Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXYG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 497
du 25 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [S]
né le 02 Janvier 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [K] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [X] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2025 de Monsieur [X] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 22 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Juillet 2025 à 13h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [S],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Juillet 2025 par Monsieur [X] [S] , du centre de rétention administrative de [10], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h56,
Vu les télécopies adressées le 25 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Juillet 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h52.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [J], interprète, Monsieur [X] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité.'
L’avocat, Me Thibault THUILLIER PENA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'si monsieur souhait faire appel c''est pour un problème insuffisante de motifvation de l’arrêté. Il n’est pas indiqué son précédent placement en rétention en avril 2025 qui avait été annulé suite à son état de santé psychiatrique. Son état de santé ne s’est pas amélioré. Il est le même aujourd’hui. Il souffre de skyzophrènie. Il estime qu’aucun questionnaire n’a pu lui permettre de faire état de sa maladie. Il ne voit pas de psychiatre en rétention, il ne voit qu’un généraliste. Il a peur que son traitement d’injection mensuelle soit arrêté. Pour son état, il faut qu’il soit dans n certain conforme, or en rétention ila une fatigue générale. On ne lui donne rien pour réduire les symthomes.
On n’a pas pris en compte sa situation personnel. Sa mère réside en france, en situation régulière et peu l’accueillir. Il y a une demande de titre de séjour en cours en france. Il avait RDV hier à la préfecture, qu’il n’a pu honoré. Il vous demande d’annuler la décision d’hier ou au moins, l’assigner à résidence.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT n’a pas comparu.
Assisté de [K] [J], interprète, Monsieur [X] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je m’y tiens à ce que mon avocat vient de dire.'
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifiée par le Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 9].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Juillet 2025, à 11h56, Monsieur [X] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de 11h56 chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Juillet 2025 notifiée à 13h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
A titre liminaire il sera relevé que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à l’intéressé le 24 juillet à 13h40, qu’en l’espèce, l’audience publique devant la cour, initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h52, soit passé le délai de 24 heures. Par suite les moyens nouveaux présentés tant à l’oral qu’à l’écrit sont irrecevables et la cour ne statue que sur les moyens contenus dans la déclaration d’appel.
Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen sérieux au regard de la vulnérabilité, des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce la décision de placement vise les dispositions des articles L612-2 et suivants, L 722-3, L 731-1, L 740-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également que l’intéressé « ne dispose pas de garanties de représentation suffisante bien que présentant notamment une carte d’identité marocaine en cours de validité mais ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement susvisé étant précisé qu’il déclarait être hébergé chez sa mère (en) [Localité 3] sans en justifier, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 24 décembre 2021 et qu’il n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence du 21 avril 2025, qu’il n’a pas allégué présenter en état de vulnérabilité, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il déclare vouloir rester en France ».
Si l’intéressé produit plusieurs certificats médicaux relatifs à sa maladie psychiatrique, ces éléments ne suffisent pas à établir un état de vulnérabilité qui contre-indiquerait remplacement en centre de rétention administrative, étant précisé que Monsieur [S] a, comme le relève utilement le premier juge, présenté ces éléments devant le tribunal administratif au soutien de sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2025, laquelle a été rejetée par ce tribunal.
Il ressort en outre du dossier que l’intéressé n’a pas fait état la vulnérabilité alléguée du fait de sa pathologie à l’occasion de la garde à vue au cours de laquelle il n’a pas sollicité d’examen médical, pas davantage qu’à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 9]. De plus, l’intéressé peut bénéficier d’un suivi médical au sein du centre de rétention, si bien que l’arrêté de placement en rétention a en réalité pris en compte ces éléments.
Ensuite, si Monsieur [S] justifie d’un hébergement chez sa mère en [Localité 3], il n’a cependant pas respecté son assignation à résidence à sa sortie du centre de rétention de [Localité 7] le 21 avril 2025 en ne se présentant pas au centre de rétention administrative de [Localité 6] alors qu’il avait un sauf-conduit pour s’y rendre et qu’il avait également l’interdiction de quitter le département des Bouches-du-Rhône.
Par ailleurs s’il a déposé une demande de titre de séjour, celle-ci n’a pu être accueillie, notamment faute pour lui de ne s’être pas présenté aux deux rendez-vous proposés et s’il explique ne pas avoir eu accès aux courriels de convocation car il ne se trouvait alors pas chez sa mère, ces éléments s’ajoutent aux précédents et démontrent que l’adresse alléguée n’est en réalité pas effective.
Enfin s’il est soutenu que l’intéressé ne présenterait pas une menace pour l’ordre public au motif qu’il n’a pas été condamné, il ressort de la procédure qu’il a été interpellé dans le cadre de la présente procédure à l’occasion d’une tentative de vol à la roulotte mais également qu’il était signalisé le 11 février 2022 pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et harcèlement d’une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie altérant sa santé et en mars 2024 pour usage illicite de stupéfiants et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire.
Par suite, et alors que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce, le contrôle du juge qui porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de l’arrêté. De la même manière, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé et ont servi de fondement à son placement en rétention.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter les moyens tirés tant de l’insuffisance de motivation que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen tiré de l’absence d’objet de l’ordonnance du juge des libertés la détention
L’appelant soutient que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention se réfère à un arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de l’Hérault alors que l’arrêté de placement en rétention administrative qui le concerne émane du préfet des Bouches-du-Rhône. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, la seule erreur matérielle relative à l’auteur de l’acte querellé n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’ordonnance du premier juge.
Par suite le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas accompli les démarches permettant la délivrance d’un titre de séjour, il s’est en outre précédemment soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, Ill ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
L’intéressé n’envisage pas un retour spontané dans son pays d’origine.
Ainsi, l’intéressé qui est est en situation irrégulière en France ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4]-13 puisqu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2025 à 16h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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