Infirmation partielle 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 29 juillet 2025, N° 25/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2026
N° RG 25/04314 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMU6
[V] [Q]
[U] [K] épouse [Q]
c/
[L] [W]
[J] [I] ÉPOUSE [W]
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.C.I. DOPTER 19
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 25/00100) suivant déclaration d’appel du 25 août 2025
APPELANTS :
[V] [Q]
né le 07 Mars 1971 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité Suisse,
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
[U] [K] épouse [Q]
née le 25 Décembre 1974 à [Localité 2] (Suisse)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Représentés par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[L] [W]
né le 02 Septembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[J] [I] ÉPOUSE [W]
née le 09 Septembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. DOPTER 19, société civile immobilière, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 851 765 933, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Bernard QUESNEL de la SARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en telle qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SO-BOIS
[Adresse 4]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffière stagiaire : [P] [G]
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. En 2020, M. [L] [W] et Mme [J] [I] épouse [W] ont acquis une propriété comprenant une maison à usage d’habitation, un corps de ferme à rénover, une grange et écuries attenantes ainsi que des parcelles. Le 30 mars 2023, les immeubles ont fait l’objet d’un apport à la SCI Dopter 19 dont ils sont associés, à l’exception de l’espace surplombant l’emprise au sol de futurs bâtiments sur la parcelle de terrain cadastrée C247 dont les époux [W] ont conservé la propriété.
Les époux [W] ont fait réaliser des travaux sur la propriété au cours de l’année 2021. Ils n’avaient pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage.
Désireux de vendre la propriété, ils ont été en lien avec M. [V] [Q] et Mme [U] [K] épouse [Q] à partir du printemps 2023 et un acte authentique a été signé le 08/08/2023 aux termes duquel ces derniers ont acquis l’ensemble des biens qui appartenaient à Ia SCI Dopter 19 et aux époux [W].
2. Arguant de désordres, non-conformités et mal façons affectant la propriété et qu’ils imputent aux vendeurs, les époux [Q] ont fait assigner, en référé devant le tribunal judiciaire de Libourne et par actes séparés du 6 février 2025 :
— Mme [W] et la SMABTP aux fins, notamment, d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile relative à la construction d’un manège à chevaux réalisé par la société So-Bois.
— la SCI Dopter 19 et M. [L] [W] aux fins, notamment, d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile concernant un bâtiment vendu par la SCI Dopter.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 29 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-100 et 25-101 ;
— débouté les époux [Q] de leur double demande d’expertise judiciaire de la SCI Taillefer Eymerits ;
— condamné les époux [Q], in solidum, à payer à Mme [W], à la SCI Dopter 19 et à M. [W], la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— laissé les dépens à la charge des époux [Q].
4. Les époux [Q] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 août 2025, en ce qu’elle a :
— débouté les époux [Q] de leur double demande d’expertise ;
— les a condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum Mme [W], la SCI Dopter 19, M. [W], chacun, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leur demande.
5. Par conclusions déposées le 22 février 2026, les époux [Q] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Libourne en date du 29 juillet 2025 dans toutes ses dispositions en ce qu’elle a rejeté leurs demandes d’expertise et les a condamnés à une indemnité de 1 500 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise soumise à la cour par M. et Mme [Q] ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur la propriété située au [Adresse 5] à [Localité 4], les parties et leur conseil étant préalablement convoqués ;
— se faire remettre tout document utile ;
— entendre tout sachant ;
— donner son avis sur les travaux réalisés et les désordres identifiés par M. [B] [S] dans le cadre de son rapport de synthèse du 10 avril 2024 et dans le cadre des procès-verbaux de constats des commissaires de justice en date des 23 avril 2025 et 27 juin 2025 avec leurs annexes au sujet de la propriété des époux [Q] ;
— constater si les travaux exécutés sont achevés, conformes aux prévisions techniques des contrats signés ainsi que leurs annexes et avenants et dans les règles de l’art ;
— relever et décrire les désordres, vices cachés lors de la vente et dysfonctionnements affectant les biens immobiliers, équipements et accessoires
de la propriété des époux [Q] située [Adresse 5] à [Localité 4], dénoncés dans l’assignation, les conclusions ultérieures et les pièces jointes, en considération des documents contractuels liant les parties (acte de vente) ;
— déterminer si les désordres et vices affectant les biens immobiliers existaient avant la vente et s’ils étaient apparent pour les acheteurs lors de la signature de l’acte de vente le 8 août 2023 ;
— déterminer les causes des désordres, vices et dysfonctionnements constatés et indiquer les conséquences de ces désordres, vices et dysfonctionnements quant à l’usage qui peut être attendu ;
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le montant des dépenses d’ores et déjà réalisées par les époux [Q], ainsi que le montant des dépenses à prévoir au titre des réparations des désordres affectant la propriété ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— fournir plus généralement les éléments de fait et techniques permettant
ultérieurement à toute juridiction saisie d’arrêter les comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects des époux [Q] ;
— préciser et donner son avis sur les préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les dysfonctionnement et solutions préconisées pour y remédier ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— dire et juger que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport à la suite duquel il recueillera les avis des parties ;
— dire et juger que l’expert déposera son rapport final dans les 6 mois de sa saisine ;
— débouter la SCI Dopter 19, M. et Mme [W] de leur demande au titre de l’article 700 formée en première instance ;
— réserver les dépens de première instance ;
— condamner in solidum la SCI Dopter 19, M. et Mme [W] aux entiers dépens d’appel et à une indemnité de 3 000 euros en cause d’appel.
6. Par conclusions déposées le 20 février 2026, les époux [W] et la SCI Dopter 19 demandent à la cour de :
— confirmer’en’toutes’ses’dispositions’l'ordonnance’rendue’le'29'juillet'2025'par’le juge’des’référés’du’tribunal judiciaire de Libourne ;
— débouter les’appelants’du’surplus’de’leurs’demandes.'
Y’ajoutant :'
— condamner in solidum les époux [Q] à payer à M. et Mme [W] et la SCI Dopter 19 la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner’les époux [Q]'aux’dépens’d'appel.
7. Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026, la SMABTP demande à la cour de :
— constater que la concluante ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, sous les réserves et protestations d’usage ;
— statuer ce que de droit sur la demande des appelants ;
— réserver les dépens.
8. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 février 2026, avec clôture de la procédure au 9 février 2026.
9. Par dernières conclusions déposées le 8 mars 2026, les époux [Q] maintiennent leurs prétentions, y ajoutant une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 23 février 2026 et de fixation de la clôture des débats à l’audience de plaidoiries soit le 9 mars 2026.
10. Aux termes de dernières conclusions déposées le 5 mars 2026, les époux [W] et la SCI Dopter 19 maintiennent leurs prétentions, y ajoutant, au préalable :
À titre principal :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 23 février 2026 et fixer la clôture des débats à l’audience de plaidoiries soit le 9 mars 2026.
À titre subsidiaire :
— écarter’des’débats’les’conclusions’et’la’pièce’numéro'24'déposées’par’les’époux [Q]'le'22'février'2026.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
11. Au regard de la communication, après l’ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions de la part des parties ainsi que de leur accord, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2026 et de prononcer une nouvelle clôture au jour des plaidoiries, soit le 9 mars 2026, afin de respecter le principe du contradictoire.
Sur la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance déférée
12. Le premier juge a, aux termes du dispositif de sa décision, ' débouté les époux [Q] de leur double demande d’expertise judiciaire de la SCI Taillefer Eymerits .
13. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisque la société civile concernée est la société Dopter 19 et non la société Taillefer Eymerits, erreur que, en application de l’article 462 du code de procédure civile, la présente cour rectifie par le présent arrêt.
Sur les expertises demandées
14. Au soutien de leur demande d’infirmation de l’ordonnance déférée, les époux [Q] invoque son absence de motivation. Ils soutiennent ensuite que la demande d’expertise formulée est légitime, qu’ils apportent la preuve de l’existence de désordres graves affectant le bien immobilier par des constats de commissaires de justice et des notes techniques, consécutifs aux travaux de construction et d’aménagement réalisés par les époux [W]. Ils estiment que cette mesure d’instruction est indispensable afin de déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres affectant la propriété vendue, d’autant plus qu’il existe, en parallèle, une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de nullité de la vente conclue par acte authentique du 8 août 2023.
15. Les époux [W] leur opposent que les désordres mis en exergue par l’architecte qu’ils ont mandaté sont postérieurs aux travaux réalisés par les époux [Q] et à leur entrée dans les lieux. Ils précisent par ailleurs qu’ils n’étaient pas tenus de souscrire une assurance dommages ouvrage puisque les travaux qu’ils ont fait réaliser concernaient le logement dont ils entendaient faire leur résidence principale et qu’ils ont effectivement occupé comme telle. Ils arguent également de la procédure initiée parallèlement au fond par les époux [Q] aux fins d’annulation de l’acte de vente pour souligner l’inutilité de la mesure d’expertise sollicitée. Enfin ils exposent que les dégradations supplémentaires invoqués par les époux [Q] sont liées à des pluies exceptionnelles survenues le week-end des 19 et 20 avril 2025 et ne sont nullement en lien avec des travaux quelconques.
16. La SMABTP a émis les réserves et protestations d’usage.
Sur ce,
17. La cour relève que n’est demandée qu’une réformation de l’ordonnance querellée et non sa nullité, sanction qui serait la conséquence d’un défaut de motivation. Il ne sera donc pas répondu plus amplement à ce moyen qui se révèle au surplus infondé.
18. L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Enfin, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 précité dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
19. En l’espèce, il importe de rappeler qu’étaient à l’origine sollicitées deux mesures d’expertises. La mesure d’instruction sollicitée en cause d’appel vise à obtenir l’avis d’un expert sur les travaux réalisés et les désordres identifiés par M. [B] [S] dans le cadre de son rapport de synthèse du 10 avril 2024 et dans le cadre des procès-verbaux de constats des commissaires de justice des 23 avril et 27 juin 2025 avec leurs annexes.
20. La note de synthèse réalisée par M. [B] [S], architecte DPLG, le 10 avril 2024 à la suite de la visite effectuée le 6 mars 2024 débute par l’explication du point de départ de la visite, indiquant que M. [Q] a fait l’achat d’une propriété en vue d’en faire un haras pour chevaux de haut niveau et que, au moment de l’achat, alors que des travaux étaient en cours, il en profité ' pour faire réaliser des travaux supplémentaires indispensables à l’équipement d’un haras, à savoir :
— réalisation des voies d’accès,
— réalisation d’un réseau d’alimentation en eau potable de l’ensemble de la propriété,
— réalisation d’un manège sous auvent métallique,
— réalisation d’une plate-forme pour fourniture et pose d’un marcheur,
— réalisation des paddocks,
— divers clôtures et portails,
— réalisation d’une baie dans la maison existante .
21. Il est ensuite précisé que les travaux ont été confiés à la société So-Bois dont le devis a été remis à M. [S], seule pièce figurant dans la liste des documents lui ayant été remis par M. [Q].
22. Ce devis du 17 avril 2023, accepté le 1er juillet 2023 par M. [Q], portaient sur des travaux d’un montant total de 398 851,76 euros.
23. La note expose ensuite que ' par suite des travaux et la prise de possession du bien, les époux [Q] découvrent certains désordres qui leur semblent devoir réparation :
— revêtement de voirie non pérenne,
— flash sur forme de voirie entraînant des rétentions d’eau,
— bordures non terminées,
— fuite sur le réseau d’eau,
— pare-bottes du manège non exploitable,
— marcheur perfectible,
— dalles extérieures des paddocks se fissurant,
— clôtures non conformes .
La suite mentionne que les époux [Q] ont souhaité obtenir réparation ou dédommagement de ces désordres et qu’ils se sont donc rapprochés de la société So-Bois, sans succès.
24. Il appert ainsi que l’architecte est intervenu pour examiner les travaux effectués par la société So-Bois à la demande des époux [Q] et payés par eux, ce qui, a priori, ne concerne pas la vente elle-même.
25. Lors de sa visite, il a néanmoins relevé des points qui ne sont pas en rapport direct avec les travaux commandés et réglés par les époux [Q], en particulier concernant la villa principale, à savoir notamment le branchement de l’évier, l’évacuation des eaux usées et le bardage extérieur en bois, éléments confirmés par le constat de commissaire de justice en date du 27 juin 2025 auquel est annexée une note technique de Mme [O] [C] du cabinet ACAS Expertise. Cette note met par ailleurs en évidence d’autres points affectant les habitations et les locaux professionnels de la propriété, que ce soient les installations électriques, l’assainissement, les couvertures, le système de ventilation, autant d’éléments susceptibles d’avoir ' des conséquences sur les conditions sanitaires et la mise en danger des occupants ainsi que le mentionne Mme [C] dans son rapport.
26. Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, les époux [Q] justifient ainsi d’un motif légitime à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée, à leurs frais avancés, afin notamment que soient relevés les désordres existant dans la propriété, de déterminer quels sont ceux qui préexistaient aux travaux commandés et payés par les époux [Q], de préciser quelles sont leurs conséquences sur l’usage attendu des biens et de savoir s’ils étaient apparents au jour de la vente.
27. Cette action aux fins d’expertise ne saurait être jugée inutile en raison de l’action au fond introduite en parallèle par les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Libourne qui vise à obtenir la nullité de la vente alors que ces derniers invoquent, à titre principal, des vices du consentement et, subsidiairement, des vices cachés.
28. L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
Sur les demandes accessoires
29. L’organisation d’une mesure d’instruction ne préjugeant pas de l’issue du litige au fond il convient, en l’état, d’une part, de laisser les dépens de l’instance à la charge des requérants initiaux, de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef et que les époux [Q] seront condamnés aux dépens d’appel et, d’autre part, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés. En conséquence, les époux [Q], les époux [W] et la SCI Dopter 19 seront déboutés de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2026 ;
FIXE la clôture au jour des plaidoiries, soit le 9 mars 2026 ;
ORDONNE la rectification matérielle de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Libourne en date du 29 juillet 2025 ;
SUBSTITUE à la phrase :
' débouté les époux [Q] de leur double demande d’expertise judiciaire de la SCI Taillefer Eymerits
la phrase suivante :
' débouté les époux [Q] de leur double demande d’expertise judiciaire de la SCI Dopter 19
ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’ordonnance déférée ;
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder :
[T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
et à défaut
[M] [Y] ép. [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 2]
avec pour mission de :
— se rendre sur la propriété située au [Adresse 5] à [Localité 4], les parties et leur conseil étant préalablement convoqués ;
— se faire remettre tout document utile ;
— entendre tout sachant ;
— donner son avis sur les travaux réalisés et les désordres identifiés par M. [B] [S] dans le cadre de son rapport de synthèse du 10 avril 2024 et dans le cadre des procès-verbaux de constats des commissaires de justice en date des 23 avril 2025 et 27 juin 2025 avec leurs annexes au sujet de la propriété des époux [Q] ;
— constater si les travaux exécutés sont achevés, conformes aux prévisions techniques des contrats signés ainsi que leurs annexes et avenants et dans les règles de l’art ;
— relever et décrire les désordres, vices cachés lors de la vente et dysfonctionnements affectant les biens immobiliers, équipements et accessoires
de la propriété des époux [Q] située [Adresse 5] à [Localité 4], dénoncés dans l’assignation, les conclusions ultérieures et les pièces jointes, en considération des documents contractuels liant les parties (acte de vente) ;
— dire si les désordres et vices constatés concernent les travaux commandés par les époux [Q] suivant devis de la société So-Bois n°D-220451 en date du 17 avril 2023 ou des travaux antérieurs ou des travaux postérieurs ;
— déterminer si les désordres et vices affectant les biens immobiliers existaient avant la vente et s’ils étaient apparents pour les acheteurs lors de la signature de l’acte de vente le 8 août 2023 ;
— déterminer les causes des désordres, vices et dysfonctionnements constatés et indiquer les conséquences de ces désordres, vices et dysfonctionnements quant à l’usage qui peut être attendu ;
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le montant des dépenses d’ores et déjà réalisées par les époux [Q], ainsi que le montant des dépenses à prévoir au titre des réparations des désordres affectant la propriété ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— fournir plus généralement les éléments de fait et techniques permettant
ultérieurement à toute juridiction saisie d’arrêter les comptes entre les parties et
d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects des époux [Q] ;
— préciser et donner son avis sur les préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les dysfonctionnement et solutions préconisées pour y remédier ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations dans le délai de huit mois à compter de sa saisine, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l’expert ;
DIT que dans son rapport définitif, l’expert aura soin :
1°-de définir et expliquer les termes techniques utilisés en n’ayant garde d’oublier que le rapport est destiné avant tout au juge qui n’est lui-même ni architecte ni professionnel du bâtiment ainsi que de rappeler les principes constructifs applicables aux ouvrages litigieux;
2°- d’expliquer et de justifier de façon complète, précise et compréhensible les diverses appréciations qu’il sera amené à porter, au besoin à l’aide de schémas, de dessins ou de photographies ou d’extraits de documents professionnels;
3°- de faire une synthèse de ses observations, constatations et appréciations.
Cette synthèse reprendra, désordre par désordre, de façon exhaustive, complète et argumentée, les constatations auxquelles il a pu se livrer, ses déductions, appréciations, raisonnements et conclusions en y intégrant les objections et observations (ou 'dires') des parties et ses réponses à celles-ci.
DIT que de manière générale, l’expert, s’adressant au juge qui n’a pas de connaissance personnelle ni des lieux ni des principes constructifs ni des techniques du bâtiments et à qui, de surcroît, il est interdit de faire état de ses connaissances personnelles, devra procéder à une démonstration la plus claire et la plus pédagogique possible et s’abstenir de toute affirmation non étayée.
DIT que M. [V] [Q] et Mme [U] [K] épouse [Q] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Libourne la somme de huit mille euros (8000 euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 15 juillet 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
DIT que par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au magistrat chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Libourne, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
DIT que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
CONDAMNE M. [V] [Q] et Mme [U] [K] épouse [Q] aux dépens ;
DEBOUTE M. [V] [Q] et Mme [U] [K] épouse [Q], M. [L] [W] et Mme [J] [I] épouse [W] ainsi que la SCI Dopter 19 de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Congés payés ·
- Arrêt de travail ·
- Prime ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Carence ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Heures supplémentaires ·
- Procédure abusive ·
- Contrat de travail ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Arrêt maladie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Effet dévolutif ·
- Dire ·
- Appel ·
- Partage ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Contrat de prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Mère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Outre-mer ·
- Salarié ·
- Martinique ·
- Personnel ·
- Délégation ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Entrepôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Alba ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Compte ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Mine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Comités ·
- Exécution provisoire ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Hospitalisation ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.