Infirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 déc. 2023, n° 20/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 26 juin 2020, N° 1117000267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00231
N°Portalis DBWA-V-B7E-CE4T
Mme [U] [X]
Mme [M] [I]
M. [R] [F] [K]
Mme [J] [Z]
SAS ROGER ALBERT
SARL GAL
SARL PLA
SARL ROP
C/
SYNDICAT CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DU
TR AVAIL – CDMT
DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL DE L’UES ROGER ALBERT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Fort de France, en date du 26 Juin 2020, enregistré sous le n° 1117000267
APPELANTS :
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [M] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [R] [F] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [J] [Z]
C/o Roger Albert
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & Associés, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL LOGISTIQUE OUTRE MER (LOGOM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualit audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & Associés, avocat au barreau de MARTINIQUE
SAS ROGER ALBERT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualit audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & Associés, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL GAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualit audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & Associés, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL PLA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & Associés, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL ROP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualit audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & Associés, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
SYNDICAT CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DU TRAVAIL – CDMT
Maison des Syndicats
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL DE L’UES ROGER ALBERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2003, les sociétés Logistique Outre Mer (« Logom »), Roger Albert, GAL, PLA et ROP ont conclu un protocole d’accord avec l’organisation syndicale représentative Force ouvrière (FO) et l’organisation syndicale représentative centrale démocratique martiniquaise du travail (CDMT) ayant pour objet les mises en place d’une unité économique et sociale (UES) entre ces différentes sociétés et de la représentation du personnel sous forme de délégation unique du personnel.
Par requête en date du 10 mars 2017, la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d’entreprise de l’UES Roger Albert a saisi le tribunal d’instance de Fort de France aux fins de contester la dénonciation par la société Roger Albert de l’accord collectif du 21 novembre 2003.
Par une seconde requête en date du 21 mars 2017, la même a demandé au juge de reconnaître l’existence d’une UES de fait, formée par les sociétés Roger Albert, GAL, PLA, ROP et Logistique outremer.
Mme [U] [X], Mme [M] [I] et M. [F] [K] [R] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
— déclaré Mme [U] [X], Mme [M] [I] et M. [F] [K] [R] irrecevables en leur intervention volontaire,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Roger Albert, l’EURL GAL, l’EURL PLA, l’EURL ROP, l’EURL logistique outre-mer et Mme [J] [Z] s’agissant de la demande de dévolution du patrimoine du comité d’entreprise aux délégués du personnel,
— constaté que la direction de la SAS Roger Albert, l’EURL GAL, l’EURL PLA, l’EURL ROP, l’EURL logistique outre-mer (M. [B] [L]) avait valablement procédé à la dénonciation de l’accord collectif du 21 novembre 2003 par courrier du 22 décembre 2015,
— constaté que cette dénonciation portait à la fois sur la reconnaissance conventionnelle de l’existence d’une unité économique et sociale (UES) et sur l’accord pour mettre en place une délégation unique du personnel (CE/DP) ce même si l’effectif global des salariés des sociétés composant l’UES était inférieur à 50,
— constaté que, faute de conclusion d’un accord de substitution, l’accord collectif du 21 novembre 2003 avait cessé de produire ses effets le 28 mars 2017,
— débouté la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d’entreprise de l’UES Roger Albert et de la CDMT de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné le transfert des moyens du comité d’entreprise aux délégués du personnel pour les attributions économiques et sociales allouées,
— constaté à compter du 21 mars 2017 l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés SAS Roger Albert, l’EURL GAL, l’EURL PLA, l’EURL ROP et l’EURL logistique outre-mer,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 juillet 2020, les sociétés SAS Roger Albert, l’EURL GAL, l’EURL PLA, l’EURL ROP, l’EURL logistique outre-mer et Mme [J] [Z] es qualités d’ancienne présidente de l’ancienne délégation unique du personnel ont interjeté appel du jugement précité en ce qu’il a déclaré Mme [U] [X], Mme [M] [I] et M. [F] [K] [R] irrecevables en leur intervention volontaire et a constaté à compter du 21 mars 2017 l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés appelantes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00231.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 juillet 2020 Mme [U] [X], Mme [M] [I] et M. [F] [K] [R] ont interjeté appel du jugement précité en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur intervention volontaire .
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00266.
Les affaires ont été orientées à bref délai.
Par ordonnance du 4 août 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 20/00231 et 20/00266 afin qu’elles se poursuivent sous le RG n°20/00231.
Par exploit d’huissier en date du 5 août 2020, Mme [U] [X], Mme [M] [I] et M. [F] [K] [R] ont signifié au syndicat CDMT et à la délégation unique du personnel de l’UES Roger Albert la déclaration d’appel du 15 juillet 2020 et l’avis d’orientation à bref délai du 28 juillet 2020.
Par exploit d’huissier en date du 6 août 2020, les sociétés SAS Roger Albert, l’EURL GAL, l’EURL PLA, l’EURL ROP, l’EURL logistique outre-mer et Mme [J] [Z] ont signifié au syndicat CMDT et à la délégation unique du personnel de l’UES Roger Albert la déclaration d’appel du 2 juillet 2020 et l’avis d’orientation à bref délai du 28 juillet 2020.
Les mêmes sociétés et Mme [J] [Z] ont remis au greffe par voie électronique leurs conclusions au fond le 25 août 2020.
Par exploits d’huissiers en date des 20, 21 et 25 août 2020, les sociétés SAS Roger Albert, l’EURL GAL, l’EURL PLA, l’EURL ROP, l’EURL logistique outre-mer et Mme [J] [Z] ont signifié au syndicat CMDT, à la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d’entreprise de l’UES Roger Albert, à M. [D] [H], Mme [S] [V], Mme [E] [N], Mme [Y] [P] et Mme [S] [V] leurs conclusions au fond.
Mme [U] [X], Mme [M] [I] et M. [F] [K] [R] ont transmis au greffe leurs conclusions au fond le 27 août 2020.
Par exploits d’huissiers en date des 10, 11 et 15 septembre 2020, les sus-nommés ont signifié au syndicat CMDT, à la délégation unique du personnel de l’UES Roger Albert, à M. [D] [H], Mme [S] [V], Mme [E] [N], Mme [Y] [P] et Mme [S] [V] leurs conclusions au fond.
La délégation unique du personnel de l’UES Roger Albert et le syndicat CDMT se sont constitués intimés le 6 octobre 2020.
Le syndicat CMDT et la délégation unique du personnel de l’UES Roger Albert, intimés, ont notifié leurs conclusions au fond par voie électronique le 1er décembre 2020.
A cette même date, les intimés ont notifié par voie électronique des conclusions d’incident tendant à voir juger à titre principal l’appel irrecevable.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la présidente de chambre
a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— déclaré recevable l’appel formé par les sociétés SAS Roger Albert, l’EURL GAL, l’EURL PLA, l’EURL ROP, l’EURL logistique outre-mer, Mme [J] [Z] et par Mme [U] [X], Mme [M] [I] et M. [F] [K] [R],
— débouté le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel de l’UES Roger Albert de leur demande visant à constater la caducité de la déclaration d’appel,
— débouté le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel de l’UES Roger Albert de leur demande visant à constater 'l’irrecevabilité des conclusions d’appelants',
— déclaré irrecevables les conclusions au fond du syndicat CDMT et de la délégation unique du personnel de l’UES Roger Albert,
— rappelé que l’irrecevabilité des conclusions valait irrecevabilité des pièces,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 juin 2022 à 9H00 pour éventuelle clôture de la procédure et fixation à l’audience collégiale du 21 octobre 2022 à 9H00,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel de l’UES Roger Albert aux dépens de l’incident.
Sur déféré des intimés, la cour d’appel a confirmé la dite ordonnance en toutes ses dispositions par arrêt du 28 février 2023.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 27 août 2020, Mmes [U] [X], [M] [I] et M. [F] [K] demandent de :
— réformer le jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables leurs interventions volontaires,
— juger qu’à la date de la demande introductive d’instance, la preuve d’une communauté de travailleurs entre les sociétés mises en cause n’est pas établie ;
En conséquence,
— juger qu’à la date de la demande introductive d’instance, il ne peut y avoir d’UES formée par les sociétés Roger Albert, GAL, PLA, ROP et logistique outre-mer.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 25 août 2020, les sociétés Roger Albert, GAL, logistique outre-mer, GAL, PLA, ROP et Mme [J] [Z] demandent de :
— constater que les critères de reconnaissance de l’UES ne sont pas réuni,
— infirmer le jugement attaqué, avec toutes conséquences de droit, en ce qu’il reconnaît l’existence d’une unité économique et sociale,
— condamner la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d’entreprise de l’UES Roger Albert et le syndicat CDMT à payer à la société logistique outre-mer, la société Roger Albert, la société GAL, la société PLA, la société ROP et Mme [J] [Z] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mars 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2023.
Les intimés n’étant pas représentés à l’audience, il a été demandé à leur conseil de déposer au greffe leurs conclusions et pièces de première instance le 05 octobre 2023 au plus tard.
Aucun dossier n’a été déposé à cette date.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur les interventions volontaires :
Le tribunal, après avoir relevé que les interventions volontaires de Mme [X], Mme [I] et M. [F] [K] [R] étaient accessoires aux demandes formées par les sociétés appelantes précitées, a déclaré les dites interventions irrecevables en l’absence de justificatif démontrant que leurs auteurs étaient toujours salariés desdites sociétés.
Mme [X], Mme [I] et M. [F] [K] [R] soutiennent qu’ils ont un intérêt à agir en leur qualité de salariés de la Logom compte tenu de la modification de leurs conditions de travail que l’issue du litige peut impacter.
Ils précisent à cet égard que l’effectif de la Logom étant inférieur à 10 salariés, la société n’a pas de représentant du personnel.
La cour relève que les salariés précités versent aux débats leurs bulletins de salaire du mois de janvier 2020, dont la lecture confirme qu’ils sont employés par la société Logom.
Leur intervention volontaire, accessoire à la demande des sociétés Roger Albert, GAL, PLA, ROP, Logom et Mme [J] [Z], doit être déclarée recevable dès lors qu’ils ont un intérêt à contester l’existence d’une unité économique et sociale, laquelle a des incidences sur la représentation du personnel.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2/ Sur l’existence d’une UES :
2-1/Sur l’unité économique :
Le tribunal a considéré que la reconnaissance, par accord collectif du 21 novembre 2003, de l’existence d’une UES et la décision de mettre en place une délégation unique du personnel (CE/DP) alors même que l’effectif global des sept sociétés constituant alors l’UES était inférieur à 50 salariés avait entraîné une certaine harmonisation sociale au sein des cinq sociétés concernées ; qu’il ne pouvait être fait abstraction de cette UES reconnue conventionnellement et de ses conséquences pour apprécier les critères d’unité économique et sociale permettant de reconnaître judiciairement l’existence d’une UES.
Il a jugé qu’il existait une unité économique en ce que :
— si les six magasins Nocibé exploités par les sociétés SAS Roger Albert, GAL EURL, PLA EURL, ROP EURL étaient dirigés par Mme [C] tandis que l’entrepôt (société Logistique outre-mer) était dirigé par M. [O], les cinq sociétés précitées étaient toutes détenues à plus de 99,80% par la société Parfumerie d’outre-mer, filiale de la société Sofrapar, ayant toutes pour directeur général ou gérant M. [B]-[L],
— les quatre sociétés SAS Roger Albert, GAL, PLA et ROP développaient un activité identique de vente de détail en parfumerie sous l’enseigne Nocibé,
— la société Logistique outre-mer développait une activité de logistique (entrepôt échange, consignation, acheminement inter-îles et livraison de marchandises) complémentaire de l’activité des quatre autres, ce même si elle ne travaillait pas exclusivement avec ces sociétés,
— il résultait des deux rapports d’expertise-comptable figurant au dossier qu’il existait une forte imbrication économique entre les cinq sociétés et même plus largement entre ces sociétés et les autres sociétés du groupe,
— le groupe dans sa totalité était intégré fiscalement.
Le tribunal en a déduit que l’unité économique était caractérisée.
Les sociétés appelantes et Mme [Z] font globalement grief au tribunal de s’être appuyé sur le protocole de 2003 pour apprécier l’existence d’une UES alors qu’il devait se placer à la date de la requête introductive d’instance, soit le 21 mars 2017.
Elles soulignent que la charge de la preuve de l’existence d’une UES repose sur celui qui la revendique.
S’agissant plus particulièrement de l’unité économique, elles affirment que ni la concentration des pouvoirs, ni l’évolution de l’organisation vers des sociétés tierces ne caractérisent une UES.
Les intervenants volontaires ne concluent pas sur l’existence d’une unité économique.
La cour retient, à la lecture des extraits Kbis des cinq sociétés extraits le 05 juillet 2017, une concentration des pouvoirs économiques en ce que M. [G] [B]-[L] est gérant des sociétés ROP, PLA, GAL, Logom et directeur général de la société Sofrapar, elle-même présidente de la société Roger Albert.
Il existe par ailleurs une complémentarité des activités des sociétés, soit le commerce de détail de parfumerie et produits de beauté ou maroquinerie pour les sociétés ROP, PLA, GAL et Roger Albert, tandis que la société Logom exploite une activité de logistique à laquelle les quatre premières ont recours.
Si la Logom démontre qu’elle a d’autres clients que les quatre premières sociétés, il apparaît que la complémentarité des activités des cinq sociétés se caractérise par l’utilisation de services communs. Force est en effet de constater que les appelantes ne contestent pas ce qu’a relevé le tribunal concernant le recours à la société Sofrapar dans les domaines suivants : orientation comptable, suivi juridique, gestion des ressources humaines, aide au développement commercial, aide à la gestion des encours clients, assistance en matière administrative et financière.
L’existence d’une unité économique doit donc être retenue.
2-2/ Sur l’unité sociale :
Le tribunal a écarté les huit sommations interpellatives produites par les sociétés à des salariés de la société Logom en raison de leur caractère peu détaillé d’une part, lesdits salariés n’ayant pas été interrogés de manière précise sur leur lieu de travail, leurs conditions de travail, leurs avantages sociaux, les formations qui leur sont proposées, l’éventuelle permutabilité des salariés des cinq sociétés et en ce qu’elles n’avaient été adressées qu’à des salariés de la société Logom d’autre part.
Il a énoncé que le fait que les sociétés développaient une activité complémentaire avait nécessairement des conséquences en termes d’horaires de travail (les magasins ayant une amplitude horaire beaucoup plus large que l’entrepôt et ouvrant le samedi et parfois le dimanche), de formations proposées ou encore de permutabilité entre les salariés des magasins d’une part et de l’entrepôt d’autre part.
Il a toutefois considéré que :
— bien que réparties sur plusieurs sites en Martinique, les cinq sociétés avaient toutes recours à la société Sofrapar dans divers domaines, détaillés supra,
— les sociétés Roger Albert SAS et Logistique outre-mer avaient leur siège social sur le même site et à cette adresse était également fixé le lieu de travail principal de Mme [C], directrice des magasins et de M. [O], directeur de l’entrepôt,
— les salariés des cinq sociétés étaient tous soumis à la même convention collective du commerce de détail non alimentaire,
— les salariés des cinq sociétés étaient rémunérés à partir de la même grille de salaire et étaient tous visés par l’accord d’intéressement conclu le 30 juin 2005 même si en pratique il semblait que les salariés de la société Logom ne percevaient jamais de primes d’intéressement,
— les cinq sociétés disposaient d’un plan de formation identique regroupant quelques formations communes aux magasins et à l’entrepôt et des formations spécifiques pour les salariés des magasins d’une part et les salariés de l’entrepôt d’autre part,
— il existait une permutabilité importante entre les salariés des sociétés SAS Roger Albert, GAL, PLA et ROP ; s’agissant de la permutabilité entre magasins et entrepôts, bien que plus réduite, elle existait ainsi que le démontraient les situations de Mme [A] et de Mme [W].
Le tribunal a considéré qu’il en résultait que l’unité sociale était caractérisée et a constaté, à compter du 21 mars 2017 (date de réception de la requête) l’existence d’une unité économique et sociale entre les cinq sociétés.
Les sociétés appelantes et Mme [Z] font valoir que les premières sont situées sur des sites géographiques différents, ont des horaires et plannings de travail différents ; qu’il n’y a aucune permutabilité entre le personnel des sociétés commerciales et celui de la Logom en raison de la différence des activités et des compétences respectives requises.
Elles exposent encore que les formations dispensées correspondent aux besoins de chacune des sociétés ; que les directions opérationnelles des deux activités (celles des sociétés de distribution et de l’entrepôt logistique) sont différentes et autonomes.
Elles soutiennent qu’il n’y a aucune permutabilité entre le personnel des sociétés commerciales et celui de la Logom en raison de la différence des métiers, considérant sur ce point que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il a retenu une permutabilité entre magasins et dépôts sans répondre à leur moyen tiré du caractère exceptionnel et ponctuel de la dite permutabilité.
Les intervenants volontaires contestent l’existence d’une unité sociale en ce que la société Logom a une activité différente de celle des autres entités ; que ses salariés occupent des postes de nature différente de celle des postes des autres sociétés, sur des sites différents ; en ce que la politique salariale et les avantages sociaux sont également distincts.
Une unité sociale suppose l’existence d’une communauté de travail ou d’une gestion unifiée des personnes.
A cet égard, la permutabilité du personnel, l’existence d’intérêts ou d’avantages communs, l’existence d’un même statut conventionnel et la similarité des conditions de travail sont autant d’éléments caractérisant une homogénéité du personnel à prendre en compte.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites, la permutabilité des salariés des cinq sociétés doit être écartée.
En effet, si les sociétés appelantes admettent une reconversion et une interchangeabilité exceptionnelles, s’étant manifestées par des détachements ponctuels ou une reconversion professionnelle, les sommations interpellatives confirment que les salariés de la Logom ne travaillent jamais en dehors de cette structure.
Les fiches de poste des salariés des quatre sociétés ayant une activité commerciale (Roger Albert, GAL, PLA, ROP) et celles des salariés de la Logom démontrent que les tâches et compétences des salariés des premières sont radicalement différentes de celles des salariés de la Logom, ce dont il se déduit que sans formation importante préalable, les salariés des quatre premières sociétés ne peuvent travailler pour la Logom, et inversement. Dans ces conditions, la permutabilité des salariés des cinq sociétés n’est pas démontrée.
Par ailleurs, en dépit de l’application d’une même convention collective aux salariés des cinq sociétés, les avantages bénéficiant aux salariés des quatre sociétés Roger Albert, GAL, PLA et ROP sont différents de ceux bénéficiant aux salariés de la Logom comme le démontrent les bulletins de salaires versés aux débats. Ainsi, les seconds ne perçoivent ni certaines primes mensuelles (prime d’objectif, prime de caisse), ni prime d’intéressement auxquelles les premiers ont droit.
Les conditions de travail : horaires, sites, outils utilisés, sont certes semblables s’agissant des salariés des quatre sociétés commerciales, mais différents de ceux imposés aux salariés de la société Logom.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état des pièces versées aux débats, l’existence d’une unité sociale entre les cinq sociétés ne peut être retenue.
La cour relève toutefois que les intimés sollicitaient, aux termes du jugement du 26 juin 2020, la reconnaissance à titre subsidiaire de l’existence d’une UES s’agissant des quatre sociétés Roger Albert, GAL, PLA et ROP dont l’effectif cumulé, affirmaient-elles, était supérieur à onze, ce que ne contestent pas les sociétés appelantes et Mme [Z].
Or, non seulement l’unité économique existant entre les cinq sociétés existe a fortiori entre les quatre précitées, mais l’unité sociale est également caractérisée.
La similitude des compétences et tâches du personnel des quatre sociétés dont l’activité est identique, l’égal bénéfice d’intérêts ou avantages, l’application d’une même convention collective, le bénéfice des mêmes primes et salaires et la similarité des conditions de travail des salariés des quatre sociétés Roger Albert, GAL, PLA et ROP ne sont au demeurant pas contestés par les appelantes.
Le jugement sera donc infirmé en ce que l’UES revendiquée par les intimés ne concerne que les quatre sociétés précitées.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sans dépens s’agissant d’un contentieux lié aux élections professionnelles et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, étant observé que la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d’entreprise de l’unité économique et sociale Roger Albert et le syndicat CDMT ne succombent que sur leurs prétentions formulées à titre principal.
Il sera également statué sans dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 26 juin 2020 en ce qu’il a déclaré Mme [U] [X], Mme [M] [I] et M. [F] [K] [R] irrecevables en leur intervention volontaire et en ce qu’il a constaté à compter du 21 mars 2017 l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés SAS Roger Albert, l’EURL GAL, l’EURL PLA, l’EURL ROP et l’EURL logistique outre-mer ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE Mme [U] [X], Mme [M] [I] et M. [F] [K] [R] recevables en leur intervention volontaire ;
DIT qu’il existe une unité économique et sociale entre les sociétés SAS Roger Albert, l’EURL GAL, l’EURL PLA et l’EURL ROP, à l’exclusion de la société Logistique outre-mer, à compter du 21 mars 2017 ;
REJETTE toute autre demande.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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