Infirmation 2 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 févr. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 FEVRIER 2025
Minute N° 110
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEZS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 janvier 2025 à 14h33
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
ministère public, non comparante à l’audience
INTIMÉS :
1) M. [P] [G]
Né le 22 août 1996 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’Orléans
assisté de M. [O] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) LA PRÉFECTURE DES COTES D’ARMOR,
non comparante ; non représentée
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 février 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 14h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 janvier 2025 à 11h44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations écrites :
— de Monsieur l’avocat général reçues le 1er février 2025 tendant à la prolongation de la rétention administrative d'[P] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu les observations orales :
— de Maître GREFFARD-POISSON, conseil de M [P] [G]
— de M. [P] [G], assisté de son conseil qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputé contractictoire suivante :
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de la procédure que le ministère public a régulièrement relevé appel dans le délai de vingt-quatre heures de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 janvier 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation.
Sur le fond
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de relever qu’en cause d’appel, M. [P] [G] soulève deux moyens, le premier tiré de l’absence de régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative portant la question de l’alimentation et le second portant sur l’absence de nécessité d’un placement en rétention administrative.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le défaut d’alimentation, le premier juge a retenu l’irrégularité de la procédure au motif que M. [P] [G] ne s’est pas vu proposer de repas entre le 26 janvier 2025 à 18h et la levée de sa garde à vue le lendemain à 9h40.
Madame la procureure de la république près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision en rappelant que l’intéressé a été placé en garde à vue le 26 janvier 2025 à 13h, qu’une proposition d’alimentation est intervenue à 13h45 puis à 18h, avant que la mesure ne soit levée le lendemain à 9h40. Il ne résulte selon elle d’aucun élément de la procédure que M. [P] [G] ait fait part d’une quelconque difficulté, et les mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire démontrent qu’il a systématiquement refusé de s’alimenter.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable qu’aux termes de l’article 64 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit établir un procès-verbal mentionnant les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s’alimenter. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et, ainsi que l’a relevé le premier juge dans sa décision, les propositions d’alimentations doivent être considérées comme régulières si elles sont intervenues à des heures normales d’alimentation.
En l’espèce, M. [P] [G] soutient qu’il n’a pas refusé de s’alimenter à 18h mais que ce sont les gendarmes qui ont refusé de lui donner à manger lorsqu’il a demandé à 18h. Il ajoute qu’on aurait dû lui proposer à manger le matin.
Toutefois, le procès verbal établi par les services de gendarmerie fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Or, il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue que M. [P] [G] a été maintenu en garde à vue du 26 janvier 2025 à 12h50 au 27 janvier 2025 à 9h40.
Durant cette période, les gendarmes lui ont proposé de s’alimenter à deux reprises le 26 janvier 2025, à 13h45 et à 18h, ce qu’il a systématiquement refusé.
Il apparaît ensuite que la garde à vue a été levée en début de matinée.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de conclure à une atteinte à ses droits et de considérer que la procédure est irrégulière de ce chef. L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
2. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
A ce titre, la cour rappelle au préalable que le terme « procès-verbal de fin de garde à vue » fait référence au document mentionné à l’article 64 du code de procédure pénale.
Dans la mesure où l’officier de police judiciaire en charge des investigations dresse un procès-verbal reprenant les mentions visées par les dispositions de cet article, la requête en prolongation ne peut être déclarée irrecevable sur ce fondement.
En l’espèce, la pièce n°8 de la requête en prolongation comprend, en ses pages 9 à 15, un procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue reprenant l’ensemble des mentions visées à l’article 64 du code de procédure pénale.
Ainsi, la cour peut effectuer son contrôle sur l’intégralité de la mesure et constater que celle-ci s’est achevée le 27 janvier 2025 à 9h40, avant d’être immédiatement suivie de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents, de 9h40 à 10h.
Il suit, au regard de tout ce qui précède, que la requête en prolongation du 29 janvier 2025, motivée, datée, signée, transmise dans les délais légaux et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, est recevable.
3. Sur le placement en rétention administrative
La cour relève que M. [P] [G] a fait l’objet d’une audition sur sa situation personnelle par les services de gendarmerie le 26 janvier 2025 à 15h50, et n’a pas souhaité répondre aux questions qui lui étaient posées.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, il est soutenu que M. [P] [G] a des attaches en France, un emploi et une adresse, qu’il n’a certes pas de passeport mais que cela n’avait pas empêché l’administration de l’assigner à résidence. Il demande à être assigné à résidence.
M. [P] [G] a indiqué à l’audience qu’il ne souhaitait pas se rendre en Tunisie et qu’il partirai en Espagne où il a des cousins. si les autorités françaises n’opposaient à son maintien sur le territoire national.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la cour constate au préalable que si l’administration a assigné à résidence M. [P] [G] le 22 janvier 2025, l’intéressé s’y est soustrait en quittant le périmètre de la commune de [Localité 3], étant interpellé pourdesfaits de conduite sans permis et sous stupéfiants en dehors de la zone.
Par ailleurs, force est de constater que M. [P] [G] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 22 mai 2023, à laquelle il n’a pas déféré, qu’il se maintient ainsi en situation irrégulière sur le territoire depuis plus d’un an et demi, et qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [P] [G] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet des Côtes d’Armor a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité, M. [P] [G] fait valoir à l’audience qu’il a des problèmes de santé liés à son activité professionnelle.
Il ressort des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 27 janvier 2025 relève qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [P] [G] présenterait un état de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention administrative. A ce titre, le préfet des Côtes d’Armor a pris sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance à date d’édiction de l’acte contesté, étant précisé que lors de sa garde à vue, l’intéressé n’a pas souhaité répondre à la question « avez-vous des problèmes de santé ' ». Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration,
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025 à 10h et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 13h35.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Infirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 janvier 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
Statuant à nouveau :
Rejetons le recours formé par M. [P] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 janvier 2025 ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 janvier 2025.
Fait à Orléans le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Laurence DUVALLET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 février 2025 :
La préfecture des Côtes d’Armor, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [P] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX L’interprète,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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