Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 21 juillet 2025, N° 2025-25633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE SOCIALE
N° 16-
RG N° RG 25/00722 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DLQZ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 30 Avril 2026
— -----
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Appelante d’une ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marmande en date du 21 Juillet 2025, enregistré sous le n° 2025-25633
Monsieur [S] [C]
né le 25 Juin 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intimé
A l’audience tenue le 23 avril 2026 par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d’appel d’AGEN, assistée de Laurence IMBERT, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour, 30 avril 2026, par 2026 par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière..
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FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2019 M. [S] [C] a été recruté par la société [1] qui exerce son activité à [Localité 4] (82), en qualité de conducteur de pompe à béton.
Le 13 janvier 2025, M. [C] a informé son employeur de la perte de son permis de conduire.
Par courrier du 28 janvier 2025, la société [2] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a prononcé une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 17 février 2025, l’employeur l’a licencié pour faute grave.
Le 11 mars 2025, les parties ont conclu un accord transactionnel.
Le 7 avril 2025, M. [C] a mis la société en demeure de régulariser sa situation auprès de la caisse de congés-payés du [3] ou bien de l’indemniser.
Sans réponse favorable, par requête du 29 avril 2025, M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marmande aux fins d’obtenir le paiement de ses indemnités de congés-payés d’avril 2024 à mars 2025.
Suivant ordonnance de référé du 21 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Marmande a condamné la société [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
3 645 euros net au titre des congés-payés d’avril 2024 à février 2025 ;
4 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les entiers dépens.
Suivant déclaration d’appel enregistrée le 12 août 2025, la société [1] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
L’avis d’orientation fixation de l’affaire à bref délai a été notifié au conseil de la société [1] par RPVA le 19 août 2025.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider le 3 février 2026.
Par arrêt du 3 mars 2026, la cour a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 pour inviter les parties à présenter leurs observations au regard de l’application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile soulevés d’office.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 24 avril 2026, les parties n’ayant ni comparu, ni conclu. Lors de cette audience, les parties n’ont toujours pas comparu ni conclu. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été notifié au conseil de la société [1] par message RPVA du 19 août 2025, sans que cette dernière ne justifie avoir signifié la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti.
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été notifié au conseil de la société appelante par message RPVA du 19 août 2025, sans que cette dernière ne remette de conclusions au greffe.
En conséquence, la déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant conformément à la loi, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
DECLARONS l’appel de la société [1] du12 août 2025 caduc
CONSTATONS en conséquence le dessaisissement de la cour
CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l’instance éteinte.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON Nelly EMIN
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