Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 24 janvier 2025, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 février 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00153 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKGQ
— --------------------
[H] [Z] divorcée [Q]
C/
[N] [Z], [R] [E], [M],
[Y] [W] épouse [V]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 56-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [H] [Z] divorcée [Q]
née le 15 décembre 1950 à [Localité 1]
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François DELMOULY, SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Cécile GERBAUD COUTURE, avocat plaidant substitué à l’audience par CIPIERE Elodie, SCP CAMBRIEL,GERBAUD-COUTURE, ZOUNIA, SIMEON, avocats au barreau du TARN-ET-GARONNE
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 24 janvier 2025, RG 23/00037
D’une part,
ET :
Monsieur [N] [Z]
né le 18 avril 1972 ,
de nationalité française, chef d’entreprise,
domicilié chez Madame [D] [Z], [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine FOURNIER, SELARL JL MARCHI CONSULTANTS, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Fabien CHAPON, avocat plaidant, SCP RECTILIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
Maître [R] [E]
né le 23 novembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité française, notaire,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Erwan VIMONT, SELARL LEX-ALLIANCE, avocat au barreau D’AGEN
Madame [M], [Y] [W] épouse [V]
née le 05 décembre 1969 à [Localité 6]
de nationalité française, comptable
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BRANCO, avocat postulant au barreau du LOT et par par Me Mélanie COUSIN, SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de TULLE
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
En début d’année 2020, [H] [Z] divorcée [Q], résidant alors à la Martinique, a décidé d’acquérir une maison dans le département du Lot.
[N] [Z], fils d’une cousine de Mme [Q] résidant dans le Lot, a procédé à des visites pour son compte.
Le choix d’acquérir s’est porté sur la propriété de [M] [W] épouse [V] située à [Localité 8].
En l’étude de [R] [E], notaire associé à [Localité 9] (46), un compromis de vente a été signé le 25 juillet 2020 portant sur la propriété de Mme [V] ainsi désignée dans l’acte : 'A [Localité 8] (Lot), 46320, lieu-dit [Localité 10], une maison à usage d’habitation avec séjour/cuisine, salle d’eau/wc, combles, dépendances et terres autour', cadastrée section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5].
Le prix a été fixé à 60 000 Euros payable comptant à l’acte authentique, dont 10 000 Euros correspondant aux parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], données à bail à ferme à M. [L].
Il a été stipulé que l’acquéreur serait propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique, ainsi que les conditions suspensives suivantes:
— absence des droits de préemptions légaux,
— purge du droit de préemption du fermier en place.
La faculté de substitution suivante a également été stipulée :
'Il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit de l’acquéreur aux présentes, soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner, mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l’exécution de toutes les conditions de la vente (…).'
Un dépôt de garantie de 3 000 Euros a été mis à la charge de Mme [Q].
M. [L] a exercé son droit de préemption et un accord est intervenu avec lui pour fixer le prix des parcelles préemptées à 6 000 Euros.
Le 7 octobre 2020, Mmes [V] et [Q] ont signé un pouvoir à la Selarl GEA, géomètre-expert, pour établir un document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC).
Le 8 octobre 2020, la Selarl GEA a divisé la parcelle cadastrée section B [Cadastre 5] en deux parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Le plan de bornage établi mentionne les noms suivants sur les parcelles de la section B :
— n° [Cadastre 3] : [H] [Q],
— n° [Cadastre 4] : [H] [Q],
— n° [Cadastre 6] : [H] [Q],
— n° [Cadastre 7] : [N] [Z].
Le 17 novembre 2020, la Selarl GEA a facturé à Mme [Q] des honoraires d’un montant de 865,20 Euros TTC, payés par virement le 8 décembre 2020.
Le 25 novembre 2020, Mme [Q] a versé à M. [E] la somme de 54 000 Euros représentant le solde du prix de vente, déduction faite du prix des parcelles préemptées par M. [L].
Le 12 décembre 2020, Mme [Q] a donné procuration à l’étude de M. [E] à l’effet d’acquérir auprès de Mme [V] le bien ainsi désigné : 'A [Localité 8] (Lot), [Localité 11], lieu-dit [Localité 10], une maison à usage d’habitation avec séjour/cuisine, salle d’eau/wc, combles, dépendances et terres autour', cadastrée section B n° [Cadastre 3] (15a 65ca), [Cadastre 4] (7a 60ca), [Cadastre 6] (45a 95 ca).
Il a été stipulé que le vendeur conservait la propriété de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7], résultant du document d’arpentage établi par la Selarl GEA.
Le 25 novembre 2020, Mme [Q] a versé la somme de 54 000 Euros en l’étude de M. [E].
Le 23 décembre 2020, l’acte authentique de vente a été établi en l’étude de M. [E].
Cet acte emporte vente par Mme [V] :
— à Mme [Q] du bien suivant : 'A [Localité 8] (Lot), [Localité 11], lieu-dit [Localité 10], une maison à usage d’habitation avec séjour/cuisine, salle d’eau/wc, combles, dépendances et terres autour', cadastrée section B n° [Cadastre 3] (15a 65ca), [Cadastre 4] (7a 60ca), [Cadastre 6] (45a 95 ca).
— à M. [Z] du bien suivant : 'A [Localité 8] (Lot), [Localité 11], lieu-dit [Localité 10], une parcelle de terre', cadastrée section B n° [Cadastre 7] (33a 77ca).
Le prix total a été fixé à 54 000 Euros payé comptant par Mme [Q].
Par acte authentique établi le 20 décembre 2020 en l’étude de M. [E], M. [L] a acquis de Mme [V] les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le 7 juillet 2022, M. [Z] a déposé une demande d’autorisation d’urbanisme afin de construire trois maisons sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7].
Après s’être plainte d’irrégularités qui affecteraient la vente du 23 décembre 2020, par actes délivrés les 16 et 19 décembre 2022, Mme [Q] a fait assigner M. [Z], M. [E] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de voir annuler la vente de la parcelle n° [Cadastre 7] à M. [Z] et de s’en voir déclarer propriétaire en vertu de l’acte authentique du 23 décembre 2020, ou subsidiairement de voir prononcer la rescision de la vente pour lésion de cette parcelle, mettant en cause la responsabilité du notaire.
Par jugement rendu le 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— débouté Mme [H] [Z] divorcée [Q] :
* de sa demande en nullité de la vente portant sur la parcelle B n° [Cadastre 7] au profit de M. [N] [Z], reçue le 23 décembre 2020 par Me [R] [E],
* de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. [N] [Z],
* de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de Mme [H] [Z] divorcée [Q] au titre de la procédure abusive,
— condamné Mme [H] [Z] divorcée [Q] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [H] [Z] divorcée [Q] à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [Z] divorcée [Q] à payer à Me [R] [E] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [Z] divorcée [Q] à payer à Mme [M] [W] épouse [V] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a estimé que Mme [Q] n’a jamais été propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 7] en vertu de l’acte sous seing privé, compte tenu qu’il différait le transfert de propriété à la réitération en la forme authentique ; que la procuration pour acquérir excluait expressément cette parcelle ; que l’acte sous seing privé réservait la possibilité d’une substitution d’acquéreur ; qu’en réalité, le paiement par Mme [Q] de la parcelle n° [Cadastre 7] s’expliquait par la volonté d’indemniser son neveu de son rôle dans les acquisitions et de travaux de rénovation de la maison ; et enfin que le notaire s’est limité à trouver une solution pour que Mme [Q] rémunère son neveu.
Par acte du 27 février 2025, [H] [Q] a déclaré former appel du jugement en désignant [N] [Z], [R] [E] et [M] [V] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [H] [Z] divorcée [Q] présente l’argumentation suivante :
— L’appel en cause de Mme [V] :
* il n’est motivé que par la nécessité de sa présence aux débats.
* Mme [V] l’a informée qu’elle avait appris avec surprise que la parcelle n° [Cadastre 7] avait été vendue à M. [Z], ce qui indique que le notaire n’a pas correctement informé les parties sur la vente.
— Elle n’a appris l’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 7] par M. [Z] qu’à la lecture de l’acte :
* elle n’était pas sur place lors de la signature.
* l’acte ne mentionne qu’un prix global.
* elle a été abusée par M. [Z] qui lui avait déclaré n’envisager de ne faire construire qu’une petite maison destinée à des personnes à mobilité réduite.
— Le notaire a commis des fautes :
* aucune substitution dans les formes prévues par l’acte sous seing privé, c’est à dire par lettre recommandée, n’a été notifiée à l’officier ministériel et elle n’a jamais indiqué à M. [E] qu’elle se substituait quelqu’un d’autre.
* sa connaissance de la division parcellaire ne peut être assimilée à un accord de substitution.
* elle n’a pas bénéficié d’un délai de rétractation sur l’exercice de sa faculté de substitution, contrairement aux dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation
* la procuration ne l’a pas informée qu’elle n’achèterait pas la totalité des parcelles prévues au compromis et que M. [Z] allait acquérir, à ses frais, la parcelle n° [Cadastre 7] et, au contraire, mentionnait que Mme [V] la conservait.
* en vertu du compromis, Mme [V] était encore tenue de lui céder la parcelle n° [Cadastre 7].
* il ne peut exister aucune dation en paiement, la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant à Mme [V] et M. [Z] n’étant pas créancier de sa parente, pour des travaux à réaliser dans le futur.
* les explications du notaire recouvrent un manquement à son devoir de conseil sur l’absence de garantie décennale de travaux réalisés par M. [Z], et le caractère illégal de la rémunération.
* M. [Z] a lui-même valorisé la parcelle n° [Cadastre 7] à 32 000 Euros sur le site 'Le Bon Coin'
— Elle est devenue propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 7] en en payant le prix.
— Elle est préjudiciée :
* en cas d’annulation de la vente, elle n’aura été privée que d’une perte de jouissance de 500 Euros/mois et aura subi un préjudice moral.
* si M. [Z] est déclaré propriétaire, elle sera privée du bénéfice de l’acte sous seing privé lui permettant de jouir d’un environnement en campagne, à valoriser à 32 000 Euros.
* si elle n’était pas opposée au principe de compenser, à terme, l’aide de son cousin, aucun accord formel n’était intervenu, celui-ci n’étant pas maître d’oeuvre et n’ayant pas émis de factures.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— annuler la vente consentie par Mme [M] [W] épouse [V] au profit de M. [N] [Z] portant sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] lieu-dit "[Localité 10]" commune de [Localité 12],
— juger que la parcelle B n° [Cadastre 7] provenant de la division de la parcelle B n° [Cadastre 5] a été acquise par elle et qu’elle en a réglé le prix,
— ordonner la publication de la décision à intervenir,
— condamner in solidum [N] [Z], [R] [E] à lui payer une indemnité de 500 Euros par mois à compter du 23 décembre 2020 jusqu’à la date de la décision à intervenir en réparation du préjudice de jouissance qu’elle subit du fait de la privation de la jouissance de la parcelle, soit au jour de l’assignation une somme de 12 000Euros à parfaire,
— condamner [R] [E] à lui payer une indemnité de 2 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
— rejeter les demandes présentées par [R] [E] et [N] [Z],
— subsidiairement, à défaut de juger que la vente est parfaite,
— condamner [R] [E] au paiement d’une indemnité de 32 000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de l’acquisition par un tiers de la parcelle B n° [Cadastre 7],
— condamner [R] [E] à lui payer une indemnité de 2 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum les intimés à lui payer 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre l’intégralité des dépens à leur charge.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [R] [E] présente l’argumentation suivante :
— Mme [Q] a trouvé un accord avec son parent résidant sur place, M. [Z], afin qu’il s’occupe de l’acquisition et des travaux de rénovation qu’elle projetait sur la maison principale, ce qu’elle a qualifié de 'contrat’ dans une lettre du 17 août 2022.
— Devant le tribunal, elle a dénié l’existence de la clause de substitution de l’acte sous seing privé, mais la passation de l’acte authentique couvre l’exercice de la substitution.
— Elle a également dénié avoir eu connaissance de la division de la parcelle n° [Cadastre 5] alors qu’un échange de sms avec M. [Z] du 17 août 2020 atteste du contraire, et qu’elle en est même à l’initiative et qui n’a d’intérêt que pour une acquisition par celui-ci.
— La procuration pour l’acte authentique a été établie par Mme [Q] qui l’a paraphée et a versé le prix de 54 000 Euros outre les frais.
— C’est d’un commun accord avec Mme [Q] que M. [Z] s’est substitué à elle pour l’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 7] : elle a reconnu sans son courrier du 17 août 2022 que la construction sur cette parcelle ne lui causerait aucune gêne car elle n’occupait pas encore la maison.
— Il a trouvé une 'solution juridique’ pour attribuer une parcelle à M. [Z].
— Mme [Q] ne peut se plaindre de ne pas avoir eu la jouissance d’un champ de 33a 77ca.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement,
— débouter Mme [Q] de ses demandes financières infondées,
— en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par conclusions notifiées le 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [N] [Z] présente l’argumentation suivante :
— Mme [Q] a souhaité acquérir une maison à [Localité 12] et il lui a permis, par son intermédiaire, de porter son choix sur la maison de Mme [V], comme en attestent les messages échangés, qu’il produit aux débats.
— L’acte sous seing privé a été négocié et ils ont fait procéder à une division parcellaire pour qu’il se substitue à Mme [Q], ce qu’elle a fini par reconnaître alors qu’initialement elle prétendait ne pas avoir été informée de l’intervention du géomètre, qui atteste pourtant qu’elle était sur les lieux le 8 octobre 2020.
— Aucun vice du consentement de sa tante ne peut lui être opposé : elle connaissait tous les aspects de la vente et a signé une procuration précise pour acquérir et il l’a toujours informée des travaux en cours.
— Mme [Q] n’entendait pas exploiter la parcelle n° [Cadastre 7].
— Il n’a rien facturé car il devait bénéficier d’une parcelle de terrain.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [Q] de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [M] [W] épouse [V] présente l’argumentation suivante :
— Elle a perçu le prix convenu et a été surprise d’être assignée en justice, découvrant alors que la vente était également intervenue au profit de M. [Z].
— Aucune demande n’est formée à son encontre.
— Elle n’a pas participé aux discussions entre Mme [Q] et M. [Z] et si elle ne s’est pas opposée à la division parcellaire, elle n’en connaissait pas le motif exact.
— Il sera statué ce que de droit sur les demandes de Mme [Q].
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit quant aux demandes présentées par Mme [Q],
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Il convient de rectifier l’erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement et de dire que c’est la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [E] à l’encontre de Mme [Q] qui est rejetée.
2) Au fond :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes présentées par Mme [Q].
Il suffit d’ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :
— L’acquisition, de par l’acte authentique du 23 décembre 2020, par Mme [Q], des parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] correspond exactement, y compris pour les surfaces mentionnées, à la procuration d’acquérir qu’elle a signé le 12 décembre 2020 à l’attention de l’étude notariale et au prix de 54 000 Euros qu’elle a déposé le 25 novembre 2020 à cette étude.
— Le fait que Mme [Q] s’empare de la déclaration de Mme [V] qui déclare n’avoir su qu’elle vendait la parcelle n° [Cadastre 7] à M. [Z] qu’à la lecture de l’acte authentique n’a aucune portée compte tenu que ni Mme [V] ni M. [Z] ne remettent en cause leur consentement à la vente de cette parcelle.
— Les modalités d’exercice de la faculté de substitution prévue à l’acte sous seing privé n’ont pas la portée que lui donne Mme [Q]. En effet, avec l’exercice du droit de préemption de M. [L], une des conditions suspensives de l’acte ne s’est pas réalisée, ce qui l’a rendu caduc compte tenu qu’il n’y avait plus d’accord ni sur la chose, amputée des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ni sur le prix de 60 000 Euros. L’acte authentique du 23 décembre 2020 constitue donc un acte autonome qui n’est pas la suite de l’acte sous seing privé du 25 juillet 2020.
— Mme [Q], qui a, dans son assignation, prétendu ne pas avoir été informée de la division parcellaire, ne peut pas, en réalité, sérieusement prétendre qu’elle ignorait que M. [Z] allait être propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 7] alors que les éléments objectifs du dossier attestent qu’elle a voulu le gratifier avec cette parcelle en contrepartie de son intervention pour acquérir la propriété et de surveiller des travaux :
* Elle a eu de nombreux échanges de sms avec M. [Z], avant et après l’établissement du compromis de vente, dont l’échange suivant le 17 août 2020 : sms émanant de M. [Z] dans les termes suivants 'Hello, je m’en occupe, je suis passé chez toi avec l’électricien / chauffagiste, j’attends un devis d’ici fin août… je relance pour le couvreur’ auquel Mme [Q] a répondu le même jour dans les termes suivants : 'Bonjour, j’ai eu maître [E] au téléphone, il faudrait que tu le contactes pour le bornage du terrain qui t’intéresse puisqu’il doit être divisé'.
* Dans sa lettre du 17 août 2022 adressée à la mairie de [Localité 8] et au service d’urbanisme, Mme [Q] a indiqué 'mon cousin, qui venait de faire rénover pour son compte une maison à [Localité 13], m’a proposé de veiller sur mes travaux en échange du pré qui longe la [Adresse 5]'.
* Mme [Q] a signé le bon d’établissement du DMPC avec Mme [V] le 7 octobre 2020 afin de procéder à la division parcellaire.
* Le seul intérêt de cette division était de permettre l’acquisition d’une parcelle par M. [Z].
* La Selarl GEA a noté sur le plan, après division de la parcelle n° [Cadastre 5], les noms des futurs acquéreurs des parcelles, dont '[N] [Z]' pour la parcelle n° [Cadastre 7] qui longe effectivement la route, ce que le géomètre ne pouvait pas savoir de lui-même ce qui implique que Mme [Q] lui avait indiqué que M. [Z] allait acquérir cette parcelle, étant précisé que Mme [Q] a personnellement rencontré le géomètre le 8 octobre2020.
Le jugement sera intégralement confirmé.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à M. [E] et M. [Z], en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1 500 Euros à Mme [V] à ce même titre.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— DIT que la formule du dispositif du jugement qui a 'débouté Mme [H] [Z] divorcée [Q] (…) de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de Mme [H] [Z] divorcée [Q] au titre de la procédure abusive', doit s’entendre du rejet de la demande de [R] [E] présentée à ce titre à l’encontre de [H] [Z] divorcée [Q] ;
— Et statuant au fond, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [H] [Z] divorcée [Q] à payer, en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
1) à [N] [Z] : 2 500 Euros,
2) à [R] [E] : 2 500 Euros,
3) à [M] [W] épouse [V] : 1 500 Euros,
— CONDAMNE [H] [Z] divorcée [Q] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, Président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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