Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. STORENGY FRANCE SA c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE, FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L' ENERGIE C.G.T. - F.N.M.E - C.G.T |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 85D
minute N°
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLKZ
Du 04 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoire
délivrées le :
à :
S.A. STORENGY FRANCE SA
Me Asma MZE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T. -F.N.M. E – C.G.T
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Juillet 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A. STORENGY FRANCE SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par
Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674
DEMANDERESSE
ET :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Fédération FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T. -F.N.M. E – C.G.T
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D00067
DEFENDERESSES
Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SA STORENGY FRANCE a pour activité le stockage d’énergie.
Lors de la réunion du comité social et économique du 15 septembre 2022, les représentants du personnel ont contesté le mode de calcul des indemnités de congés payés pratiqué par la direction et notamment l’absence de prise en compte de différentes primes de sujétion des agents. La direction a refusé de changer de position.
Par exploits de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE ont assigné la SA STORENGY FRANCE devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE a :
— Déclaré irrecevable l’action du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE ;
— Rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la SA STORENGY FRANCE ;
— Débouté le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de NANTERRE a :
— Enjoint à la SA STORENGY FRANCE dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de 90 jours :
' De prendre en compte l’ensemble des indemnités de sujétion versées aux salariés pour le calcul de la rémunération due lors de la prise de leurs congés payés et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités ;
' De tenir compte, à compter du 1er décembre 2009, des périodes de suspension des contrats de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou personnelle d’une durée supérieure à un an comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et de prendre en conséquence toutes mesures utiles pour permettre à l’ensemble des salariés de faire valoir leurs droits conformément auxdites modalités ;
— Mis à la charge de la SA STORENGY FRANCE la somme de 5000 euros à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— Mis à la charge de la SA STORENGY FRANCE la somme de 2500 euros à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT et au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SA STORENGY FRANCE de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la SA STORENGY FRANCE.
Selon déclaration d’appel n° 25/03732 en date du 20 mai 2025, la SA STORENGY FRANCE a interjeté appel de la décision précitée.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le premier président a autorisé la SA STORENGY FRANCE à assigner à jour fixe la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE, celles-ci devant comparaître le 9 septembre 2025 à 9 heures devant la chambre 4-2 de la cour d’appel de VERSAILLES.
Par exploits de commissaire de justice des 23 et 24 juillet 2025, la SA STORENGY FRANCE a assigné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT devant le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE ont déposé des conclusions le 30 juillet 2025.
A l’audience du 31 juillet 2025, les conseils des parties ont développé oralement leurs moyens, arguments et prétentions dans le plus strict respect du principe du contradictoire.
Sur intervention du magistrat délégué par le premier président, les conseils des parties ont été invités à prendre position sur la formulation d’observations sur l’exécution provisoire au cours de l’instance devant le tribunal judiciaire de NANTERRE ayant donné lieu à la décision contestée.
A l’issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisés.
Les conseils des parties ont été autorisés à communiquer une note en délibéré pour le 5 août 2025. Le demandeur ayant été invité à prendre position sur un désistement d’instance et le défendeur sur son engagement à ne pas saisir le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation de l’astreinte avant que la cour d’appel ne statue au fond.
Les conseils des parties ont communiqué leurs notes en délibéré par RPVA le 4 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours des débats et dans leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA STORENGY FRANCE demande au premier président :
— d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE ;
— de condamner les défendeurs aux dépens.
Le conseil des demandeurs précise qu’aucune observation relative à l’exécution provisoire n’a été formulée en première instance.
Au cours des débats et dans ses conclusions en date du 30 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE demandent au premier président :
1. A titre principal,
— De débouter la SA STORENGY FRANCE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE ;
2. A titre reconventionnel,
— De constater l’absence d’exécution par la SA STORENGY FRANCE du jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE ;
— D’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/01458 par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
3. En tout état de cause,
— De condamner la SA STORENGY FRANCE à verser à chaque défendeur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner la SA STORENGY FRANCE aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir.
Le conseil des défendeurs soutient que l’exécution provisoire a été discutée en première instance.
MOTIFS
I. Sur les notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, les parties peuvent être autorisées à déposer une note en délibéré après la clôture des débats et à la demande du président.
Aux termes de l’article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir des explications de droit et de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui pourrait être obscur.
En l’espèce, l’examen des notes en délibéré déposées le 4 août 2025 montre que les parties posent des conditions qui ne permettent pas au juge de statuer sur un désistement d’instance dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il ne sera donc pas tenu compte de ces écrits dans le cadre des présentes appréciations.
Dans ces conditions, il ne sera statué que sur les seuls prétentions, moyens, arguments et pièces soumis au débat contradictoire lors de l’audience du 31 juillet 2025.
II. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, lorsqu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Selon l’alinéa 2 de l’article 514-3, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ressort de l’examen des motifs et du dispositif du jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE que les parties n’ont développé aucun moyen, argument ou prétention sur l’exécution provisoire. La décision ne comprend aucune mention à cet égard (ni dans les motifs ni au dispositif) et n’a pas statué sur cette question.
Le conseil de la SA STORENGY FRANCE reconnaît au cours des débats n’avoir formulé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire.
Il convient désormais d’apprécier si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La charge de la preuve incombe à la SA STORENGY FRANCE en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Cette dernière évoque l’impossibilité technique de mettre en place, dans les délais fixés par le jugement du 6 mai 2025, l’organisation et la logistique permettant de régulariser les situations des salariés concernés, de paramétrer les payes et de les recalculer. A cela s’ajoute que ces opérations lourdes et couteuses devront être faites en sens inverse en cas d’infirmation de la décision.
A l’appui de ses allégations, elle verse au dossier :
— Deux mails des 20 et 21 mai 2025 rédigés par Madame [J] [E], juriste chez STORENGY FRANCE ;
— Une attestation du 30 juillet 2025 établie par le secrétaire général de STORENGY FRANCE.
Ces documents évoquent certes les difficultés techniques, organisationnelles et logistiques relatées par le conseil de la SA STORENGY FRANCE dans ses écritures et au cours des débats, mais ils n’établissent pas qu’elles sont survenues après le jugement du 6 mai 2025 et ce d’autant qu’il ressort de l’examen de cette décision que les mesures de régularisation étaient sollicitées en première instance par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE dans des délais soit de 1 soit de 3 mois (dernières conclusions au fond communiquées le 24 janvier 2025). Depuis cette date, la SA STORENGY FRANCE était parfaitement en mesure d’anticiper les difficultés techniques, organisationnelles et logistiques découlant d’une décision favorable aux parties adverses.
En outre, les pièces produites par la SA STORENGY FRANCE ne permettent aucunement de caractériser un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, l’affaire est fixée à bref délai devant la cour d’appel de VERSAILLES, ce qui rend illusoire l’aboutissement d’une procédure devant le juge de l’exécution de NANTERRE avant l’arrêt de confirmation ou d’infirmation de la cour d’appel. En pratique, il y a donc peu de chance que la SA STORENGY FRANCE subisse les difficultés invoquées par elle.
Partant, la SA STORENGY FRANCE ne prouve ni l’existence de conséquences manifestement excessives, ni leur survenance après le jugement attaqué, soit après le 6 mai 2025.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation, la demande de suspension d’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
III. Sur la demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces dispositions sont d’application restrictive. Il appartient aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les délais fixés à l’article 524 précité ont été respectés. Dans ces conditions, la demande de radiation sera déclarée recevable.
Par ailleurs, il est constant que la SA STORENGY FRANCE n’a pas exécuté ou, à tout le moins, commencé à exécuter le jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Cela étant, l’affaire sera évoquée au fond devant la chambre 4-2 de la cour d’appel de VERSAILLES le 9 septembre 2025. Au vu de l’importance et des enjeux du litige, il est essentiel qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, faire droit à la demande de radiation du rôle aurait pour conséquence de caractériser une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Partant la demande de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT et du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué par le premier président,
DECLARE irrecevable la demande de suspension d’exécution provisoire du jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE formulée par la SA STORENGY FRANCE ;
REJETTE la demande reconventionnelle de radiation du rôle formée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE CGT et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE STORENGY FRANCE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Hervé HENRION
La Greffière, Le Conseiller chargé du secrétariat général,
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