Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 21/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 décembre 2020, N° 19/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/02075 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG53Q
[K] [R]
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00674.
APPELANT
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Monsieur [K] [R] (le salarié) a été engagé par Monsieur [D] [T] (l’employeur), entrepreneur individuel, le 1er juillet 2014, en qualité de mécanicien, pour une durée hebdomadaire de travail 40 heures réparties du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, soit 173,33 heures par mois moyennant une rémunération brute de 2.734,16', les heures supplémentaires contractualisées étant dites « structurelles ».
L’effectif de la société est de 5 salariés.
La Convention collective nationale des services de l’automobile ( IDDC 1090) est applicable à la relation de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen brut de Monsieur
[R] était de 3287,77 euros (sur les trois derniers mois précédent l’arrêt maladie de décembre 2018).
A compter du mois d’avril 2019, Monsieur [K] [R] a été placé en arrêt maladie de droit commun par son médecin traitant et n’a jamais repris le travail au sein de l’entreprise [T].
Reprochant à M. [T] plusieurs manquements à ses obligations notamment en matière de sécurité et sollicitant à ce titre la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires, c’est dans ces conditions que, par requête reçue le 15 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence qui, par jugement en date du 29 décembre 2020, a:
Dit et jugé mal fondé en son action Monsieur [K] [R].
Dit ne pas avoir constaté de dysfonctionnement tant sur les locaux que sur le matériel utilisé.
Dit ne pas avoir constaté des heures supplémentaires qui n’auraient pas été réglées.
Dit qu’aucun manquement à l’obligation de santé et sécurité n’est démontré.
Dit qu’aucun élément ne vient corroborer le préjudice résultant de l’obligation de formation.
Dit ne pas y avoir lieu à estimer devoir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard des éléments de la cause analysée.
Débouté en conséquence, Monsieur [K] [R] de toutes ses demandes.
Débouté Monsieur [D] [T] de sa demande pour procédure abusive de la part de
Monsieur [K] [R] et de l’indemnité pour frais de procédure.
Condamné Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 février 2021, [K] [R] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025 .
L’appelant n’est plus représenté par son avocat constitué et n’a donc pas conclu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2021, [D] [T] intimé et faisant appel incident demande de:
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il:
Dit et Juge mal fondé en son action Monsieur [K] [R],
Dit ne pas avoir constaté de dysfonctionnement tant sur les locaux que sur le matériel utilisé,
Dit ne pas avoir constaté des heures supplémentaires qui n’auraient pas été réglées,
Dit qu’aucun manquement à l’obligation de santé et de sécurité n’est démontré,
Dit qu’aucun élément ne vient corroborer le préjudice résultant de l’obligation de formation,
Dit ne pas y avoir lieu à estimer devoir prononcer la résiliation judiciaire,
du contrat de travail au regard des éléments de la cause analysée
Déboute en conséquence, Monsieur [K] [R] de toutes ses demandes et le condamne aux entiers dépens.
A titre d’appel incident,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de MARTIGUES du 29 décembre 2020 en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [D] [T] de sa demande pour procédure abusive de Monsieur [K] [R] et de l’indemnité pour frais de procédure,
Par conséquent,
Condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [T] la somme de 5000' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [T] la somme de 6000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l’appel et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Il résulte des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que dans la procédure avec représentation obligatoire les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, de sorte qu’en l’absence de conclusions de l’appelant la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel et ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. [R] a interjeté appel, mais n’est plus représenté par son avocat initialement constitué, n’ a pas constitué un nouvel avocat et n’a déposé régulièrement, par avocat nouvellement constitué, aucune conclusion d’appel, de sorte que son appel n’est pas soutenu et que la décision déférée ne peut qu’être confirmée.
Aucune preuve que le salarié a commis une faute, faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice n’est rapportée.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, l’intimé est débouté de son appel incident à ce titre.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux entiers dépens d’appel et, en considération de l’équité, à payer à M. [T] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Constate que l’avocat constitué par l’appelant ne représente plus ce dernier et que l’appelant n’a pas constitué un nouel avocat,
Constate que la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel par l’appelant,
Confirme en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [R] à payer à M. [T] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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