Confirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 mai 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 25 mars 2025, N° 24/02312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Mai 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00469 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLB6
— --------------------
[J] [W]
C/
[B],[U] [G] veuve [L],
[F] [Q]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica TOUGE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Laurent MASCARAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, tous deux membres de la SELARL INTER-BARREAUX 'CABINET D’AVOCATS MASCARAS'
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 25 Mars 2025, RG 24/02312
D’une part,
ET :
Madame [B], [U] [G] veuve [L], née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée,
représentée par Mme [F] [Q], en sa qualité de tuteur désigné suivant jugement rendu le 20 mai 2021 , par le Juge des Tutelles D'[Localité 4], domiciliée es qualités :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Yasmira GARGAT, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne [F] RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
et en présence de : Mme Hélène SERON
Mme Maureen GAURON
Mme [E] [X]
M [I] [C], auditeurs de justice,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 6 juin 2025 par M [J] [W] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 25 mars 2025.
Vu les conclusions de M [J] [W] en date du 27 janvier 2026.
Vu les conclusions de Mme [B] [G] veuve [L] intimée et de Mme [F] [Q] tutrice de Mme [B] [G] partie intervenante en date du 2 décembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2026, pour l’audience de plaidoiries fixée au 2 mars 2026
— -----------------------------------------
Le 25 juin 2020, Mme [B],[U] [G] veuve [L], née le [Date naissance 2] 1927, a rédigé un testament olographe au profit de M [J] [W].
Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le juge des tutelles a placé Mme [G] veuve [L] sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial.
Par ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge des tutelles d'[Localité 4] a placé sous tutelle Mme [B], [U] [G] veuve [L], Mme [F] [Q] mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désignée en qualité de tutrice.
Par arrêt définitif en date du 7 juillet 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’AGEN a condamné M [W] pour des faits d’abus de faiblesse sur la personne de Mme [B], [U] [G] veuve [L] commis du 28 février 2017 au 28 septembre 2020.
Par exploit en date du 16 décembre 2025, Mme [B], [U] [G] veuve [L] représentée par Mme [F] [Q] en sa qualité de tuteur a assigné à jour fixe M [J] [W] sollicitant avec exécution provisoire, la nullité du testament olographe rédigé le 25 juin 2020, sa destruction, et la condamnation de Monsieur [W] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse devant le premier juge, M [W] conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— prononcé la nullité du testament olographe rédigé le 25 juin 2020 par Mme [B],[U] [G] veuve [L] au profit de M [J] [W]
— ordonné la destruction dudit testament ;
— condamné M [J] [W] à indemniser Mme [G] veuve [L] représentée par Mme [F] [Q] en sa qualité de tuteur à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M [J] [W] aux entiers dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a retenu que :
— il est établi que les fonctions cognitives de Mme [G] se sont profondément dégradées entre 2017 et 2020 : dans un temps proche de la rédaction du testament un expert pose le diagnostic de démence sénile et conclut à la nécessité d’un placement sous tutelle.
— M [W] connaissait l’altération des facultés mentales de Mme [G]
— le testament est préjudiciable à Mme [G], M [W] ayant été condamné à lui verser la somme de 109.705,02 euros à titre de dommages intérêts.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, qui vise au prononcé de la nullité et de l’infirmation du jugement, à l’exception du chef relatif à l’exécution provisoire.
M [J] [W] demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement entrepris ainsi que son infirmation et sa réformation des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— statuant à nouveau de voir :
— débouter Mme [B],[U] [G] veuve [L], représentée par Mme [F] [Q] en sa qualité de tuteur, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— juger le testament établi le 25 juin 2020 par Mme [G] veuve [L] valable en l’absence de violence ;
— débouter Mme [B], [U] [G] veuve [L], représentée par Mme [F] [Q] en sa qualité de tuteur, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— juger le testament établi le 25 juin 2020 par Mme [G] veuve [L] valable en l’absence d’altération des facultés personnelles de cette dernière, ou en tout état de cause, en l’absence d’altération notoire ou connue de Mme [G] veuve [L] à l’époque où l’acte a été passé ;
— débouter Mme [B], [U] [G] veuve [L], représentée par Mme [F] [Q] en sa qualité de tuteur, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— juger le testament établi le 25 juin 2020 par Mme [G] veuve [L] valable dans la mesure où cette dernière était saine d’esprit et n’avait pas de trouble mental au moment de l’acte ;
— dire que le testament établi le 25 juin 2020 par Mme [G] veuve [L] doit recevoir application ;
— condamner Mme [B], [U] [G] veuve [L], représentée par Mme [F] [Q] en sa qualité de tuteur, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux dépens de première instance
— la condamner à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel
Mme [B] [G] veuve [L] et Mme [F] [Q] ès qualités demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— y ajoutant,
— écarter des débats la pièce n°13 communiquée par M [W] correspondant à une attestation dressée le 3 septembre 2025 par M [M] [Z], psychologue,
— rectifier le jugement dont appel s’agissant du prénom de Mme [G] veuve [L] et remplacer la mention "[A]« par »[B], [U]",
— ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause,
— en tout état de cause, débouter M [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— le condamner M [W] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l’annulation du jugement :
La cour est saisie de l’entier litige par l’appel interjeté par M [W] et doit se prononcer sur le fond du droit, dès lors que ce n’est pas la régularité de l’acte introductif d’instance qui est contestée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation du jugement, par ailleurs non motivée dans les écritures de l’appelant.
2- Sur la pièce 13 de M [W] :
M [W] produit une attestation d’un psychologue consulté par Mme [G] en 2018 et 2019. Ce praticien tenu au secret professionnel ne pouvait divulguer les éléments portés à sa connaissance sur l’état de santé de sa patiente. En outre cette pièce relate des observations sur la période 2018-2019, soit antérieures de plus d’un an à l’établissement du testament en litige, cette attestation est donc inopérante.
3- Sur le testament :
Aux termes de l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Le testament litigieux est en date du 25 juin 2020, la mesure de protection ayant abouti au placement de Mme [G] sous tutelle a été engagée par un signalement du 14 septembre 2020, suivi d’une mise sous sauvegarde de justice du 20 novembre 2020 et du placement de Mme [G] sous tutelle par jugement du 20 mai 2021, publié immédiatement.
Le testament a donc été établi moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection.
Mme [G] a fait l’objet d’un examen par le Dr [T] psychiatre, le 22 septembre 2020 sur réquisitions du Ministère Public qui relève : une désorientation dans le temps, une attention correcte en début d’entretien puis rapidement une incapacité à réfléchir, une mémoire très perturbée ; une intelligence nettement altérée par des troubles cognitifs évidents, des capacités d’abstraction, de synthèse et de mentalisation des conflits très affaiblies : elle ne parvient pas à analyser clairement la situation, elle est emportée par un élan quasi-passionnel vis-à-vis d’une personne qu’elle défend bec et ongles perdant toute lucidité et objectivité de peur de perdre son seul soutien. Elle n’a plus aucune capacité d’auto-critique ou de remise en question. Ses capacités de pensée de jugement sont nettement altérées, elle a perdu les valeurs de bon sens, elle vit un état réactionnel à un sentiment de terreur, celui d’être abandonnée. Le praticien conclut en évoquant une démence sénile apparue à la mort de son mari, aboutissant à une perte d’autonomie à son domicile, et à un phénomène d’emprise.
Au cours de l’enquête pénale, les infirmiers intervenant au domicile de Mme [G] ont été entendus : ils décrivent des passages d’hystérie et de paranoïa avant l’été 2020 et hallucinations, avec un état de délire installé à compter d’août 2020. Ils indiquent que M [W] restait présent au cours de leurs interventions et leur avait indiqué « qu’elle était folle et délirante ».
Il en résulte que l’inaptitude de Mme [G] à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire au jour de l’établissement du testament et qu’elle était en outre reconnue par M [W] selon ses propres dires.
M [W] a été condamné par un arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour en date du 7 juillet 2022 pour des faits d’abus de faiblesse sur la personne de Mme [G] pour la période du 1er janvier 2017 au 28 septembre 2020 à payer à Mme [G] la somme de 109.705,02 euros. Le premier juge en a justement déduit que le testament litigieux qui institue M [W] légataire universel d’un capital d’environ 1.300.000,00 euros, s’avère nécessairement préjudiciable à mme [G].
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge prononcé la nullité du testament et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M [W] succombe, il supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS .
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’identité de l’intimée et dit qu’il convient de lire Mme [B], [U] [G] veuve [L] en lieu et place de Mme [A] [G] veuve [L]
Condamne M [J] [W] à payer à Mme [B], [U] [G] veuve [L] représentée par mme [F] [Q] en qualité de tuteur, la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [J] [W] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électricité ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Part
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Entrepreneur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Visa ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Contentieux ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Décompte général ·
- Retenue de garantie
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Contrat d'entreprise ·
- Jugement ·
- Support ·
- Vices ·
- Louage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Réel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.