Infirmation 20 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/11428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2024, N° 24/50446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARIANNE CLIMATISATION c/ S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11428 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJURF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/50446
APPELANTE
S.A.S. ARIANNE CLIMATISATION, RCS de [Localité 6] sous le n°431 963 644, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphael TIWANG WATIO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
INTIMÉE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, RCS de Nanterre sous le n°552 046 955, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Février 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP Paribas immobilier résidentiel, à laquelle s’est substituée la société SNC [Localité 8] 15, a construit en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier dénommé « Village Saint-Michel » dans le [Localité 1].
Des copropriétaires de l’immeuble d’habitation de cet ensemble immobilier ont dénoncé des nuisances sonores en provenance des installations de climatisation situées en toiture.
L’Aful Village Saint-Michel et la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, intervenue en qualité d’entreprise générale, ont signé le 7 juin 2019 un protocole d’accord aux termes duquel l’Aful a été indemnisée à hauteur de la somme de 84.055,40 euros aux fins de remplacement de l’installation litigieuse.
La société Engie énergie services a été missionnée pour remplacer les aérocondenseurs de cette installation. Elle indique avoir fait appel à des sous-traitants : la société Arianne climatisation pour l’installation de nouveaux aérocondenseurs, la société Alfa Laval France & North West Africa pour la fourniture de ces aérocondenseurs.
Les copropriétaires ont à nouveau dénoncé des nuisances sonores en provenance de la nouvelle installation.
Par assignation du 5 novembre 2019, l’Aful Saint-Michel a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’expertise.
M. [G] a été désigné par ordonnance du 17 janvier 2019.
La mesure d’expertise a été étendue à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à d’autres sociétés intervenues en sous-traitance ainsi qu’à leurs assureurs.
Par acte du 16 janvier 2024, la société Engie énergie services (la société Engie) a assigné les sociétés Alfa Laval France et Arianne climatisation aux fins de leur voir déclarer commune l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu l’expertise commune aux sociétés Alfa Laval France et Arianne climatisation, prorogé le délai de dépôt du rapport au 2 novembre 2024, dit que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert, condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société Arianne climatisation a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 132, 145 et 455 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 (RG 24.50446), laquelle a rendu commune à la société Arianne climatisation l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020 (RG 19.59768) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, pour violation de la loi consistant :
D’une part, en la violation du principe du contradictoire,
Et d’autre part, au défaut de réponse aux prétentions et moyens de la société Arianne climatisation ;
Statuant à nouveau,
Juger que la société Arianne climatisation n’a jamais été informée par la société Engie d’un quelconque problème de « nuisances sonores en provenance des installations de climatisation installées en toiture », ni au moment de la commande de sa prestation, ni pendant son exécution, ni même après son achèvement ;
Juger que la société Arianne climatisation n’a jamais reçu de la société Engie la mission de solutionner un problème de « nuisances sonores en provenance des installations de climatisation installées en toiture » ;
Juger que la société Arianne climatisation a été sollicitée par la société Engie uniquement en raison de la non-production d’eau glacée et a établi le 7 avril 2018 un « rapport d’audit sur production eau glacée » uniquement avec photos ;
Juger que la société Arianne climatisation n’a pas participé à la conception originelle de l’installation et qu’il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu le 7 juin 2019 entre l’association [Adresse 5] et la société Bouygues bâtiment Ile- de-France que c’est la société Vecteur énergies 78 qui est intervenue « à l’opération de construction (') en qualité de sous-traitant titulaire du lot « sous-stations secondaires – Ec solaire – Production eau glacée » » ;
En conséquence,
Rejeter la demande formulée par la société Engie énergie services aux fins de rendre commune et opposable à la société Arianne climatisation l’ordonnance de référé du 17 janvier 2020 ayant commis M. [G] en qualité d’expert judiciaire ;
Condamner la société Engie énergie services à payer à la société Arianne climatisation la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Engie énergie services aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société Engie demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juin 2024 (RG 24.50446) en ce qu’elle a rendu commune et opposable à la société Arianne climatisation l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2020 ayant commis M. [G] en qualité d’expert judiciaire (RG 19.59768),
Condamner la société Arianne climatisation au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thorrignac, avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
SUR CE, MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Pour demander la confirmation de l’ordonnance déférée, la société Engie se prévaut à titre principal, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de l’irrecevabilité de la demande de mise hors de cause formée par la société Arianne climatisation, au motif que cette demande est formée pour la première fois en appel alors que l’appelante était représentée en première instance.
L’appelante n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort des conclusions et pièces des parties et de la rédaction de la décision de première instance que si la société Arianne climatisation est mentionnée comme étant représentée par un avocat, les conclusions écrites qu’elle a envoyées à la partie adverse le jour de l’audience des plaidoiries n’ont manifestement pas été déposées et soutenues oralement à cette audience, et la note écrite qu’elle a adressée en cours de délibéré au juge des référés, aux termes de laquelle elle sollicite le rejet de la demande d’expertise commune de la société Engie, n’a pas été prise en compte par le premier juge car non autorisée.
Il en résulte procéduralement que la société Arianne climatisation, défenderesse en première instance, n’a pas formé de demande au premier degré et que sa demande de rejet de la demande d’expertise commune de la société Engie est présentée pour la première fois en appel.
Mais cette demande n’est pas pour autant irrecevable, l’article précité prévoyant expressément (dans ses termes soulignés) que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, ce à quoi tend précisément la demande de la société Arianne climatisation qui sollicite le rejet de la demande d’expertise commune.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond du référé
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La société appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise pour plusieurs motifs :
Le non-respect à son égard du principe du contradictoire par le premier juge, qui n’a pas pris en considération dans sa motivation la note en délibéré qu’elle adressée le 28 mai 2024, ni rouvert les débats suite à cette note ;
La violation de l’article 455 du code de procédure civile par le premier juge, qui n’a pas exposé dans sa décision les prétentions de la société Arianne climatisation et n’y a pas répondu ;
L’absence de motif légitime à la demande d’expertise commune de la société Engie, dès lors que la mission de la société Arianne climatisation a été limitée à l’installation de nouveaux aérocondenseurs fournis par la société Engie, sans qu’elle soit intervenue sur l’installation initiale et sans qu’il lui ait été signalé ni demandé de régler un problème de nuisances sonores, seulement un problème de non-production d’eau glacée.
Outre que les deux premiers moyens n’apparaissent pas fondés au regard du fait que la société Arianne climatisation n’a manifestement pas déposé et soutenu de conclusions devant le premier juge et qu’elle n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré, ils ne peuvent en tout état de cause motiver une demande d’infirmation de la décision critiquée, le non-respect du contradictoire et le défaut de motivation d’un jugement constituant des causes d’annulation de celui-ci.
Sur le motif légitime, la société Engie réplique qu’il est caractérisé dès lors que la société Arianne climatisation est intervenue à raison de la pose des aérocondenseurs, soit sur le siège des désordres allégués et objet de la mission d’expertise diligentée par M. [G], l’appelante étant ainsi susceptible de voir sa responsabilité engagée au fondement contractuel, alors que le sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat, devait fournir une prestation exempte de tout vice, ce qui n’est pas le cas puisque l’installation cause à nouveau des nuisances sonores.
Etant rappelé que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, force est ici de constater que dès lors qu’il est constant que la société Arianne climatisation est bien intervenue en qualité de sous-traitante de la société Engie pour installer les nouveaux aérocondenseurs et que cette installation s’avère à nouveau la cause de nuisances sonores, la responsabilité contractuelle de l’entreprise sous-traitante, qui est effectivement obligée envers son donneur d’ordre de fournir une prestation exempte de défauts, est susceptible d’être engagée envers la société Engie.
Au-delà, il reviendra à l’expert judiciaire de dire si l’installation réalisée par la société Arianne climatisation est ou non exempte de défauts en relation avec les désordres dénoncés, et au juge du fond de déterminer si ces désordres entrent ou non dans le champ de la mission confiée au sous-traitant.
Le motif légitime étant caractérisé, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’expertise judiciaire en cours commune à la société Arianne climatisation.
Sur les mesures accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société Engie et au regard de l’issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, la société Arianne climatisation étant condamnée à payer à la société Engie, contrainte d’exposer des frais irrépétibles en appel, la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservant la charge de ses dépens, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Condamne la société Arianne climatisation à payer à la société Engie énergie services SAS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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