Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 25 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 25 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIHD
N° MINUTE : 60
APPELANT
M. [M] [U]
né le 09 Octobre 1975 à [Localité 4]
acuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 3]
résidant habituellement [Adresse 1]
déclarant comme adresse : [Adresse 2] à [Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. le directeur du groupe hospitalier Artois-Ternois – centre hospitalier d'[Localité 3]
dûment avisé, non représenté
TIERS DEMANDEUR
Mme [X] [U] – [Adresse 1]
dûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 25 juin 2025 à 10 h 00 en audience publique
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 5] le mercredi 25 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 25 juin 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
M [M] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Groupe Hospitalier Artois Ternois site du centre hospitalier d’ [Localité 3], pôle de santé mentale Aloise Corbaz depuis le 9 juin 2025 en urgence sur décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, sa mère Mme [X] [U].
Par requête du 13 juin 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ Arras en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ Arras a ordonné le rejet de la demande de mainlevée de M [M] [U] et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par courrier daté du 19 juin 2025 et transmis au greffe de la cour par l’établissement à cette date, M [M] [U] indique contester l’ ordonnance rendue le 17 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2025.
Suivant avis écrit du 20 juin 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, M [M] [U] qui n’a pas motivé son recours explique qu’il reconnaît souffrir d’une psychose mais qu’il y a des problèmes avec ses parents au domicile . Ils fouillent dans ses affaires. Il se sent parfois mieux et parfois fatigué. Il a poussé sa mère car elle l’avait insulté et il a vérifié que sa tête n’était pas ouverte. Son père a sorti un revolver en disant qu’il n’avait pas de balle.
Le conseil de M [M] [U] soutient la demande de main levée de la mesure,le patient ne se trouvant pas dans le déni total de ses troubles. Il se rend compte que le traitement l’aide à se stabiliser et se montre d’accord pour rester encore une semaine hospitalisé, dans le cadre d’une hospitalisation libre.
M [M] [U] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [X] [U], mère du patient et tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
M [M] [U] a été hospitalisé en raison d’un épisode hypomaniaque.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [M] [U] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient . Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 23 juin 2025 établi par le Docteur [K] que le patient a été admis pour troubles du comportement , avec hétéro-agressivité dans un contexte de décompensation psychotique. Il est relevé lors du dernier examen la persistance d’une accélération psychique rendant le discours diffluent et logorrrhéique , des idées délirantes de persécution vis-à-vis de ses parents et une méfiance à l’égard du personnel soignant .Il n’est pas conscient de sa pathologie . Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure pour poursuite des adaptations thérapeutiques et mise à l’abri des troubles du comportement et passage à l’acte auto ou hétéro agressif au domicile en cas de levée prématurée de la contrainte.
La demande de prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation libre présente un caractère prématuré et peut être mise en place le cas échéant après une nouvelle évaluation de l’équipe médicale.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade. L’appelant qui commence à prendre conscience de ses troubles a encore besoin d’un cadre strict pour bénéficier du traitement adapté qu’il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
— M. [M] [U]
— Maître Dalila BEN DERRADJI
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 25 juin 2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIHD
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIHD
à l’audience publique du mercredi 25 juin 2025 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [M] [U]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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