Infirmation 12 décembre 2023
Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 mars 2025, n° 24/05564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2023, N° 20/03444 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05564 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN7D
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 12 DECEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/03444
APPELANTE :
S.A.S. M+ MATERIAUX
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [S] [R] à titre personnel et en qualité de représentante de ses filles mineures [V] [Y] [Z] [K] née le [Date naissance 2] 2018 et de [U] [T] [Z] [K] née le [Date naissance 4] 2006 et de [W] [B] [Z] [K] née le [Date naissance 3] 2005
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [Y] [Z] [K] représentée par sa mère [S] [R] veuve [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 2018
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [Z] [K]
née le [Date naissance 6] 2000
de nationalité française
[Adresse 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [Z] [K] représentée par sa mère Mme [S] [R]
née le [Date naissance 4] 2006
de nationalité française
[Adresse 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [B] [Z] [K] représentée par sa mère Mme [R] [S]
née le [Date naissance 3] 2005
de nationalité française
[Adresse 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
Vu la requête en date du 4 novembre 2024 et les dernières conclusions du 20 janvier 2025 par lesquelles la SAS M+ Matériaux demande à la cour d’interpréter son arrêt rendu sous le n° RG 20-3444, minute n° 3084, en exposant que l’huissier chargé de l’exécution de la décision rendue estime que le dispositif doit être précisé afin que chacun des héritiers soit tenu à paiement; et qu’il y a lieu pour la cour d’interpréter son dispositif en indiquant si elle a entendu condamner en ces termes les intimées :
'Condamne in solidum Mme [R] [S] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures [V] [Y] [Z] [K] née le [Date naissance 2] 2018 et de [U] [T] [K] [Z] née le [Date naissance 4] 2006 et de [W] [B] [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2005 [au lieu de : "[W] [Z] [K], [U] [Z] [K] et de [L] [Z] [K]] , en leur qualité d’héritières de feu [D] [Z] [K], à payer à la SAS M+ Materiaux la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [R] [S] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures [V] [Y] [Z] [K] née le [Date naissance 2] 2018 et de [U] [T] [K] [Z] née le [Date naissance 4] 2006 et de [W] [B] [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2005 [au lieu de : "[W] [Z] [K], [U] [Z] [K] et de [L] [Z] [K]] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code » ;
Vu les conclusions du 21 janvier 2025 par lesquelles Mme [S] [R] veuve [Z] [K] conclut au rejet de la demande, et sollicite la condamnation de la SAS M+ Matériaux demanderesse à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Attendu que Mme [S] [R] veuve [Z] [K] soutient exactement que l’enfant [V] [Y] n’a jamais été attraite à la procédure ; que la société M+ Matériaux a engagé son action à l’encontre de Mme [S] [R] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineures "[H]" (en réalité [L] née le [Date naissance 5] 2000, de sorte qu’en réalité elle était majeure), [U] et [W], de sorte que l’arrêt de la cour querellé n’est pas rendu contre l’enfant [V] [Y], étant relevé que les dernières conclusions de l’appelante M+ Matériaux avaient saisi de même la cour d’une demande de condamnation de Mme [S] [R] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineures [W], [U] et [H] en leur qualité d’héritières ;
Attendu qu’en effet la cour de ce siège ne peut, au visa de l’article 461 code de procédure civile, sous couvert d’une interprétation de l’arrêt rendu, modifier les termes de celui-ci, fussent-ils erronés, les conclusions de l’appelante ayant, au demeurant, déterminé l’étendue de la saisine de la cour et le contenu du titre exécutoire rendu à son bénéfice ;
Attendu que la requête de l’appelante doit être écartée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en interprétation d’arrêt ;
Condamne la SAS M+ Matériaux aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente
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