Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 déc. 2025, n° 23/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2022, N° F20/03384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00363 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6C2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/03384
APPELANTE
S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de son président y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MONTAGNE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et de la formation
Madame FRENOY, Présidente de chambre
Madame MOISAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme MBOLLO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et par Madame KOFFI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] (le salarié) a été engagé par la société [10] (l’employeur), appliquant les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, en qualité d’agent des services de sécurité incendie, classification agent d’exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, à compter du 1er janvier 2011, avec une ancienneté acquise, conservée selon les dispositions conventionnelles, remontant au 25 février 2002.
Les 23 octobre et 21 novembre 2016, le salarié a sollicité de l’employeur le règlement de primes qui ne lui étaient plus versées.
Le 14 mai 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire condamner l’employeur au paiement de divers rappels de primes et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu en formation de départage le 13 décembre 2022, le premier juge a :
— constaté que les demandes de rappels de salaires antérieurs au 14 mai 2017 sont prescrites,
— condamné la société [10] au paiement des sommes suivantes :
* 5 856 euros bruts de rappel de salaires au titre de la prime de qualité (chef de site adjoint) dues à compter du 14 mai 2017,
* 4 575 euros bruts au titre de la prime de poste (prime site [8]) dues à compter du 14 mai 2017,
— ordonné la remise par la société [10] d’un bulletin de salaire récapitulatif conformément au jugement,
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une astreinte,
— rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société [10] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 4 janvier 2023, la société [10] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juillet 2023, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ses condamnations, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de la société à paiement d’un rappel de primes 'chef de site adjoint’ et 'site Louis Vuitton', de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il statue sur les intérêts, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 1 942,28 euros de rappel de salaire au titre de la prime [6],
* 4 800 euros de rappel de salaire au titre de la prime temps de présence,
* 7 680 euros de rappel de salaire au titre de la prime chef de site adjoint,
* 6 000 euros de rappel de salaire au titre de la prime site [8],
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
et d’ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de celle-ci.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le rappel de primes
L’employeur soutient que le salarié n’était plus éligible aux primes qu’il revendique au regard d’un avenant contractuel modifiant sa rémunération signé le 10 janvier 2014 et d’une mutation sur un autre site.
Le salarié soutient que l’employeur lui a abusivement supprimé des primes contractualisées et réclame un rappel de salaire correspondant à quatre primes, dans la limite de la prescription triennale applicable.
En l’espèce, si le contrat de travail signé par la société [10] et M. [T] prévoit, en sus d’une rémunération brute horaire de 9,688 euros pour une durée de 151,67 heures mensuelles de travail, des primes de panier et d’habillage et du remboursement de sa carte orange, une 'prime liée à Louis Vuitton Siège’ de 60,67 euros bruts mensuels (se substituant aux indemnités entretien tenue et indemnités [7]) et de 120 euros bruts mensuels liés au temps de présence, force est de constater que les mêmes parties ont signé un avenant au contrat de travail le 10 janvier 2014 modifiant 'le contrat de travail initial dans ses clauses relatives à la rémunération et à la fonction’ du salarié, celui-ci devenant à compter du 1er janvier 2014 adjoint du chef de site, classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, pour un salaire brut mensuel de 1 711,90 euros, outre une prime mensuelle de qualité de 192 euros bruts et une prime de poste de 150 euros bruts mensuels, liées à son affectation sur le site 'Musée Louis Vuitton’ à [Localité 5].
Il s’ensuit qu’aux termes d’un avenant au contrat de travail, les primes de qualité de 192 euros bruts et de poste de 150 euros bruts se sont respectivement substituées aux primes de 60,67 euros bruts (intitulée 'prime liée à Louis Vuitton Siège’ qui 'se substitue aux primes entretien tenue et prime [7]', dans la lettre d’offre de transfert de la société [10] au salarié du 23 décembre 2020 – pièce 1 de ce dernier) et de 120 euros bruts (intitulée 'prime de poste [9]' dans la même lettre) prévues au contrat de travail, de sorte que les demandes de rappel de salaire au titre de la prime [6] et de la prime temps de présence ne sont pas fondées, comme retenu par le jugement qui sera confirmé sur ce point par adoption de motifs.
S’agissant des primes de qualité et de poste, la société considère que ces primes étant liées contractuellement à l’affectation du salarié sur le site Musée Louis Vuitton à [Localité 5], elle n’avait plus à les lui verser au regard de son affectation sur un autre site à compter de janvier 2017, conformément à sa clause de mobilité contractuelle.
Toutefois, il doit être relevé, à l’instar du salarié, que celui-ci n’a jamais donné son accord pour une modification de sa rémunération contractuellement prévue, alors que du fait de son affectation sur un autre site décidée unilatéralement par l’employeur, sa rémunération a diminué de 523 euros mensuellement du fait de la suppression des primes en cause par l’employeur.
Dans ces conditions, et alors que l’employeur n’apporte aucune précision sur les sujétions particulières attachées au site [8] pour justifier le lien entre ces primes et l’affectation sur ce site, il doit être considéré que la suppression de ces primes représentant une partie importante du montant de sa rémunération, constitue une modification unilatérale du contrat de travail, réalisée sans son accord, de sorte que celui-ci est en droit de réclamer un rappel de salaire au titre des deux primes supprimées pour la période non prescrite.
Au regard des calculs proposés par le salarié dans sa pièce 5, sur la base des documents contractuels et des bulletins de paie, il convient de lui allouer les sommes suivantes, pour la période non prescrite comprise entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2020, comme demandé :
* 7 680 euros de rappel de salaire au titre de la prime de qualité, intitulée prime de chef de site adjoint dans ses écritures,
* 6 000 euros de rappel de salaire au titre de la prime de poste, intitulée prime site [8] dans ses écritures.
La société devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Le jugement sera confirmé en son débouté de l’astreinte et de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, aucune démonstration établissant une mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, pas plus d’ailleurs que l’existence d’un préjudice, n’étant rapportée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société [10] au paiement des sommes de 5 856 euros bruts de rappel de salaires au titre de la prime de qualité (chef de site adjoint) et de 4 575 euros bruts au titre de la prime de poste (prime site [8]) et en ce qu’il statue sur la remise de documents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
* 7 680 euros de rappel de salaire au titre de la prime de chef de site adjoint (prime de qualité),
* 6 000 euros de rappel de salaire au titre de la prime site [8] (prime de poste),
ORDONNE à la société [10] la remise à M. [S] [T] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [S] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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