Infirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 23 janv. 2024, n° 21/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 mars 2021, N° 21/00886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 6 ] c/ S.A.R.L. SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION |
Texte intégral
ARRET N°21
CP/KP
N° RG 21/00886 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHB2
S.A.S. [Adresse 6]
C/
S.A.R.L. SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00886 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHB2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 mars 2021 rendue par le Juge commissaire de [Localité 7].
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte MARCOU LECLAINCHE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Julien MOUSSY, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
S.A.R.L. SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
SAINTE NEOMAYE
Défaillante
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux es qualité de mandataire liquidateur de la Sté SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 4 octobre 2010 la société Sainte Néomaye Construction (SNC) s’est vu confier par la société Jad organisation, devenue la société [Adresse 6] (la société EIT), la sous-traitance du lot gros oeuvre sur un chantier de réhabilitation d’un ancien carmel et la création de 44 logements sur la commune de [Localité 7] (79).
La société SNC a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire les 10 octobre et 26 décembre 2012. Ont été successivement désignés comme mandataire liquidateur, la SARL [Localité 8] [R] puis la SELARL Actis Mandataires Judiciaires.
Par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort a désigné M. [G] en qualité d’expert aux fins notamment de faire les comptes entre les parties au regard de la situation des chantiers et des retenues de garantie. Cette mission n’a pas été menée à son terme.
Le 6 mars 2013, le chantier a été réceptionné avec réserves.
Le 25 avril 2013, la société EIT a adressé au liquidateur de la société SNC un décompte général définitif faisant apparaître un solde négatif de 144.286,13 € TTC en défaveur de la société débitrice sous-traitante.
La société EIT, a conservé la retenue de garantie de 5 % au motif que cette somme avait servi à régler les entreprises qui étaient intervenues pour se substituer à la Société SNC.
Par acte du 23 juillet 2014, le liquidateur de la société SNC a assigné la société EIT pour obtenir sa condamnation à lui payer une somme correspondant à la retenue de garantie.
Par jugement en date du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Niort a notamment condamné la société EIT à payer au liquidateur de la société SNC la somme de 61.880 € TTC.
Par arrêt en date du 12 août 2016, la cour d’appel de Poitiers a infirmé ce jugement et débouté le liquidateur de la société SNC de ses demandes.
Par arrêt en date du 28 février 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers au motif que si 'elle pouvait retenir le principe de la compensation, en raison de la vraisemblance de la créance connexe déclarée par la société Jad [société EIT ], la cour d’appel, qui ne devait ordonner la compensation qu’à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge commissaire, sans pouvoir, en l’état, rejeter la demande en paiement de la retenue de garantie du liquidateur, a violé les textes susvisés’ (article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article L 622-7 I du code de commerce).
Sur renvoi de cassation, par arrêt en date du 11 mars 2019, la cour d’appel de Bordeaux a notamment :
— infirmé le jugement du 1er avril 2015,
Statuant à nouveau,
— débouté la société Actis Mandataires Judiciaires en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SNC de sa demande à l’encontre de la société EIT eu titre du solde de travaux,
— dit que la société EIT reste devoir à la société Actis Mandataires Judiciaires en sa qualité de liquidateur de la société SNC la somme de 81.857,60 € TTC au titre de la retenue indûment conservée,
— prononcé le sursis à statuer sur la demande de compensation présentée par la société EIT, et renvoyé celle-ci à faire fixer la créance invoquée par le juge commissaire compétent.
C’est dans ces conditions que la société EIT a sollicité du juge-commissaire du tribunal de commerce de Niort, par requête en date du 12 juin 2020, de fixer définitivement la créance qu’elle détient à l’encontre de la SARL SNC.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :
— Constatons que la société JAD ORGANISATION devenue la SAS [Adresse 6] ne figure pas dans la liste des créances déposée au greffe par le mandataire judiciaire le 21 octobre 2013 ;
— Constatons que la société JAD ORGANISATION devenue la SAS INVESTISSEMENT TRAVAUX n’a pas contesté la liste déposée au greffe le 21 octobre 2013 dans le délai d’un mois à compter de la date de publication au BODACC du 08 novembre 2013 ;
— Déclarons irrecevable la demande de fixation de la créance de la SAS [Adresse 6] ;
— Condamnons la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge-commissaire, au visa des articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce a considéré :
— que les travaux s’étant poursuivis au cours des périodes de sauvegarde et de redressement jusqu’à la date du jugement de conversion en liquidation judiciaire, la créance était née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
— qu’en application des articles L.641-13 et L. 622-17 du Code de commerce, la créance présentée au mandataire judiciaire le 25 avril 2013 aurait dû être payée à son échéance, deux mois après l’expiration du délai de contestation du décompte général définitif des travaux établi par la société JAD ORGANISATION [société EIT] ; que cependant, la SELARL ROMAIN [R] n’ayant pas contesté le décompte, le mémoire, comme l’avait indiqué la Cour d’appel de Bordeaux était définitif ;
— que le fait que le mandataire judiciaire n’ait pas envoyé la lettre du 30 juillet 2013 par courrier avec accusé de réception pour informer la société JAD ORGANISATION [société EIT] du rejet des créances ne peut être retenu, l’article R.641-39 du Code de commerce ne prescrivant pas l’envoi de information selon cette modalité ;
— que la société EIT n’ayant pas contesté la liste des créances dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC de l’avis en date du 08 novembre du dépôt au greffe de la liste des créances le 21 octobre 2013 comme le lui prescrivait cet article R. 641-39, il y avait lieu de rejeter sa demande d’admission de sa créance au passif de la SARL SNC.
Par déclaration du15 mars 2021, la société EIT a relevé appel de cette ordonnance en visant ses chefs expressément critiqués, à l’encontre de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires Mandataires Judiciaires.
Par arrêt avant dire droit du 21 mars 2023, la cour de céans a notamment ordonné le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état aux fins de permettre à la société EIT de mettre en cause le débiteur, à savoir la société SNC prise en la personne de son représentant légal en interjetant appel contre lui.
Par déclaration du 6 avril 2023, la société EIT a relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Niort en date du 2 mars 2021 (Procédure RG 23/836), en intimant la société SNC.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/836 et 21/886 sous le n° RG 21/886.
La société SNC n’a pas constitué avocat. Il convient de préciser à cet égard, qu’une erreur informatique – rectifiée depuis – a laissé apparaître un temps, Maître [E] comme l’avocat de la société SNC. La signification de la déclaration d’appel n’ayant pas été faite à la personne du représentant légal de la société SNC, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La société EIT, dans ses dernières conclusions RPVA du 21 novembre 2023, sollicite de la cour de :
— Déclarer la société [Adresse 6] recevable en ses présentes écritures,
— Subsidiairement, pour le cas extraordinaire où la Cour devait néanmoins considérer qu’une difficulté de recevabilité demeurerait du chef de l’appel intenté à l’encontre du débiteur, rouvrir les débats afin de permettre à EIT de l’attraire régulièrement en cause d’appel,
— Déclarer la société [Adresse 6] bien fondée en ses présentes écritures,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Niort le 2 mars 2021,
Et statuant à nouveau,
— Constater que la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX a parfaitement déclaré sa créance au passif de la SARL SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION,
— Constater qu’il n’a jamais été statué sur le sort de cette créance non valablement vérifiée et/ou contestée par le liquidateur, alors encore que le montant de ladite créance est aujourd’hui définitif en suite de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 11 mars 2019,
En conséquence :
— Fixer/Admettre définitivement au passif de la SARL SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION la créance de la société [Adresse 6] à hauteur principalement de la somme de 211. 494,58 euros et subsidiairement de 144.268,13 euros,
— Condamner la SELARL Actis Mandataires Judiciaires MANDATAIRES JUDICIAIRES à payer à la société [Adresse 6] la somme de 60.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC, par dernières conclusions RPVA du 28 novembre 2023, demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de céans en date du 21 mars 2023,
Vu le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 21/03/2023,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation,
Principalement
En l’absence de mise en cause du débiteur, en la matière indivisible de la vérification des créances,
Et de surcroît à titre superfétatoire,
En l’absence de toute diligence par l’appelante et de nature à respecter les injonctions de la Cour de céans,
Déclarer l’appel irrecevable,
Confirmer la décision querellée,
Débouter la société EIT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement,
Constater que la société EIT n’établit pas de manière certaine la nature [antérieure '] ou postérieure des créances dont elle revendique l’admission,
En conséquence, et en l’état,
Confirmer la décision querellée,
Rejeter la demande d’admission des créances formulée en ce qu’elle n’établit pas qu’elle résulte de créances antérieures ou postérieures au jour du jugement déclaratif et dont on sait que le régime de la déclaration est différent,
Débouter la société EIT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de sursis à statuer :
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour de céans en date du 21 mars 2023 et sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir pour des motifs développés en pages 8 et 9 de ses conclusions. Ces moyens sont en fait une critique de l’arrêt du 21 mars 2023 et concernent en réalité le débat sur l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel alléguée par la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités. Il y sera répondu ci-dessous au paragraphe suivant : 'sur l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel alléguée par la SELARL Actis Mandataires Judiciaires'.
S’agissant de la demande de sursis à statuer proprement dite, la cour constate que le présent litige trouve son origine dans des travaux dont la réception a eu lieu il y a maintenant plus de dix ans. La cour d’appel de Bordeaux est en outre dans l’attente du présent arrêt pour vider sa saisine. Compte tenu de ces circonstances et l’affaire ayant été conclue au fond par chacune des parties, la cour rejettera la demande de sursis et statuera sur l’ensemble des demandes.
2) Sur l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel alléguée par la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités :
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires reproche à la cour d’avoir, par son arrêt du 21 mars 2023, statué sur l’irrecevabilité de l’appel qui relève de la seule et unique compétence du conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile, alors que la même SELARL Actis Mandataires Judiciaires avait saisi la cour de conclusions au fond aux termes desquelles elle lui demandait de déclarer l’appel irrecevable.
En tout état de cause, la lecture de l’arrêt du 21 mars 2023 permet de constater que la cour ne s’est nullement prononcée sur la recevabilité de l’appel. Elle n’a fait qu’user de la possibilité qui lui est offerte par l’article 552 al 3 du code de procédure civile, figurant aux motifs de l’arrêt susvisé. Ce texte dispose en effet que 'la cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les coïntéressés'. Encore faut-il, pour user de cette possibilité offerte par la loi, constater, comme la cour l’a fait dans ses motifs, que l’ensemble des coïntéressés n’étaient pas dans la cause.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités rappelle que le conseiller de la mise en état avait été saisi d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable au motif que la société EIT n’avait pas intimé la société débitrice. Or, après que la cour a exercé, par son arrêt du 21 mars 2023, les pouvoirs qu’elle tient de l’article 552 al 3 susvisé, la société EIT a bien appelé en la cause la société SNC. Force est donc de constater que le débat initial sur l’irrecevabilité de l’appel est devenu sans objet, l’ensemble des parties concernées étant désormais dans le débat.
Enfin, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités prétend ne pas avoir eu connaissance de la moindre initiative procédurale de la part de la société EIT. Or sur ce point, la cour constate que la société EIT a interjeté appel le 6 avril 2023 contre la société SNC et que cette nouvelle procédure ouverte sous le n° de RG 23/836 a été jointe à la procédure initiale.
Au vu de l’ensemble de ces observations, il y a lieu de constater que le débat sur l’irrecevabilité de l’appel est devenu sans objet, l’ensemble des parties concernées étant désormais en la cause.
3) Au fond :
En droit, il résulte de l’article L 622-24 du code de commerce que 'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de créance au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (…) Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L.622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance'.
L’article L 622-27 du code de commerce dispose :
'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'
L’article R 624-1 du code de commerce dispose :
'La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.'
Pour solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires fait valoir :
— d’une part, qu’il convient de répondre à la question de savoir si les créances revendiquées sont ou non postérieures au jour du jugement de redressement judiciaire, élément déterminant quant à l’appréciation du point de départ du délai de déclaration de créance en ce que la créance antérieure au jugement déclaratif doit être déclarée dans les deux mois de la publicité du jugement d’ouverture au BODACC, alors que la créance postérieure doit l’être dans les deux mois de son exigibilité,
— d’autre part, qu’il convient de s’interroger sur la cohérence des demandes de la société EIT qui, un mois après sa demande d’admission de créance à hauteur de 211.494,58 €, indique dans un courrier à Me [R] : 'l’entreprise Sainte Néomaye présente un solde négatif en nos comptes de 144.286,13 euros TTC'.
La société EIT, pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance entreprise fait valoir :
— qu’elle n’a jamais été destinataire de la lettre du 20 juillet 2013 par laquelle Me [R] indique qu’il sera proposé au juge commissaire le rejet de sa créance, que ce faisant, le mandataire n’a pas respecté les exigences légales de l’article R624-1 du code de commerce qui prévoit que le courrier de contestation doit être envoyé par lettre RAR,
— que Me [R] n’a pas jugé utile de lui demander des documents complémentaires alors que cette possibilité est prévue par l’article R 622-23 du code de commerce,
— que la carence afférente à la vérification de la créance d’EIT résulte du seul fait du liquidateur et de l’expert M. [G],
— qu’aucune ordonnance de rejet de créance n’est versée aux débats et que la procédure étant toujours ouverte, il appartenait au juge commissaire de statuer sur cette créance, par une décision autonome et un état complémentaire des créances,
— que sa créance repose sur un procès-verbal d’huissier en date du 4 mars 2013 constatant l’état d’abandon du chantier et sur un procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 6 mars 2013, qu’elle ne pouvait être déclarée antérieurement et n’avait pas à l’être postérieurement,
— que le point de départ du délai pour déclarer la créance était soit le 10 janvier 2013, date de publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire, soit les 4 ou 6 mars 2013, dates des procès-verbaux susvisés,
— que le montant de son décompte général définitif (144.286,13 €) correspond au montant affiné de sa déclaration de créance à titre provisoire (211.494,58 €), montant définitivement retenu par la cour d’appel de Bordeaux.
Les moyens échangés entre les parties et les pièces produites appellent les observations suivantes de la cour :
La société EIT justifie en pièce n° 6 avoir déclaré sa créance à hauteur de 211.494,58 € entre les mains de Maître [R], alors mandataire liquidateur de la société SNC, à la date du 8 mars 2013.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires produit en pièce n° 2 un courrier adressé le 30 juillet 2013 par Maître [R] à la société EIT alors dénommée JAD, dans lequel il est indiqué qu’il sera proposé au juge commissaire le rejet des créances au motif qu’elles ne sont pas utiles à la poursuite d’activité ou à la procédure et ne sont en outre justifiées par aucun élément sérieux.
Or, la société EIT prétend n’avoir jamais reçu cette lettre et la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès qualités ne justifie nullement que ce courrier ait été envoyé par LRAR alors que cette modalité d’envoi est expressément prévue par l’article R 624-1 du code de commerce, et aucune décision d’un juge commissaire n’est produite statuant sur l’admission ou le rejet de la créance de la société EIT.
En ce qui concerne la date de la déclaration de créance, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires reproche à la société EIT de ne pas déterminer si la créance revendiquée est antérieure ou postérieure au jugement déclaratif. Il convient à cet égard de se référer au courrier adressé le 30 juillet 2013 par Maître [R] à la société EIT alors dénommée JAD. Il y est notamment indiqué : 'Il sera proposé à Monsieur le Juge Commissaire le rejet de vos créances au motif qu’elles ne sont pas utiles à la poursuite d’activité ou à la procédure 'nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur comme le stipule l’article L 622-17 du code de commerce'. Il est manifeste que dans ce courrier, le mandataire liquidateur considère – même s’il propose de la rejeter – que la créance litigieuse est postérieure au jugement déclaratif. Il n’est donc pas fondé à opposer dans ses écritures devant la cour, le caractère tardif de sa déclaration.
En ce qui concerne le quantum de la créance de la société EIT au passif de la société SNC , la cour se réfère expressément à l’analyse qui a été faite par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 11 mars 2019 aux termes de laquelle :
— la société EIT oppose une créance résultant de son décompte général définitif qui fait apparaître un solde négatif en sa faveur de 144.286,13 €,
— le mémoire faisant apparaître un solde négatif en faveur de la société EIT de 144.286,13 € a été adressé le 25 avril 2013 à Maître [R], alors liquidateur de la société SNC, lequel n’a émis aucune contestation,
— le mémoire n’ayant pas été contesté, il est devenu définitif, et le décompte de 144.286,13 € est devenu intangible.
Force est de constater que la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités ne vient nullement remettre en cause ces énonciations et en particulier l’absence de contestation de la somme susvisée par la mandataire liquidateur alors désigné.
C’est pourquoi la créance de la société EIT au passif de la société SNC sera définitivement admise à hauteur de la somme de 144.286,13 €.
***
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, at au paiement de la somme de 8.000€ au profit de la société EIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 21 mars 2023,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SELARL Actis Mandataires Judiciaires mandataires judiciaires,
Constate que la SARL Sainte Néomaye Construction est désormais dans la cause,
Dit que le débat sur l’irrecevabilité de l’appel est devenu sans objet,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Admet définitivement au passif de la société Sainte Néomaye Construction la créance de la société [Adresse 6] à hauteur de la somme de 144.286,13 €,
Y ajoutant,
Déboute la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités à payer à la société [Adresse 6] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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