Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 234
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEPR
PV
[U] [B] / [T] [K], [H] [A], S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/00978
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
M. [H] [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] et son épouse sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] (Allier). Par acte authentique du 29 juin 2000, M. [U] [B] a acquis l’immeuble mitoyen situé [Adresse 4], ce bien étant assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD par un contrat multirisque habitation. Le 28 février 2017, le Maire de la commune de [Localité 8] a pris un arrèté de péril concernant l’immeuble appartenant à M. [B] en raison de l’état de la toiture
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2017, les enfants de M. et Mme [K] ont alerté M. [B] quant à l’état de la toiture. M. [B] a sollicité le 19 juin 2018 M. [H] [A], exerçant sous l’enseigne MJC, aux fins de réfection de cette toiture. Ce dernier a posé un bâchage puis a arrêté les travaux entrepris suite à un accident de travail survenu le 31 octobre 2018.
Par courriers des 4 et 15 mars 2019, M. et Mme [K] ont mis en demeure M. [B] de procéder à la remise en état de la toiture, l’absence de travaux de couverture leur occasionnant des infiltrations. L’assureur de M. [K] a mandaté le cabinet d’expertise SARETEC aux fins d’expertise amiable. Après avoir réalisé sa mission, l’expert amiable a établi son rapport le 29 janvier 2019.
Par courrier du 13 mai 2019, l’assureur de M. [K] a mis en demeure M. [B] afin de poursuivre les travaux de réfection de son immeuble. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2019, l’assureur de M. [B], la SA AXA FRANCE IARD, a mis en demeure M. [A] de terminer ces travaux.
Par ordonnance de référé du 26 août 2020, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [L], expert en construction près la cour d’appel de Riom, portant sur la constatation des désordres et le cas échêant en rechercher la cause et de chiffrer les travaux nécessaires si la reprise de l’ouvrage est envisageable. Après avoir réalisé sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 22 février 2021. Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de MM. [K] et [B].
C’est dans ce contexte que M.[K] a assigné le 13 octobre 2021 M. [B] devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux et à l’indemniser des préjudices subis. M. [B] a assigné le 11 mai 2022 M. [A], exerçant sous l’enseigne MJC, en intervention forcée devant le même tribunal notamment d’être garanti par ce dernier des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2022.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement n° RG-21/00978 rendu le 15 janvier 2024 :
— débouté M. [K] de sa demande en condamnation à obligation de faire ;
— condamné M. [B] à payer à M. [K] la somme de 5.956,00 ' au titre de son préjudice matériel ;
— condamné M. [B] à payer à M. [K] la somme de 13.000,00 ' au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné M. [B] à payer à M.[K] la somme de 3.000,00 ' au titre de son préjudice moral ;
— débouté M. [B] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travaux ;
— débouté M. [B] de sa demande en condamnation de M. [A] à lui payer la somme 6.050,00 ' au titre du remboursement de l’acompte ;
— condamné M. [B] à payer à M. [K] une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] à payer à M. [A] une indemnité de 3.000,00 ' titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [B] à l’encontre de M. [B] au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 mars 2024, le conseil de M. [B] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’assignation en appel en cause et intervention forcée du 17 mai 2024 de la SA AXA FRANCE IARD à la requête de M. [B].
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 19 juillet 2024 et le 11 décembre 2024, le conseil de M. [T] [K] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— débouter M. [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— relever que M. [B] ne s’est pas livré à l’exécution provisoire de la décision rendue le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset au jour de la notification des conclusions d’incident ;
— en conséquence, prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire de la décision par l’appelant ;
— condamner M. [B] :
* à payer à M. [K] une indemnité de 800,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 31 juillet 2024, le 11 décembre 2024 et le 3 avril 2025, le conseil la SA AXA FRANCE IARD a demandé de :
— au visa de l’article L.114-1 du code des assurances et de l’article 555 du code de procédure civile ;
— dire que l’appel en cause ayant été formé à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD irrecevable ;
— condamner M. [B] :
* à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au Bareau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions de défense à incidents notifiées par le RPVA le 18 septembre 2024 et le 23 janvier 2025, le conseil de M. [U] [B] a demandé de :
— au visa des articles 524 et 555 du code de procédure civile, des articles L 114-1, L 114-2 du code des assurances ;
— sur l’incident soulevé par M. [K] :
— débouter purement et simplement M. [K] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution ainsi que de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] à payer à M. [B] une indemnité de 2.000.00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand ;
— sur l’incident soulevé par la SA AXA FRANCE IARD :
— [à titre principal], se déclarer incompétent au profit de la Cour ;
— à titre subsidiaire ;
— débouter purement et simplement la SA AXA FRANCEIARD de ses fins de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de l’appel en cause dirigé à son encontre par M. [B], ainsi que de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— [en tout état de cause], condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [B] la une indemnité de 2.000.00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand.
Aucunes conclusions d’incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [H] [A].
Vu les messages communiqués par le RPVA les 17 septembre et 9 décembre 2024 ainsi que les 22 janvier et 11 avril 2025 par le conseil de M. [A], déclarant que son client s’en rapporte à la décision qui sera rendue.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 17 avril 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1/ Sur la radiation pour défaut d’exécution provisoire :
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’occurrence, les condamnations pécuniaires précitées de 5.956,00 ', de 13.000,00 ', de 3.000,00 ' et de 3.000,00 ' qui ont été prononcées en première instance à l’encontre de M. [B] et au profit de M. [K] ont été en définitive apurées au cours de cette procédure d’incident contentieux. En effet, la somme de 5.956,00 ' a été réglée dans le cadre de la mobilisation d’une garantie d’assurance tandis que le solde de 19.000,00 ' a également été apuré entre le 27 mai 2024 et le 19 septembre 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, ce qui amène à rejeter la demande de radiation d’appel formée par M. [K] à l’encontre de M.[B].
2/ Sur la recevabilité de l’appel en cause
La société AXA soulève l’irrecevabilité de l’appel en cause et en intervention forcée diligenté à son encontre le 17 mai 2024 par M. [B], excipant de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances du fait d’un délai de plus de deux ans écoulé entre la date du 29 janvier 2019 du rapport d’expertise amiable révélant l’état de la toiture de ce dernier et ses conséquences dommageables envers le bâti avoisinant de M. [K] et la date du 17 mai 2024 de l’assignation d’appel en cause dont il a fait l’objet. Elle fait valoir en tout état de cause le dépassement de ce délai de deux ans entre la date précitée du 29 janvier 2019 et celle du 13 octobre 2021 correspondant à l’assignation de M. [B] par M. [K].
En l’occurrence, M. [B] fait à juste titre observer qu’il n’entre pas dans les compétences d’attribution du Conseiller de la mise en état de trancher cette question de la recevabilité de son appel en cause se rattachant à la prescription extinctive. En effet, seule la Cour statuant au fond aura à connaître de cette fin de non-recevoir. Il importe donc sur cette question de décliner la compétence d’attribution du Conseiller de la mise en état au profit de celle de la formation collégiale de la Cour statuant au fond.
3/ Sur les autres demandes
M. [B] ayant en définitive procédé au paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance après introduction à son encontre de la procédure de radiation d’appel, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 '.
En conséquence des motifs qui précèdent, M. [B] sera débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [K].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux touchant à la recevabilité de son appel en cause de la société AXA et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 '.
En conséquence des motifs qui précèdent, la société AXA sera déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [B].
Enfin,M. [B] ayant contraint M. [K] à engager cette procédure de radiation d’appel pour le contraindre à exécuter le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire et la société AXA succombant à sa procédure d’incident contentieux de remise en cause de l’appel en garantie dont elle a fait l’objet, M. [B] et la société AXA seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE la demande de radiation de déclaration d’appel formée par M. [T] [K] à l’encontre de M. [U] [B].
DÉCLINE la compétence d’attribution du Conseiller de la mise en état, au profit de celle de la formation collégiale de jugement de la Cour statuant au fond, pour statuer sur la recevabilité de l’appel en cause de la SA AXA FRANCE IARD par M. [U] [B].
CONDAMNE M. [U] [B] à payer au profit de M. [T] [K] une indemnité de 800,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de M. [U] [B] une indemnité de 800,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum M. [U] [B] la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’ensemble de la procédure d’incidents contentieux.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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