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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 mars 2025, N° 2024J00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
102/25
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCPU
Décision déférée du 27 Mars 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024J00265
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NATIONAL RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FRATELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
À partir de 2022, la SASU National Rénovation a sollicité la SASU Fratelle pour qu’elle intervienne en qualité de sous-traitante sur plusieurs chantiers de construction.
Au titre de divers contrats de sous-traitance, la SASU Fratelle a émis plusieurs factures d’un montant global de 12 430,30 euros demeurées impayées malgré une mise en demeure de la SASU National Rénovation du 21 décembre 2023.
Par acte du 20 mars 2024, elle a assigné cette dernière en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal a notamment :
— condamné la SAS National Rénovation à payer à la SAS Fratelle les sommes de : 12 430,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS National Rénovation aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe.
La SASU National Rénovation a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2025.
Par acte du 17 juin 2025, elle a fait assigner la SASU Fratelle en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande :
— d’ordonner la consignation de la somme de 14 883,28 euros sur un compte séquestre ouvert et bloqué à cet effet auprès de la caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt d’appel à intervenir dans l’affaire opposant les parties,
— de rejeter toutes demandes et prétentions contraires,
— de réserver les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Fratelle demande à la première présidente de :
— rejeter les prétentions de la société National Rénovation,
— considérer l’absence de moyens sérieux de réformation et l’absence de conséquences manifestement excessives,
— subsidiairement, prendre acte de ce qu’elle ne s’est pas opposée à la consignation des condamnations prononcées sur le compte Carpa [Localité 5] de son propre conseil et ce, dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS National Rénovation à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives ou de moyens sérieux de réformation imposée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la SASU National Rénovation sollicite l’autorisation de consigner la somme de 14 883,28 euros mise à sa charge au motif qu’il existerait un risque d’insolvabilité de la société Fratelle, laquelle, immatriculée le 23 mars 2023, n’a pas déposé les comptes de ce premier exercice clôturé au 31 décembre 2023.
Force est de constater que la défenderesse n’a déposé ses comptes pour l’exercice 2023 que le 3 juillet 2025 soit près d’un an et demi après sa clôture, et à la suite de l’assignation saisissant la présente juridiction.
Par ailleurs, et alors que ce dépôt bénéficie d’une confidentialité sur le compte de résultat, la société Fratelle ne fournit aucune pièce comptable venant corroborer ses allégations selon lesquelles son activité ne serait pas fragile et qu’elle ne connaîtrait aucune difficulté financière.
Elle ne justifie pas plus de ce qu’elle aurait une activité solide avec des réponses régulières à des offres de chantier pour des montants conséquents.
Dès lors, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient qu’il soit fait droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la SASU National Rénovation de consigner, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des condamnations pécuniaires dont elle fait l’objet, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’économie du litige, la SASU National Rénovation supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Autorisons la SASU National Rénovation à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 13'383,28 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes jugement du 27 mars 2025 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse dans un délai d’un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet pour ces sommes,
Rappelons que le surplus des condamnations, correspondant aux frais irrépétibles de première instance, demeurent exigibles,
Condamnons la SASU National Rénovation aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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