Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 févr. 2026, n° 23/11200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 8 juin 2023, N° 22/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/111
Rôle N° RG 23/11200 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2QF
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[P] [F]
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de cannes en date du 08 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00890.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [P] [F]
Assigné en étude le 13/10/2023, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [B] [F]
Assignée en étude le 13/10/2023, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2016, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE a accordé à M. [P] [F] et Mme [B] [F] un prêt personnel d’un montant de 133.000 euros portant intérêts au taux contractuel de 6,5 %.
M. et Mme [F] ont cessé de faire face à leurs obligations.
Suivant lettre adressée le 23 mai 2019, la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant exploit de commissaire de justice du 02 juillet 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. et Mme [F] aux fins d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 08 juin 2023, le tribunal de proximité de Cannes a :
déclaré irrecevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
rejeté les autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que l’action en paiement avait été intentée plus de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance.
Suivant déclaration reçue au greffe le 29 août 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes en paiement.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 et signifiées aux intimés défaillants le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 134.503,44 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel ;
condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696.
A l’appui de ses demandes, elle invoque l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour faire valoir que la fin de la période protégée est le 23 juin 2020, outre la période des deux mois.
M. et Mme [F], assignés à étude le 13 octobre 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la loi applicable :
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des articles R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation et de l’article 125 du code de procédure civile, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion relevée d’office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des écritures de la banque et de ses décomptes de créance que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 05 juin 2018, alors que l’action n’a été introduite que plus de deux ans plus tard, par assignation du 02 juillet 2020.
Il résulte pour autant des articles 1er et 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire modifiée par l’ordonnance du 13 mai 2020 que toute action en justice qui aurait dû, à peine de forclusion, être engagée pendant un délai expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est réputée avoir été faite à temps si elle a été introduite dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période.
L’action, introduite par assignation du 02 juillet 2020, est donc recevable.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Sur la preuve de l’obligation :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros fixé par décret du 20 août 2004 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit de prêt personnel est produit par la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), signé manuellement des coemprunteurs le 21 juillet 2016. En outre, l’historique des mouvements permet d’observer que ces derniers ont réglé leurs mensualités pendant plusieurs mois, d’où il résulte qu’ils ont non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, et qu’ils avaient commencé à en rembourser une partie. Leur carte nationale d’identité sont également versées.
L’existence du contrat n’est pas contestée en l’espèce.
Il y a ainsi lieu de considérer que la preuve de l’obligation est rapportée.
Sur le fond :
En vertu des dispositions de l’article 1225 du code civil, dans leur version applicable au litige, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise.
Si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit comporte une clause « défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger me remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ['] ».
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 23 mai 2019, prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure les intimés de régler immédiatement la somme de 134.470,87 euros.
Il est toutefois produit deux lettres en date du 02 mai 2019, par lesquelles l’appelante a mis en demeure les intimés de régler dans les quinze jours la somme de 17.833,80 euros à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Or, il n’est produit aucun avis de réception de ces lettres, qui sont qui plus est dépourvues de toute mention qui laisserait penser qu’elles aient été envoyées par recommandé avec demande d’accusé de réception. A titre surabondant, elles font figurer une adresse d’expédition qui n’est pas celle déclarée par les co-emprunteurs lors de la souscription du crédit ni celle figurant sur leur carte nationale d’identité. Il s’agit là de la raison pour laquelle les deux mises en demeure prononçant la déchéance du terme sont revenues « destinataire inconnu à l’adresse ».
Au vu de ces éléments, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir préalablement au prononcé de la déchéance du terme adressé aux co-emprunteurs une mise en
demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d’avoir à s’acquitter du paiement des mensualités de retard et l’informant du délai dont ils disposaient pour éviter la déchéance du terme.
Il convient de considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’information précontractuelle :
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L. 312-5 du même code.
En l’espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
La banque produit un exemplaire d’une liasse contractuelle personnalisée comprenant une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, document à conserver par les co-emprunteurs, vierge de tout information relative au crédit souscrit, de signature et de paraphe.
Le prêteur ne justifie pas avoir communiqué aux co-emprunteurs les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des
informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information.
En l’espèce, une fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.
Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur.
Toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
Ici, le prêteur ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il a vérifié les déclarations des co-emprunteurs, au titre des ressources comme au titre des charges.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun justificatif tendant à démontrer qu’elle a respecté son obligation de vérification préalable de consultation du FICP.
La formation du contrat de crédit :
Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu par l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée vierge de tout information relative au crédit souscrit, de signature et de paraphe, comprenant un bordereau de rétractation, qui comporte par ailleurs au verso une partie de la notice d’assurance(s).
Le prêteur ne justifie pas avoir communiqué aux co-emprunteurs un bordereau de rétractation, qui plus est conforme aux prescriptions légales.
En somme, le non-respect pour la SA CA CONSUMER FINANCE des obligations lui incombant emporte pour elle la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues au titre du crédit :
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de demande présentée dans le sens d’une résolution judiciaire du contrat de prêt, celui-ci est toujours en cours et, dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut prétendre qu’à l’obtention du paiement des mensualités échues impayées, par l’effet de la continuation du prêt, et non du capital restant dû.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la SA CA CONSUMER FINANCE, et en application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, M. et Mme [F] seront condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.762,48 euros, au titre des mensualités échues impayées de leur contrat de prêt personnel.
Succombant, ils seront condamnés également aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et pas mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 08 juin 2023 par le tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour laquelle il sera confirmé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE l’action intentée par la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
CONSTATE l’absence d’acquisition de la déchéance du terme ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts pour la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE M. [P] [F] et Mme [B] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.762,48 euros, au titre des mensualités échues impayées de leur contrat de prêt personnel, sans intérêts au taux légal ou conventionnel ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [P] [F] et Mme [B] [F] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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