Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 20 nov. 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 mars 2025, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01358 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6AJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00006
Jugement du Juge de l’Execution d'[Localité 13] du 03 Mars 2025
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS
Société coopérative à forme anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°785 325 937
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante
assistée par Me Isabelle SIMONNEAU, de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [G] [O] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (SYRIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable du 28 août 2019, réitérée suivant acte authentique du 1er octobre 2019, la Caisse de crédit mutuel Artdonys a consenti à M. [T] [O] et Mme [G] [J], épouse [O] un prêt immobilier d’un montant de 228.296 euros au taux de 1,71%, remboursable en 240 échéances de 1122,76 euros, ledit prêt étant garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle, publiée et enregistrée à Ia conservation des hypothèques d'[Localité 13] le 28 octobre 2019, volume 2019 V n° 2759.
Par acte authentique du 29 décembre 2020, M. et Mme [O] ont donné le bien financé à Ieur fils, M. [S] [C] [O].
Des échéances étant demeurées impayées à compter d’octobre 2021, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022, la Caisse de crédit mutuel a fait délivrer à M. [S] [C] [O] un commandement de payer valant saisie de la somme de 223.604,07 euros, outre les intérêts à compter du 12 janvier 2022, dénoncé à M. et Mme [O] suivant acte des 20 et 21 septembre 2022 et par acte du 11 janvier 2023, elle a entrepris une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [S] [C] [O], dénoncée à M. et Mme [O] le 12 janvier 2023.
Par jugement du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a, entre autres dispositions :
— débouté M. [T] [O], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [S] [O] de I’intégralité de leurs demandes,
— constaté que la Caisse de crédit mutuel Artdonys, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par I’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— constaté que la saisie immobilière pratiquée par la Caisse de crédit mutuel Artdonys porte sur des droits saisissables au sens de l’articIe L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse de crédit mutuel Artdonys à l’encontre de M. [T] [O] et de Mme [G] [J] épouse [O] s’établit à la date du 15 mai 2022, à la somme totale de 9683,71 euros en principal et intérêts,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier visé à la dénonciation des commandements délivrés à M. [T] [O] et Mme [G] [J] épouse [O] ou de délaisser valant saisie immobilière délivrée le 21 septembre 2022 à M. [S] [O] et publiée le 14 novembre 2022 au service de la publicité foncière d'[Localité 13] volume 2022 S numéro [Cadastre 5] et situé sur la commune de [Adresse 17], cadastré [Cadastre 9] section A numéro [Cadastre 8] (…)».
Pour se déterminer ainsi, après avoir rejeté les demandes tendant à suspendre la poursuite de la procédure, les moyens visant à remettre en cause la régularité de la procédure, et en particulier celle du commandement valant saisie, outre l’existence du titre exécutoire, le premier juge a retenu que la clause de déchéance du terme avait été irrégulièrement mise en oeuvre, considérant que les emprunteurs n’avaient pas bénéficié d’un délai suffisant pour régulariser leur situation d’impayés et que partant, la banque ne pouvait se prévaloir d’une créance exigible dans son intégralité.
Il a en outre retenu que si, l’utilisation de l’immeuble à des fins professionnelles était établie, le créancier poursuivant pouvait seulement prétendre poursuivre la procédure pour les échéances impayées postérieures au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce invoquées par les débiteurs instituant un principe d’insaisissabilité du bien utilisé par l’entrepreneur individuel à l’occasion de son exercice professionnel, et arrêtées au 10 octobre 2024.
La Caisse de crédit mutuel a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 10 avril 2025.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du président de chambre délégué par le premier président du 28 avril 2025, sur la requête présentée le 16 avril 2025, accompagnée de la déclaration d’appel, du jugement déféré et des premières écritures, par actes du 19 mai 2025 la Caisse de crédit mutuel a fait assigner M. [T] [O], Mme [G] [O] et M. [S] [C] [O] pour le jour fixé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa requête déposée au greffe le 16 avril 2025, contenant ses moyens et pièces, moyens réitérés par assignation du 19 mai 2025, Ia Caisse de crédit mutuel poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que Ie bien objet de la saisie immobilière était insaisissable pour Ies créances personnelles postérieurement au 15 mai 2022, jugé irrégulière la déchéance du terme du prêt litigieux et mentionné que le montant retenu pour sa créance s’établissait à la somme totale de 9683,71 euros en principal et intérêts.
Suivant conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2025, la Caisse de crédit mutuel demande à la cour de :
'Vu l’article 1226 du code civil,
Vu Ies articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— 'jugé que le bien objet de la saisie immobilière était insaisissable pour les créances personnelles postérieurement au 15 mai 2022,
— jugé irrégulière la déchéance du terme du prêt Iitigieux,
— mentionné que le montant retenu pour sa créance à l’encontre de M. [T] [O] et de Mme [G] [J] épouse [O] s’établit à la date du 15 mai 2022, à la somme totale de 9683,71 euros en principal et intérêts'.
En conséquence,
— juger que sa créance est liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger qu’elle détient une créance exigible, agissant tant en vertu de la clause contractuelle 17 des conditions générales du prêt numéro 10278 06072 000219459 03 qu’en vertu de l’article 1226 du code civil,
— juger qu’elle agit en vertu de trois motifs fixés dans la clause contractuelle d’exigibilité anticipée du prêt numéro 10278 06072000219459 03, tenant au retard de paiement des échéances contractuelles, à la donation par M. [T] [O] et Mme [G] [J] épouse [O] à M. [S] [C] [O], par acte authentique du 29 décembre 2020 du bien immobilier donné en garantie et à l’introduction de l’instance de saisie immobilière,
— fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 232.385,07 euros à majorer des intérêts au taux de 1,70 % et de l’assurance au taux de 0,28 % du 1er mars 2024 jusqu’au parfait paiement,
— débouter M. [T] [O], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [S] [C] [O] de toutes leurs demandes et notamment de leur appel incident,
— condamner in solidum M. [T] [O], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [S] [C] [O] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que sa créance est liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires du Prêt numéro 10278 06072 000219459 03 à la somme de 57.741,21 euros à majorer des intérêts au taux de 1,70 % et de l’assurance au taux de 0,28 % du 5 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement, à majorer du capital à échoir de 167.750,98 euros au 5 octobre 2025 outre intérêts,
— débouter M. [T] [O], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [S] [C] [O] de toutes leurs demandes et notamment de leur appel incident,
— condamner in solidum M. [T] [O], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [S] [C] [O] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par la voie électronique le 18 septembre 2025, M. [T] [O], Mme [G] [J] épouse [O] et M. [S] [C] [O], demandent à la cour de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article L211-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
Vu Ies articles L511-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
Vu Ies articles L111-2 et L311-2 et suivants du CPCE,
Vu l’article R321-3 du CPCE,
Vu l’article L526-22 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L722-2 et suivants du code de Ia consommation
Vu l’article 1345-3 du code civil,
— confirmer Ie jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 3 mars 2025 en ce qu’il a limité la créance de la Caisse de crédit mutuel Artdonys à la somme de 9683,71 euros en principal et intérêts, du fait de I’insaisissabilité du bien,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel faute de mentionner clairement l’indication de la décision attaquée et juger que l’effet dévolutif de l’appel est limité à son objet indiqué dans Ia déclaration d’appeI,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Vanves, et dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, procédure actuellement enregistrée sous le RG N° 22/03804,
— débouter la Caisse de crédit mutuel Artdonys de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes suivantes :
surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Vanves, et dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, procédure actuellement enregistrée sous le RG N° 22/03804,
suspendre la procédure immobilière pour la durée de la procédure de surendettement,
les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
débouter Ia Caisse de crédit mutuel Artdonys de toutes ses demandes,
déclarer la clause de déchéance du terme abusive et donc non écrite,
dire que les justificatifs de décompte sont erronés,
juger nul et de nul effet le commandement afin de saisie immobilière,
condamner Ia Caisse de crédit mutuel Artdonys à procéder à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière à ses frais,
déclarer le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière insaisissable,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse de crédit mutuel Artdonys au paiement aux consorts [O] de la somme de 8000 euros d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel faute de mentionner clairement I’indication de Ia décision attaquée et juger que l’effet dévolutif de l’appel est limité à son objet indiqué dans la déclaration d’appel,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Vanves, et dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, procédure actuellement enregistrée sous le RG N° 22/03804 A,
— suspendre la procédure de saisie immobilière pour la durée de la procédure de surendettement,
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— débouter la Caisse de crédit mutuel Artdonys de toutes ses demandes,
— déclarer la clause de déchéance du terme abusive et donc non écrite,
— dire que les justificatifs de décompte sont erronés,
— juger nul et de nul effet du commandement afin de saisie immobilière,
— condamner la Caisse de crédit mutuel Artdonys à procéder à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière à ses frais,
— déclarer le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière insaisissable,
— en cas de condamnation, leur accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse de crédit mutuel Artdonys au paiement de Ia somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
Les intimés poursuivent la nullité de la déclaration d’appel au visa de l’article 901 6° et 7° du code de procédure civile aux motifs que ces dispositions imposent de mentionner s’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement, l’effet dévolutif étant subordonné à cette mention, que la déclaration formée le 10 avril 2025 vise à la fois l’appel à l’encontre d’un jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge de l’exécution d’Evreux et son objet un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 3 mars 2025, qu’ils subissent un préjudice dès lors que la banque a initié de multiples procédures à leur encontre et qu’ils doivent connaître la décision visée pour former leur recours dans de bonnes conditions.
L’appelante s’oppose à cette demande faisant observer que la date du jugement n’est pas erronée, que le jugement est joint à la déclaration d’appel, que dans son acte introductif d’instance du 19 mai 2025, elle sollicite l’infirmation du jugement et qu’en tout état de cause, la nullité soulevée, étant de forme, il appartient aux intimés de justifier d’un grief dont ils ne rapportent pas la preuve de la matérialité.
Sur ce,
L’article 901 du code de procédure civile dispose que :
' La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
(…)'.
La déclaration d’appel, indique : « En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire annuler et/ou infirmer et à tout le moins réformer par la cour d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 3 mars 2025 (RG : 23/00006) susvisé en ce qu’il a :
— jugé que le bien objet de la saisie immobilière était insaisissable pour les créances personnelles postérieurement au 15 mai 2022,
— jugé irrégulière la déchéance du terme du prêt litigieux.
En conséquence de ce qui précède,
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS à l’encontre de M. [T] [O] et de Mme [G] [J] épouse [O] s’établit, à la date du 15 mai 2022, à la somme totale de 9.863,71 euros en principal et intérêts. »
La déclaration d’appel comporte en annexe le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 13] du 3 mars 2025. Au titre de son objet, il est mentionné que l’appel tend à faire 'annuler et/ou à tout le moins réformer’ le jugement et il précise les chefs de jugement critiqués qui correspondent d’ailleurs à ses dispositions essentielles. Les griefs adressés à la déclaration d’appel sont dès lors infondés et la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre
Les intimés réitèrent leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi d’une demande indemnitaire par suite de manquements qu’ils imputent au prêteur, précisant que l’affaire doit être plaidée le 24 novembre 2025, que des délais pourraient leur être accordés et qu’ils ont formé des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts qui permettraient de solder la créance de la banque,
que la demande de sursis à statuer est fondée et éviterait une contrariété de décisions, dès lors que les mesures d’exécution seraient opérées pour une créance qui pourrait ne pas être exigible.
Au soutien de sa demande, l’appelante produit l’acte introductif d’instance du 25 avril 2022, ses conclusions récapitulatives numéro 3 délivrées à M. [T] [O], Mme [G] [J], épouse [O] et M. [W] [O] qui concernent le paiement d’un prêt 07 octroyé le 1er septembre 2020 pour un montant de 202.811 euros à M. [W] [O] et pour lequel M. [T] [O] et Mme [G] [J], épouse [O] se sont portés cautions solidaires.
Sur ce,
Il n’est pas discutable que l’action engagée, au demeurant par d’autres parties, M. [S] [C] [O] n’ayant pas été attrait dans cette instance, est relatif à un autre prêt, de sorte que le premier juge les a très justement déboutés de leur demande. La cour observe en outre qu’il est sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 211.377,35 euros, somme qui si elle était obtenue pour les manquements prétendus de la banque, ne permettrait que de compenser le crédit octroyé le 1er septembre 2020.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l’existence d’une procédure de surendettement
Les intimés sollicitent la réformation du jugement qui a rejeté leur demande de suspension de la procédure alors que Mme et M. [O] ont déposé chacun un dossier de surendettement déclaré recevable les 12 avril et 7 juin 2024.
Ils invoquent les dispositions des articles L722-2 et L722-2 du code de la consommation et la jurisprudence de la cour d’appel de Riom qui a considéré que si la procédure de surendettement ne modifie pas les droits que les créanciers du conjoint tiennent du régime matrimonial, l’arrêt de la procédure d’exécution à l’encontre de l’autre conjoint doit les interdire d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à cette procédure peuvent eux-mêmes agir, que la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur un bien de communauté conduirait à priver de leur portée les dispositions de l’article L. 722-2 à l’égard de l’époux marié sous le régime de la communauté, dès lors que son conjoint ne peut ou refuse de bénéficier de la procédure de surendettement.
Ils ajoutent que la jurisprudence citée de la Cour de cassation en date du 3 septembre 2015 qui a retenu que la banque était fondée à rechercher le recouvrement d’une dette solidaire engageant les biens communs de débiteurs co-indivisaires et que la procédure de saisie immobilière n’avait pas lieu d’être suspendue à l’égard de l’époux qui n’a pas été déclarée en situation de surendettement, n’est pas applicable au cas d’espèce,
L’appelante observe que les principes dégagés par la cour d’appel de Riom ne peuvent être transposés aux données du présent litige, le commandement de payer valant saisie ayant été délivré à M. [S] [C] [O].
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, 'la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur." ('.)Les procédures’sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées (') ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Dans l’arrêt du 3 septembre 2015 (2ème ch. civ. 14-21911), la cour de cassation s’était prononcée dans une espèce où le créancier poursuivait la saisie d’un bien indivis et non commun mais relevait en outre qu’il s’agissait d’une dette solidaire et d’un bien acquis en commun.
S’il résulte de cette jurisprudence et des dispositions précitées du code de la consommation que la procédure de saisie immobilière se trouve suspendue à l’égard de M. et Mme [O], qui ont été admis à la procédure de surendettement, aucune disposition ne permet d’étendre ladite procédure dont ils bénéficient au tiers détenteur du bien saisi poursuivi en application des dispositions de l’article R. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution, pour lequel au demeurant le bien donné ne constitue pas un bien de communauté, de sorte que le premier juge a exactement retenu que la procédure d’exécution avait valablement été engagée à son égard.
Sur la régularité de la procédure
À titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
qu’aux termes de l’article R.322-15 du code précité, "à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.",
qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce même en l’absence de contestation élevée par le débiteur défaillant,
qu’il en résulte que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, doit s’assurer que les conditions de la saisie immobilière sont réunies et que le créancier dispose non seulement d’un titre mais d’une créance liquide et exigible.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de l’existence d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 par la production de l’acte notarié de vente contenant prêt consenti à M et Mme [O] à hauteur de 228.296 euros au taux de 1,71%, amortissable en 240 échéances de 1122,76 euros, régularisé le 1er octobre 2019 par M. [N] [E], Notaire.
Les intimés réitèrent les contestations élevées en première instance ayant trait à la nullité du commandement de payer, à l’insaisissabilité du bien saisi, à l’exigibilité de la créance et quant au montant de celle-ci.
Sur la nullité du commandement valant saisie
Les intimés font valoir que le commandement valant saisie encourt la nullité, l’huissier n’ayant pas justifié du titre exécutoire lors de la délivrance du commandement.
Sur ce,
L’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (…)
2° l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré (…)'.
Le premier juge a relevé 'la particulière précision des mentions ci-avant rappelées rare en pratique … conformes aux dispositions précitées et a exactement fait observer que les prescriptions à peine de nullité concernent la seule indication du titre exécutoire et non la délivrance de celui-ci au moment de la délivrance de l’acte, de sorte que le jugement qui a débouté les intimés de leur demande de nullité sera confirmé par motifs adoptés.
En page 25 de leurs écritures, les intimés indiquent contester le décompte présenté par la banque, relevant que le commandement de payer ne vise pas le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ni n’indique le taux des intérêts, ainsi que requis par l’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, que les modalités de calcul de la créance et du taux effectif global sont en outre erronées. Ils concluent à la nullité du commandement valant saisie au motif que la créance n’est pas certaine et à celle de l’ensemble de la procédure subséquente.
Sur ce,
A ce stade, il ne peut qu’être relevé que la disposition précitée prévoit en son dernier alinéa que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues aux créanciers et que la somme réclamée se fixant à 223.604,07 euros à la date du commandement, quand bien même le décompte produit par la banque serait erroné, la nullité du commandement ne saurait être encourue, dès lors que la créance du créancier poursuivant s’en trouverait simplement réduite, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la régularité de la clause de déchéance du terme
Les intimés font valoir que la banque ne justifie pas de l’exigibilité de la créance en l’absence d’une déchéance du terme régulièrement prononcée, se prévalant du caractère abusif de la clause insérée à l’acte,
que la clause litigieuse, telle qu’elle est rédigée, autorise la banque à prononcer la déchéance du terme sur la base d’un prétendu manquement soumis à sa seule appréciation discrétionnaire, dès lors qu’il ne leur est accordé aucun délai de paiement, ni attendu qu’ils s’acquittent de leur dette, leur laissant croire, alors qu’ils sont emprunteurs profanes, que sa décision n’est pas contestable, et qu’ils ne pourront disposer de moyens adéquats et efficaces de remédier aux effets de cette sanction,
qu’elle doit donc être qualifiée d’abusive et réputée non écrite.
Ils invoquent deux décisions rendues le 22 mars 2023 par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476), ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) quant à l’appréciation du caractère abusif de telles clauses.
Ils ajoutent qu’à supposer que la cour considère que la déchéance du terme n’est pas abusive, sa validité ne saurait être reconnue, dès lors que le courrier invoqué par la banque n’est pas suffisamment clair pour leur permettre de comprendre les conséquences des mises en demeure qui leur étaient adressées et de la déchéance du terme,
qu’en l’espèce, les courriers en cause n’ont jamais précisé le montant des échéances impayées, ni exposé que la régularisation de ces échéances permettait d’éviter la déchéance du terme, puis la saisie immobilière.
Ils estiment que la banque ne saurait se prévaloir de l’article 1226 du code civil pour s’opposer à ces arguments, car cela signifierait qu’elle pourrait dans chaque dossier de prêt rendre la créance exigible au seul visa de cette disposition.
L’appelante conclut à la régularité de la clause contractuelle d’exigibilité anticipée soutenant qu’elle a été mise en oeuvre pour trois motifs, l’enregistrement d’échéances impayées, l’introduction de la saisie immobilière et la donation du bien financé, sur le fondement des dispositions de l’article 1226 du code civil, en raison des graves manquements des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.
Elle soutient que sur le fond, la CJUE indique qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, et ajoute que de manière générale les articles 3, paragraphes 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat,
qu’en conformité avec l’interprétation européenne, la Cour de cassation étend son pouvoir de contrôle dans la mise en 'uvre du dispositif de clauses abusives et se reconnaît les attributions de vérifier les éléments permettant de qualifier une clause abusive (arrêts du 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et n° 21-16.476),
que si les juridictions nationales doivent tout mettre en oeuvre pour garantir la pleine effectivité des directives, cette obligation se trouve limitée par le principe de sécurité juridique,
que le contrôle de la Cour de cassation est amplifié et va au-delà de ce qu’impliquait l’interprétation donnée par la CJUE,
qu’il s’en déduit que le juge de l’exécution, dans le cadre d’une saisie pratiquée en vertu d’un acte notarié exécutoire, doit examiner d’office le caractère abusif ou non des clauses du prêt, et dans l’affirmative, déclarer cette instance d’exécution irrégulière et renvoyer le créancier à saisir le juge du fond pour obtenir la résiliation judiciaire du prêt immobilier, ce qui aura pour effet de vider l’effet exécutoire des actes authentiques notariés,
que cette jurisprudence ne devrait s’appliquer qu’aux contrats conclus à compter du 22 mars 2023 ou, à tout le moins, qu’aux résiliations de crédit intervenues à compter de cette date,
que dans l’hypothèse d’une clause de dispense conventionnelle de mise en demeure préalable ou ne fixant qu’un préavis, le contrôle du juge devrait tenir compte des circonstances qui entourent le contrat de prêt et les modalités de l’application de la clause contractuelle, en particulier de l’ouverture d’un 'délai raisonnable complémentaire’ pour régulariser les impayés et de la possibilité en outre de saisir le médiateur de la banque au visa de l’article 24 des conditions générales,
qu’en l’espèce, même si la clause contractuelle prévoit une exigibilité anticipée automatique pour non-paiement d’une échéance dans les trente jours, elle a attendu, depuis la date du premier impayé du prêt fixé au 15 octobre 2021, plus de trois mois pour prononcer la déchéance du terme.
Elle ajoute pouvoir se prévaloir de deux autres motifs d’exigibilité anticipée tenant au fait que le bien saisi a fait l’objet d’une donation et à l’introduction de la procédure de saisie immobilière du bien donné quel que soit le montant de la créance.
Sur ce,
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et est donc abusive. (Cassation 1ère civile – 22 mars 2023 – pourvoi n°21-16.044 – 29 mai 2024 pourvoi n° 23 ' 12.904).
En l’espèce, l’acte authentique du 1er octobre 2019 contient un article 17 figurant aux conditions générales intitulé « Exigibilité immédiate », lequel énonce : '1 – Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle :
— si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit.
(…)
2- indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous :
(…)
b) si les sûretés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur et notamment :
— en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie.
— Si l’emprunteur, sans l’accord préalable écrit du prêteur sur le remboursement de sa créance : vend, donne, échange, apporte en société ou partage en totalité ou en partie le bien donné en garantie.(…)'.
Il résulte en outre du dossier que par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2021, reçues le 6 décembre 2021, la Caisse régionale de crédit mutuel a mis en demeure M. et Mme [O] au titre du Prêt 3 de régulariser les échéances impayées à hauteur de 2362,92 euros sous huitaine,
— par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2021 adressées à M. et Mme [O] respectivement réceptionnées les 15 décembre 2021 et 17 janvier 2022, elle a notifié la résiliation du contrat de prêt et précisé que la totalité de la dette, soit la somme de 210.384,26 euros est devenue exigible,
— par deux dernières lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2022, reçues le 17 janvier 2022 par M. et Mme [O], la Caisse régionale de crédit mutuel a confirmé la notification de la résiliation du contrat de prêt, sollicitant la somme totale de 223.604,07 euros au titre du capital, des échéances impayées, des intérêts de retard et des accessoires.
Le premier juge a justement relevé que les emprunteurs étaient suffisamment éclairés des conséquences de leur éventuelle défaillance, dès lors que les premières lettres de mise en demeure du 1er décembre 2021 indiquaient après avoir rappelé le montant des échéances impayées 'nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation sous huitaine et vous rappelons que conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation.
Dans ce cas la totalité des montants exigibles au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) pourrait vous être réclamée.', la cour ajoutant que contrairement à ce qui est soutenu, la banque a envisagé une solution alternative invitant les débiteurs à la contacter pour parvenir au règlement amiable de la dette.
Cependant, en leur laissant un délai de huit jours, en réalité réduit, les mises en demeure ayant été réceptionnées le 6 décembre 2021 et la résiliation prononcée le 13 décembre suivant, ce délai n’apparaît pas conforme aux exigences jurisprudentielles, la Cour de cassation ayant eu à rappeler qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’est pas constitutif d’un délai raisonnable (Cass 1ère civ. 29 mai 2024 pourvoi n° 23 ' 12. 904), de sorte que la clause de déchéance du terme doit être qualifiée d’abusive.
Il en résulte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. L’appelante ne peut alors se prévaloir d’un délai de fait accordé aux débiteurs pour régulariser les impayés. Elle ne saurait non plus se prévaloir d’autres motifs de résiliation anticipée sur la base d’une clause inexistante et quand bien même elle le pourrait, revendiquant la seconde partie de la clause, elle ne justifie aucunement de l’envoi de mises en demeure prévoyant un délai de préavis raisonnable délivrées à raison de ces motifs, ni même de la simple notification comme prévue à l’acte, ou encore de l’envoi de lettres de notification de la résiliation anticipée du crédit.
Sur la résiliation du prêt sur le fondement de l’article L.1226 du code civil
L’appelante invoque par suite les dispositions de l’article L. 1226 du code civil. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir procédé à un examen suffisant des pièces produites alors que si les mises en demeure ont été adressées le 1er décembre 2021, la résiliation du prêt n’a été prononcée que le 12 janvier 2022, les lettres ayant été réceptionné le 17 janvier 2022, de sorte que les emprunteurs ont bénéficié de 47 jours pour régulariser les échéances impayées ainsi que d’un délai raisonnable de trois mois à compter du premier incident de paiement.
Les intimés estiment que faire droit à cette argumentation serait contraire aux règles applicables en matière de clause abusive en en contournant les effets et permettrait au créancier de se prévaloir d’une créance exigible.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par un avis rendu le 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), la cour de cassation, rappelant notamment les arrêts de la cour de justice de l’union européenne du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:C:2017:60 Banco Primus) et du 18 janvier 2024 (C-531/22 ECLI:C:2024:58 Getin Noble Bank), a indiqué que :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive ;
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi ;
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il a été indiqué ci-avant que la Caisse régionale de crédit mutuel disposait d’un titre exécutoire matérialisé par un acte notarié dressé le 1er octobre 2019 par M. [E], notaire.
Il a toutefois également été retenu que les emprunteurs n’avaient pas disposé d’un délai raisonnable aux fins de régulariser les échéances impayées, un délai de huit jours leur ayant été octroyé suivant mises en demeure du 1er décembre 2021, délai insuffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation citée, la déchéance du terme ayant été prononcée par lettres du 13 décembre 2021 et les courriers réceptionnés le 15 décembre 2021.
Aux termes des lettres précitées, la banque notifiait aux emprunteurs la résiliation du contrat de prêt leur indiquant que la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires) était devenue exigible, leur réclamant le paiement de la somme totale de 210.384,26 euros. Les lettres adressées par suite le 12 janvier 2022 contenait seulement une’confirmation de la résiliation'. La banque ne saurait donc se prévaloir des dernières lettres adressées aux emprunteurs pour prétendre que ces derniers ont disposé d’un délai suffisant, cette manoeuvre lui permettrait en effet de faire varier à sa convenance les délais impartis aux fins de régularisation des sommes dues.
Ainsi que l’a par ailleurs relevé le premier juge, à la date de la mise en demeure, les emprunteurs n’étaient redevables que de deux échéances, ce qui ne saurait constituer un manquement grave à leurs obligations contractuelles, de sorte que la déchéance du terme n’est pas valablement survenue, la cour ajoutant, s’agissant des autres motifs de résiliation, que la banque ne saurait pas plus se prévaloir d’une déchéance régulièrement prononcée.
La caisse régionale de crédit mutuel ne justifie donc pas de l’exigibilité de sa créance, le prêt s’étant de fait poursuivi.
Sur l’insaisissabilité du bien
Les intimés font valoir que M. [S] [O] est inscrit au répertoire sirene en tant qu’auto-entrepreneur, que les éléments compris dans le patrimoine professionnel dépendent de leur utilité à l’activité professionnelle, ce qui doit permettre d’inclure les biens mixtes, à usage professionnel et personnel, que le bien saisi est un bien professionnel régis par les dispositions des articles L.526-22 et R.526-26 du code de commerce exclu du gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel.
L’appelante fait valoir que les dispositions invoquées sont inapplicables en l’espèce,
que la protection statutaire de l’entrepreneur individuel ne concerne que les créances nées après l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, ce qui exclut celles nées après le 14 mai 2022,
que les créances nées antérieurement sont donc garanties à la fois sur les patrimoines professionnel et personnel,
que sa créance est née en octobre 2019, date du déblocage du prêt, ou à tout le moins, à compter du 13 décembre 2021, compte tenu du droit de suite prévu à l’article 2454 du code civil, attaché à l’inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 28 octobre 2019,
qu’elle est donc née avant la date d’application de l’article L.526-22 précité, peu importe que son paiement par fractions mensuelles ait été différé mensuellement après le 14 mai 2022.
Elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 232.385,07 euros majorée des intérêts au taux de 1,70 % et de l’assurance au taux de 0,28 % du 1er mars 2024 jusqu’au parfait paiement et subsidiairement à la somme de 57.741,21 euros arrêtés au 5 octobre 2025 majorée des intérêts au taux de 1,70 % et de l’assurance au taux de 0,28 % au titre des échéances impayées au 5 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement au titre des échéances impayées et une créance à échoir au 6 octobre 2025 de 167.750,98 euros, outre les intérêts.
Sur ce,
L’article L526-22 du code de commerce dispose que :
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L.526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat».
Il en résulte que tout entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions relatives à l’insaisissabilité de certains biens (C. com., art. L. 526-22, al. 4).
En l’espèce, le caractère professionnel du bien saisi n’est pas discuté et il n’est donc pas discutable qu’il échappe à l’emprise des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’exercice professionnel, étant précisé que si les dispositions précitées, en vigueur depuis le 15 mai 2022 (L. no 2022-172, 14 févr. 2022, art. 19, I), sont applicables à tous les entrepreneurs individuels déjà en exercice, elles ne concernent que les créances nées à compter de cette date, de sorte que c’est très justement que le premier juge a retenu, considérant la poursuite du prêt postérieurement au 15 octobre 2021, date de la première échéance impayée, qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, la banque ne pouvait prétendre au recouvrement que d’une somme de 9683,71 euros au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux majoré contractuellement prévu.
L’appelante ne peut prétendre que sa créance est née à la date du déblocage du prêt, celle-ci étant payable par termes successifs, ou encore à la date du 13 décembre 2021 correspondant à la date de la déchéance du terme, le prêt s’étant poursuivi.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens développés par les intimés ayant trait à la contestation du décompte produit par la banque et au caractère excessif de l’indemnité conventionnelle. Par ailleurs, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, ne pouvant prononcer de condamnation, la demande formulée de délai de paiement en cas de condamnation ne saurait prospérer.
Il conviendra à toutes fins de confirmer le surplus des dispositions du jugement déféré.
Sur les frais du procès
Il ressort des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de dire que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à déclarer non écrite la clause de déchéance du terme ;
Statuant à nouveau,
Répute non écrite la clause de déchéance du terme insérée à l’article 17 des conditions générales de l’acte authentique de prêt de 1er octobre 2019,
Y ajoutant,
Renvoie la Caisse de crédit mutuel Artdonys à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de visite,
Déboute la Caisse de crédit mutuel Artdonys de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Déchéance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Coq ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Juge des référés ·
- Exception ·
- Instance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Vigne ·
- Preneur ·
- Exploitation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Capital
- Aquitaine ·
- Distribution ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Entretien ·
- Échange ·
- Lettre ·
- Travail
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Réquisition ·
- Police judiciaire ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Visa ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Contentieux ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages-intérêts ·
- Bonne foi ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.