Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 juin 2025, n° 25/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03650 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XH5K
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [B]
Me Karine PUECH
[Localité 7] ERASME
ARS DES HAUTS DE SEINE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 18 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [B]
Actuellement hospitalisée à
[Localité 7] ERASME
[Localité 2]
Comparante, assistée de
Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office, présente
APPELANTE
ET :
[Localité 7] ERASME
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
ARS DES HAUTS DE SEINE
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 18 Juin 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [B], née le 6 août 1986 à [Localité 4] (ALGERIE), fait l’objet depuis le 30 mai 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 7] ERASME d'[Localité 5] (92), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public.
Le 6 juin 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 juin 2025, arrivé au greffe le 13 juin 2025, par [O] [B].
Le 13 juin 2025, [O] [B], le préfet des Hauts-de-Seine et l'[Localité 7] ERASME d'[Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 16 juin 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 18 juin 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et l'[Localité 7] ERASME n’ont pas comparu.
[O] [B] a été entendue et a dit que : une permission est prévue demain avec un soignant. L’hospitalisation se passe bien et le médecin hier lui a dit qu’elle pensait moins vite ; il a indiqué qu’elle serait sortie avant la fin du mois. A ERASME, tout se passe bien avec les médecins sauf avec le Docteur [X]. Dans son unité, elle voit des patients qui se font caca dessus. Elle a demandé le retrait du Loxapac. Elle a été violée deux fois il y a plusieurs années lorsqu’elle avait 25 et 32 ans et a été suivie par le Docteur [J] qui est en ce moment en arrêt maladie. Elle veut sortir et se reposer.
Le conseil de [O] [B] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de motivation de l’arrêté du préfet : cet acte n’expose pas les troubles, les certificats médicaux des 24 et 72 heures ne font pas état d’un danger et le préfet n’expose pas en quoi les troubles de la patiente seraient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public
Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public ou de compromission de la sûreté des personnes : les certificats médicaux des 24 et 72 heures ne font pas état d’un danger
Irrégularité tirée du non-respect des droits : Madame [B] n’a pas eu accès à son dossier ni délivrance d’une copie alors qu’elle en avait fait la demande.
[O] [B] a été entendue en dernier et a dit que : elle veut sortir et voir ses neveux.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de motivation de l’arrêté du 2 juin 2025 du préfet
Il apparaît que dans son arrêté du 2 juin 2025 décidant de la poursuite des soins de [O] [B] le préfet des Hauts-de-Seine se réfère au certificat médical du Docteur [J] dont il s’approprie les termes et qu’il a joint à sa décision. Or, dans cet écrit médical du 2 juin 2025 le Docteur [J] note « Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement dans un café. Ce jour, le contact est marqué par une exaltation de l’humeur, une légère désinhibition et une accélération du discours ainsi qu’une instabilité psychomotrice. Quelques idées de grandeur émergent du discours. La conscience des troubles est insuffisante et l’adhésion aux soins fluctuante ». La combinaison de ces manifestations médicalement établies considérées à l’aune des troubles occasionnés par [O] [B] dans un café, soit un endroit public, caractérisent de façon suffisante le risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public ou de compromission de la sûreté des personnes
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. ['] ».
En l’espèce, il sera rappelé qu’aux termes du certificat médical des 24 heures le docteur [K] relevait : « Hospitalisée pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de décompensation maniaque d’un trouble bipolaire. Ce jour patiente sthénique virulente discours désorganisé nombreux coqs à1'ãne. Tentative de fugue ce matin. Refus des soins et déni des troubles ».
Par ailleurs, aux termes du certificat médical des 72 heures, susmentionné, le docteur [J] constatait : « Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement dans un café. Ce jour, le contact est marqué par une exaltation de l’humeur, une légère désinhibition et une accélération du discours ainsi qu’une instabilité psychomotrice. Quelques idées de grandeur émergent du discours. La conscience des troubles est insuffisante et l’adhésion aux soins fluctuante ».
Ces éléments aussi précis que circonstanciés détaillent bien les manifestations des troubles psychiatriques de [O] [B], qui, ainsi qu’il a déjà été dit, ont trouvé à se manifester dans l’espace public et avec une virulence qui a été notée étant observé que le certificat médical initial du Docteur [F] au constat d’un ' état maniaque délirant avec troubles du comportement’ avait conclu que l’appelante était 'dangereuse pour autrui'.
Au regard des motivations complètes de l’ensemble de ces certificats médicaux, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de respect du droit de consulter son dossier ou d’en obtenir une copie
Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en 'uvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l’opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite.'
Aux termes de l’article L. 3211-3 du même code : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ».
En l’espèce, les convocations remises à [O] [B], tant par le premier juge que par la présente juridiction, énoncent clairement toutes les informations utiles sur l’accès aux pièces du dossier avec reproduction du texte de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé, qui indique les conditions concrètes de réalisation de cette consultation. [O] [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité la consultation de son dossier auprès d’un médecin.
En tout état de cause, il ne peut être sérieusement allégué d’une violation de ses droits dès lors que son conseil a pu, au cours de l’entretien préalable à l’audience, évoquer les pièces médicales de son dossier et ce tant devant le premier juge que devant la présente juridiction.
A défaut de grief, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 30 mai 2025 et les certificats suivants des 31 mai et 2 juin 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [B].
Le certificat du 16 juin 2025 du docteur [T] [X] indique « Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement dans un contexte d’exaltation de l’humeur.
Actuellement, le contact s’améliore, le discours est mieux organisé, avec un ralentissement de la tachypsychie.
L’humeur reste labile avec une irritabilité qu’elle contrôle mieux mais qui est toujours présente.
Elle décrit une « hyper-empathie » qui est difficile pour elle à gérer dans un lieu de soins ou elle a du mal à gérer la distance avec les autres patients.
Son comportement est actuellement marqué par une meilleure gestion de son impulsivité.
Pour autant la critique des raisons de son hospitalisation reste partielle.
Avant une sortie définitive, nous devons envisager des permissions accompagnées (ce qui est prévu le 19 juin) puis des sorties seules. Ce qui est une source de frustration pour la patiente ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [O] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [O] [B] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [O] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète, toute autre organisation des soins apparaissant en l’état prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [O] [B] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons l’ensemble des moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 18 juin 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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