Infirmation 12 mars 2021
Cassation 2 février 2023
Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 25 avr. 2025, n° 23/07180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/181
N° RG 23/07180
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLLR
[C] [Y]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— URSSAF PACA
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 Février 2023.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
APPELANT
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIME
URSSAF PACA, sis [Adresse 1]
représenté par M. [W] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations datée du 10 mars 2015, faisant référence au contrôle conjoint de ses services avec des officiers de police judiciaire de la direction zonale de la police aux frontières en résidence à [Localité 6] effectué le 11 septembre 2014 à 10h30 du chantier sis [Adresse 4] à [Localité 8], avec constatations que cinq ouvriers, tous de nationalité étrangère (turque) sont occupés à la taille de pierres et à la pose de ces éléments, sans qu’il ait été justifié de leur situation de détachement, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a notifié à 'M. [C] [Y] maçonnerie’ deux chefs de redressement de travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié: redressement forfaitaire, le premier au titre de l’année 2014, le second au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 61 766 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 15 442 euros.
Elle lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 30 septembre 2015 d’un montant total de 86 435 euros dont 61 766 euros de cotisations outre 15 442 euros de majorations de redressement et 9 277 euros de majorations de retard, puis lui a fait signifier le 19 novembre 2015 une contrainte datée du 16 novembre 2015 d’un montant total de 86 485 euros.
M. [C] [Y] a formé opposition à cette contrainte le 11 décembre 2015 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à cette date.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* déclaré irrecevable le recours de M. [C] [Y],
* validé la contrainte du 16 novembre 2015 pour son montant de 86 485 euros,
* dit que cette contrainte continuera à produire ses effets à hauteur de cette somme,
* condamné M. [C] [Y] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [C] [Y] aux dépens et à supporter le coût de signification de la contrainte.
M. [C] [Y] en a relevé régulièrement appel.
Par arrêt en date du 12 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné M. [Y] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt en date du 2 février 2023, la Cour de cassation (2e Civ., n°21-18.785) a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, et après avoir remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, en jugeant que:
* il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée,
* pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l’opposition à contrainte faite par M. [Y], l’arrêt retient que l’huissier de justice a obtenu confirmation auprès des 'autorités locales’ de la réalité du domicile du destinataire de l’acte puis, ayant constaté de nouveau que personne ne répondait à ses appels, et n’ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, a opéré selon les prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile,
* et qu’en statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès des 'autorités locales', sans aucune autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile, lesquelles ne résultent pas davantage d’un second passage de l’huissier de justice au domicile prétendu du destinataire de l’acte au cours duquel il n’a été trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
M. [C] [Y] a saisi la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi le 31 mai 2023.
Par conclusions n°1 remises par voie électronique le 18 août 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] [Y] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal de:
* prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte,
* déclarer recevable son opposition à contrainte,
* déclarer prescrite l’action de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et la débouter de ses demandes.
En mélangeant moyens et prétentions, il lui demande, à titre subsidiaire:
— 'sur la forme', de:
* prononcer la nullité de la lettre d’observations,
* prononcer la nullité du redressement,
* prononcer la nullité de la contrainte,
* débouter l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de toutes ses demandes,
— 'sur le fond’ de:
* prononcer la nullité de la contrainte et sa signification,
* débouter l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de toutes ses demandes,
et en tout état de cause de condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Serge Mimran Valensi.
Par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable.
A titre subsidiaire, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, elle demande à la cour de:
* juger la signification de la contrainte régulière,
* confirmer la validité de la contrainte du 16 novembre 2015 pour son montant de 86 485 euros.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner, M. [C] [Y] au paiement, en denier ou quittance, de la contrainte du 16 novembre 2015 pour son entier montant de 86 485 euros et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
Pour déclarer irrecevable le recours de M. [C] [Y], le premier juge a retenu que la signification de la contrainte a été effectuée par acte d’huissier en date du 19 novembre 2015, signifié à son domicile [Adresse 7] à [Localité 5], cette signification comportant toutes les mentions obligatoires requises et notamment la désignation précise de la contrainte, que l’argumentation sur la nullité de la signification pour erreur d’adresse ne saurait prospérer dans la mesure où il s’agit de celle qu’il a déclarée à la caisse, où il a par ailleurs accusé réception de la mise en demeure du 5 octobre 2015 relative aux cotisations réclamées, et qu’à défaut d’avoir été effectué dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte, ce recours est irrecevable.
Exposé des moyens des parties:
Pour soutenir que son opposition à la contrainte est recevable, M. [C] [Y] argue que la contrainte n’a été signifiée ni à personne ni à domicile, que sa signification est nulle et que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir en développant deux moyens:
* l’acte de signification de la contrainte ne respecte pas les dispositions d’ordre public des articles 654 à 656 du code de procédure civile, dont il résulte que la signification à personne constitue le mode de signification de principe, alors que le procès-verbal de signification démontre que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires pour remettre son acte en main propre à son destinataire, ni justifié des circonstances qui ont empêché la signification à personne,
* l’employeur concerné par la mise en demeure étant l’Eurl [Y] [9] et non M. [C] [Y] à titre personnel puisqu’il est mentionné le numéro Siren et non son numéro de sécurité sociale,.
Si la mise en demeure a été adressée au siège social, la contrainte dont la signification est contestée, a été délivrée à son encontre à titre personnel. Il en tire la conséquence que la signification ne pouvait valablement être effectuée, en cas d’impossibilité de signification à personne, qu’à son domicile personnel identifié comme tel, d’autant plus qu’il était parfaitement connu de l’URSSAF, alors qu’aucune tentative n’a été effectuée par l’huissier instrumentaire pour la lui signifier à son domicile personnel.
L’URSSAF réplique que la signification de la contrainte est régulière, l’huissier s’étant rendu sur place et ayant effectué les constatations relatées dans l’acte de signification, puis ayant adressé le même jour le courrier prévu à l’article 658, et que c’est sur la base de l’avis de passage et du courrier adressé le jeudi 19 novembre 2015 que le cotisant a saisi tardivement le tribunal.
Elle allègue que l’huissier a vérifié l’adresse du cotisant qui a été confirmée par les autorités locales qui sont habituellement les mairies et les polices municipales et que l’huissier peut se contenter d’une simple mention pré-imprimée constatant que la signification à personne est impossible, sans mener toutes les opérations de vérification, et que la contrainte a été signifiée à l’adresse du domicile du destinataire, que l’huissier s’est rendu en mairie pour vérifier l’adresse concernée, qu’il a nécessairement consulté les annuaires téléphoniques en ligne et qu’il n’existait aucune incertitude quant à la réalité du domicile, soulignant que l’activité est exercée dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle, que le régime social est celui du travailleur non salarié et que c’est en cette qualité que l’associé unique est affilié pour la sécurité sociale des indépendants.
Elle argue en outre que si la contrainte n’a pas fait courir les délais d’opposition, elle a porté à la connaissance de M. [Y] les sommes recouvrées et qu’elle conserve donc les effets que le législateur a entendu lui conférer, tout en soutenant que l’opposition à contrainte est irrecevable, la signification ayant été faite à l’adresse déclarée par M. [Y] lors de son immatriculation, et à laquelle a été adressée la mise en demeure du 30 septembre 2015, alors qu’il n’a pas déclaré de changement d’adresse.
Réponse de la cour:
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (…)
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il résulte donc de ces dispositions que l’huissier de justice, devenu depuis commissaire de justice, doit mentionner les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l’en ont empêché.
La seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (2e Civ., 1 février 2018, n°16-28272), la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’est pas davantage de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (2e Civ.,19 mars 2020, n°19-12.079, 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n°18-25.229), et la seule vérification auprès des 'autorités locales', sans aucune autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n°21-18.785).
En l’espèce, le procès-verbal de signification de la contrainte daté du 19 novembre 2015 mentionne qu’il est signifié à 'monsieur [Y] [C], [Adresse 7]' par remise à l’étude, 'après transport à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte, audit endroit, personne ne répondant aux appels, le domicile du destinataire de l’acte a été confirmé par les autorités locales.
Personne ne répondant à nos appels, n’ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, la signification à la personne ou à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en mon étude. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et l’indication que la copie de l’acte a été déposée en mon étude et doit être retirée dans les plus brefs délais contre récépissé par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l’acte'.
Contrairement à ce qu’allègue l’URSSAF, ce procès-verbal ne précise nullement les vérifications effectuées par l’huissier de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, en l’absence de toute constatation de sa part à cet égard, de toute précision sur la nature exacte des vérifications éventuellement faites, comme des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, la seule circonstance que l’huissier se soit déplacé à l’adresse qu’il mentionne étant insuffisante:
* d’une part, à établir que M. [C] [Y] y est domicilié,
* d’autre part que 'ce domicile’ a été vérifié et spécialement qu’il a été confirmé par un ensemble d’éléments précis et concordants.
Ce procès-verbal ne précise pas davantage que d’autres vérifications auraient été effectuées l’URSSAF y ajoutant en affirmant que l’huissier se serait rendu en mairie pour vérifier l’adresse concernée et qu’il aurait nécessairement consulté les annuaires téléphoniques en ligne.
Il est donc exact que ce procès-verbal, daté du 19 novembre 2015, de signification de la contrainte du 16 novembre 2015, comporte un vice de forme, en ce qu’il ne caractérise aucune diligence de l’huissier pour s’assurer de la réalité du domicile du signifié, alors qu’il ne s’agit pas d’une signification à personne, ce qui entache la validité de celle-ci.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-988 du 20 août 2009, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…).
L’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte a pour conséquence que le délai pour former opposition n’a pu courir (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-16.441, Bull. 2018, II, n°130).
La circonstance que l’huissier ait adressé à M. [C] [Y] une lettre datée du jour de la signification irrégulière dans les formes prescrites par l’article 658 du code de procédure civile est inopérante à faire courir le délai de recours.
Par infirmation du jugement, la cour juge que l’opposition de M. [C] [Y] à la contrainte datée du 16 novembre 2015 est recevable.
2- sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte:
Exposé des moyens des parties:
M. [C] [Y] argue que les irrégularités de l’acte de signification de la contrainte lui font grief puisqu’il n’a pas été informé de la signification laquelle constitue le point de départ du délai légal de 15 jours pour contester la contrainte et sans développer ce moyen dans le cadre de la discussion, demande à la cour dans son dispositif de déclarer prescrite l’action de l’URSSAF 'au motif que plus de trois années se sont écoulées depuis le prononcé de la contrainte du 16 novembre 2015 sans qu’aucun acte d’exécution valable n’ai été signifié'.
Se fondant sur l’article 114 du code de procédure civile, l’URSSAF invoque l’absence de grief pour soutenir la validité de la procédure concernée et ne répond pas à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en recouvrement, elle-même tirée de l’irrégularité de la signification de la contrainte.
Selon l’article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure et l’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il s’ensuit que la nullité d’un procès-verbal de signification pour absence ou insuffisance de mention des diligences accomplies pour signifier à la personne destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification est subordonnée à la preuve d’un grief issu de cette irrégularité (2e Civ., 7 juin 2018, n°17-18.595, 2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n°21-14.145).
Or le grief invoqué par M. [C] [Y] n’est pas sanctionné par la nullité de l’acte mais a pour conséquence que le délai de recours n’a pu courir, ce qui rend son opposition à contrainte recevable.
Cette irrégularité de l’acte de signification de la contrainte a aussi pour conséquence que l’organisme de recouvrement ne peut en demander la validation (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n°16-10.788, Bull. 2017, II, n°135).
La prescription quinquennale édictée par les dispositions de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans rédaction issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, concerne l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, dont le point de départ est l’expiration du délai imparti par les mises en demeures.
La loi 2016-1827 en date du 23 décembre 2016 a ramené à trois années la prescription de l’action en recouvrement (article créé L.244-8-1 du code de la sécurité sociale) mais son article 24 IV 1° stipule que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles la mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, la mise en demeure datée du 30 septembre 2015 a été réceptionnée ainsi que cela résulte de l’avis de réception, le 5 octobre 2015, par M. [C] [Y]. Elle lui impartit un délai d’un mois pour procéder au règlement à compter de la date de sa réception et mentionne au verso, le délai d’un mois à compter de sa réception pour saisine de la commission de recours amiable.
Il en résulte que la date du 5 novembre 2015 constitue le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en recouvrement de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il est établi que cet organisme a émis le 16 novembre 2015 une contrainte et la cour vient de juger que la signification de cette contrainte est irrégulière.
Il s’ensuit que cette signification est dépourvue d’effet interruptif de la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
En l’espèce, il résulte du jugement du 27 septembre 2019 que l’affaire a été débattue à l’audience du 27 juin 2019 et que si l’URSSAF a soulevé à titre principal l’irrecevabilité du recours en opposant le caractère tardif de l’opposition à contrainte, elle a aussi demandé à titre subsidiaire la validation de la contrainte à hauteur de 86 485 euros.
Cette prétention, dont l’URSSAF a saisi le premier juge, a par conséquent été formalisée alors que la prescription de son action en recouvrement n’était pas acquise, et a régulièrement interrompu la prescription de son action en recouvrement.
M. [C] [Y] est par conséquent mal fondé en son moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
3- sur la nullité de la procédure de redressement et de la contrainte:
Exposé des moyens des parties:
M. [C] [Y] argue d’une part que la lettre d’observations ne comporte ni le nom ni la signature de ou des agents ayant effectué le contrôle alors que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoit qu’elle doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle et qu’il s’agit d’une formalité substantielle, et d’autre part que la contrainte est nulle pour défaut de signature manuscrite.
L’URSSAF réplique que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale a été modifié à plusieurs reprises et que la rédaction applicable n’est pas celle soutenue par M. [C] [Y]. Elle conteste l’existence de la nullité de la contrainte invoquée, en arguant qu’elle comporte mention de l’identité de son signataire.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle (…)
En l’espèce la lettre d’observations datée en première page du 10 mars 2015 mentionne qu’elle est signée par l’inspecteur du recouvrement, ainsi que son nom ([D] [V]).
La cour constate que le nom de cette personne correspond à celui mentionné sur la première page de cette lettre d’observations pour être celle qui suit cette affaire.
Faute pour M. [C] [Y] d’établir que d’autres agents de l’URSSAF auraient participé au contrôle, il n’étaye pas son moyen de nullité, alors que seuls les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ayant participé au contrôle doivent être signataires de la lettre d’observations.
La circonstance que le contrôle sur site ait été conjoint avec notamment un service de la police de l’air aux frontières, est sans incidence sur les signataires de la lettre d’observations.
M. [C] [Y] est par conséquent mal fondé en ce moyen de nullité de la lettre d’observations.
Concernant la signature de la contrainte, il résulte effectivement de l’article R.133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable, que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.
En l’espèce, la contrainte datée du 16 novembre 2015, mentionne qu’elle est signée par son directeur, M. [O] [I], et comporte son paraphe.
M. [C] [Y] ne conteste pas qu’à la date de la contrainte, M. [O] [I] était bien le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce qui rend régulière la signature apposée sur la contrainte du 16 novembre 2015, l’article R.133-4 du code de la sécurité sociale n’exigeant pas le caractère manuscrit de la signature apposée sur la contrainte.
Il est par conséquent mal fondé en son moyen de nullité de la contrainte.
4- sur le fond:
Exposé des moyens des parties:
M. [C] [Y] argue que l’URSSAF a procédé au contrôle du chantier sur lequel son entreprise intervenait en exécution d’un contrat conclu le 4 novembre 2013 ainsi que du personnel employé par son entreprise, et qu’ainsi le redressement concerne celle-ci et non point lui-même personne physique, pour soutenir que les poursuites à son encontre sont infondées.
Il conteste l’infraction de travail dissimulé des cinq personnes dont l’identité a été relevée en soutenant qu’elles travaillaient sous l’égide d’une société italienne, la société [10], avec laquelle son entreprise, l’Eurl [Y] [9], avait conclu un contrat de sous-traitance, pour soutenir qu’il n’y a pas de travail dissimulé, ni de cotisations et de pénalités qui seraient dues à ce titre.
L’URSSAF réplique que le procès-verbal de police établit que les cinq personnes contrôlées étaient en situation irrégulières au regard de la réglementation sur le séjour des étrangers en France, que les salariés contrôlés n’ont pas été en mesure de présenter les documents justifiant leur détachement et les autorisant à travailler en France, que l’argument concernant la sous-traitance n’est pas recevable, M. [C] [Y] n’ayant pas justifié du respect des dispositions de l’article L.8222-1 du code du travail s’agissant d’une opération portant sur un montant de 297 408.93 euros et enfin que la sous-traitance n’apparaît pas dans le contrat d’engagement signé avec les clients, par M. [C] [Y] in personam.
Elle ajoute qu’il a été condamné pour les faits de travail dissimulé par jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 8 septembre 2016, confirmé par arrêt du 5 mars 2018 de la chambre des appels correctionnels.
Réponse de la cour:
Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Selon l’article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5,
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Aux termes de l’article L.8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale,
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié,
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Ces dispositions dont se prévaut l’URSSAF dans ses conclusions sont relatives en réalité aux obligations et à la solidarité financière du donneur d’ordre et des maîtres d’ouvrage.
Elles sont du reste insérées dans le chapitre II (du titre II, livre II, VIIIème partie) du code du travail.
Sa pièce 13, présentée dans ses conclusions comme établissant la condamnation pénale, est en réalité listée dans son bordereau comme étant un 'courrier du greffe du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains'.
La cour constate qu’il s’agit en réalité d’un courriel d’un greffier de cette juridiction en date du 14 février 2020 indiquant 'je fais suite à votre demande. Le 08/09/2016 le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains a rendu un jugement à l’encontre de monsieur [Y] [C]. Il y a eu appel de la décision et la cour d’appel a rendu son arrêt le 05 mars 2018".
Par conséquent ce document est inopérant à établir que M. [C] [Y] a été définitivement condamné et surtout la nature des délits dont il a pu être déclaré coupable.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il s’ensuit que la cour ne peut sans méconnaître ce principe se fonder sur un acte dont l’interprétation est discutée qui n’est pas contradictoirement versé aux débats (1ère Civ., 25 novembre 2003, pourvoi n°01-14.967, Bulletin civil 2003, I, n°242, 2e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n°20-13.754).
La lettre d’observations ne porte pas sur la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, situation reconnue par M. [C] [Y] pour le compte de son entreprise à l’égard des cinq personnes résidant en Italie et de nationalité turque, mais retient deux chefs de redressement identiques pour 'travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié: redressement forfaitaire'.
Si elle vise le contrôle du 11/09/20214 du chantier sur lequel il a été constaté la présence et une 'action de travail, à savoir la maçonnerie, de la taille de pierre et la pose des ces éléments’ à laquelle étaient occupés messieurs [M] [S], [M] [G], [R] [J], [A] [G], [Z] [R], nés en Turquie, en considérant qu’ils 'étaient employés par votre entreprise', et que ces personnes n’ont pas été en mesure de présenter des documents justifiant leur détachement et les autorisant à travailler sur le territoire national, qu’elle mentionne qu’ils auraient tous déclarés avoir été embauchés par 'votre entreprise', et retient dans le cadre du second chef de redressement que M. [P] [Y], frère de M. [C] [Y], présent sur le chantier lors du contrôle, ayant déclaré être auto-entrepreneur, 'exerçait son activité profitable à votre entreprise dans le cadre d’un service organisé et sous votre subordination directe', pour autant, il résulte des procès-verbaux dressés par la DZPAF BMR 13, et spécialement de celui daté du 11 septembre 2014, que:
* six personnes étaient 'en action de travail’sur ce chantier,
* quatre personnes qui ont présenté un permis de séjour italien valide, ont déclaré être employées par Mme [M] [F] (messieurs [M] [S], [R] [J], [A] [G] et [Z] [R]),
* M. [M] [G], également en possession d’un permis de séjour italien valide a pour sa part déclaré être travailleur indépendant en Italie,
* M. [P] [Y] a déclaré être auto-entrepreneur et il a été vérifié qu’il était inscrit au répertoire des métiers et de l’artisanat, qu’il a une entreprise de gros oeuvre '[3]' qui a facturé en avril, mai et septembre 2014 des 'prestations de service’ à l’Eurl [Y] [9] pour un total de 2 980 euros,
* il a aussi été vérifié que la société [10] est immatriculée depuis le 16/05/2013 au 'camera di commercio imperia.'
Dans le cadre des procès-verbaux produits, aucune constatation précise n’a été faite sur les personnes présentes, sur ce chantier lors du contrôle, spécialement pour caractériser l’existence d’un lien de subordination avec M. [C] [Y] dont la présence sur le chantier n’est pas actée.
Il résulte du procès-verbal de synthèse que:
* les cinq personnes de nationalité turque, résidents italiens, ne possédaient pas d’autorisation de détachement, ont déclaré être logés dans une maison à proximité du commissariat de [Localité 5] et que le loyer était payé par 'le mis en cause'.
* M. [P] [Y] 'frère du mis en cause', et auto-entrepreneur, ne possédait pas de contrat de sous traitance et facturait son travail à la journée.
Il résulte du procès-verbal d’audition en date du 1er octobre 2014 de M. [C] [Y] qu’il a conclu un appel d’offre et signé un contrat avec M. [E] [L] portant sur la réalisation du gros oeuvre maçonnerie, que les cinq persones de nationalité turque, possédant des permis de séjour italien, sont tous employés par la société de Mme [M] [K], sans qu’il ait demandé les formulaires de détachement (A1) et qu’il paie l’entreprise sous-traitante par virement bancaire.
Sont annexés à la procédure pénale, les copies:
* du contrat de construction de maison individuelle, conclu entre les époux [L] et M. [C] [Y] 'agissant au nom et pour le compte de l’entreprise Eurl [Y] [9]', qu’il porte sur le lot n°1 gros oeuvre d’un prix T.T.C de 297 408.93 euros,
* du contrat de sous-traitance, conclu entre l’Eurl [Y] [9] et la Sarl [M] [K], daté du 15/04/2014 et du bon de commande daté du 15/07/2014 portant sur des travaux chiffrés à 28 000 euros H.T, conclu entre [C] [Y] et [M] [K].
Il résulte enfin des deux procès-verbaux d’audition de M. [P] [Y] qu’il n’a pas signé de contrat de sous-traitance et facture à son frère.
La cour constate en conséquence une discordance entre les éléments issus de l’enquête pénale et les éléments afférents au travail dissimulé retenus dans le cadre des deux chefs de redressement de la lettre d’observations, en ce que ils sont insuffisants à caractériser un lien de subordination:
* entre M. [C] [Y] d’une part et messieurs [M] [S], [M] [G], [R] [J], [A] [G], [Z] [R], d’autre part,
* sur l’ensemble de la période du redressement (soit de 2011 à 2014) entre M. [P] [Y] et M. [C] [Y], en l’absence de réelles vérifications sur les années 2011 à 2013 inclus, ainsi que pour partie sur l’année 2014.
Ainsi alors que M. [C] [Y] conteste la réalité du travail dissimulé et par suite la teneur des éléments repris dans la lettre d’observations par l’inspecteur du recouvrement, les personnes concernées n’ont pas été assignées en intervention forcée par l’URSSAF.
Or les chefs de redressement retenus ont aussi pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de ces six personnes.
L’absence de mise en cause par l’URSSAF des personnes pour lesquelles la situation du travail dissimulé a été retenue en mai 2019, sur lequel reposent les deux chefs de redressement fait en obstacle à la poursuite de son action en recouvrement forcé.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande portant sur la condamnation de M. [C] [Y] au paiement de la somme de 86 485 euros.
Succombant principalement en ses prétentions, elle doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [Y] les frais qu’il a pu exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit M. [C] [Y] recevable en son opposition à la contrainte datée du 16 novembre 2015,
— Dit irrégulière la signification en date du 19 novembre 2015 de ladite contrainte,
— Déboute M. [C] [Y] de ses prétentions portant sur l’annulation de la signification de la contrainte et d’annulation de la contrainte du 16 novembre 2015,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur sa demande de condamnation de M. [C] [Y] au paiement de la somme de 86 485 euros,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et M. [C] [Y] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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