Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise BROWN FINTUBE FRANCE SA c/ S.A.R.L. CMC, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/526
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025
N° RG 22/01067 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HARG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 28 Avril 2022
Appelantes
Entreprise BROWN FINTUBE FRANCE SA, demeurant [Adresse 10]
S.E.L.A.R.L. [S][D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BROWN FINTUBE FRANCE SA, demeurant [Adresse 2]
S.C.P. BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BROWN FINTUBE FRANCE SA, demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. 2M ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la SA BROWN FINTUBE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [Localité 7] CHARPENTIER, es qualité d’administrateur judiciaire de la SA BROWN FINTUBE FRANCE, demeurant [Adresse 5]
Représentées par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentées par la SELARL ALTERLEX, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.A.R.L. CMC, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par Me Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Valérie CLAPPIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ADK, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juillet 2025
Date de mise à disposition : 16 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre d’un marché conclu avec la société Huyndai Heavy Industries, portant sur la fourniture d’un échangeur de chaleur en épingle destiné à équiper une plateforme prétrolière, la société Brown Fintube France (BFF) a commandé le 4 juillet 2012 à la société CMC Constructions Soudées un ensemble de huit supports d’échangeurs thermiques selon un plan référencé P005-8087, pour un prix de 15.088 euros HT.
Le 5 septembre 2012, la société BFF a commandé en supplément des bagues de fixation, pour un prix de 4.465 euros HT.
Le 30 novembre 2012, la société CMC a livré et facturé à la société BFF les pièces commandées. Les supports ont, après quelques reprises de soudure mineures, été jugés conformes par le service de contrôle qualité de la société BFF, qui a intégralement payé les factures.
Par courriel en date du 19 novembre 2013, la société BFF a informé la société CMC, de ce qu’une fois soudées sur la calandre, les bagues présentaient un défaut de collage et que les soudures de nervures présentaient elles aussi des défauts de collage ou manque de fusion.
Les travaux de réparation qui ont été entrepris n’ont pas donné satisfaction, conduisant la société BFF à solliciter auprès d’un autre fournisseur, la société Acip, une nouvelle fabrication des supports initialement commandés à la société CMC.
Après une expertise amiable et contradictoire du 7 juillet 2015, la société BFF a, suivant exploit d’huissier en date du 16 octobre 2015, fait assigner la société CMC et son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal de commerce Thonon-les-Bains afin notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 240 651,60 euros TTC en réparation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [H] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 5 avril 2019.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce Thonon-les-Bains a :
— Dit que la société CMC a exécuté de bonne foi les conventions légalement formées, que maître d’ouvrage qui est un professionnel et qui dispose de son propre bureau d’étude, n’a pas communiqué à la société CMC un cahier des charges conforme aux attentes du client final ;
— Dit que le maître d’ouvrage qui a réceptionné les pièces n’est dès lors plus fondé à faire grief à l’entrepreneur pour de prétendus défauts de conformité contractuels apparents ou des vices de construction apparents et ce d’autant plus qu’elle pouvait réaliser tous les contrôles appropriés pour répondre aux attentes du client final, ce qu’elle n’a pas fait ;
— Dit que la société CMC s’est tenue à la disposition du maître d’ouvrage pour réaliser une éventuelle mise en conformité et qu’à ce titre elle a parfaitement répondu à son obligation de moyens ;
En conséquence,
— Débouté la société BFF de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CMC et de la société Allianz Iard ;
— Condamné la société BFF à verser 2.500 euros à la société Allianz Iard et 8.000 euros à la société CMC à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins, conclusions ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la société BFF aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' le maître d’ouvrage, qui est sensé vérifier la conformité entre la commande et le bien livré, ne démontre nullement que les désordres existaient au jour de la livraison des pièces, alors que l’expertise a eu lieu sept ans après, sur des pièces ayant subi de multiples interventions ;
' le maître d’ouvrage, professionnel disposant de son propre bureau d’étude, n’a pas réalisé d’étude préalable conforme et n’a pas communiqué un cahier des charges adapté à sa contractante;
' de tels contrôles auraient permis d’éviter la livraison de pièces non conformes aux attentes du client final ;
' la commande passée en substitution auprès de la société Acip est différente de celle passée initialement auprès de la société CMC, ce qui confirme le défaut d’étude préalable imputable au maître d’ouvrage ;
' le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir de défauts de conformité ou de vices de construction apparents, alors qu’il s’est abstenu de réaliser les contrôles appropriés.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société BFF en redressement judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 20 juin 2022, la société BFF et ses administrateurs judiciaires, les sociétés 2M Associés et [Localité 7] Charpentier, ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société BFF en liquidation judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 31 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BFF, ses administrateurs judiciaires, les sociétés 2M Associés, et [Localité 7] Charpentier, et ses liquidateurs judiciaires, les sociétés [S] [D] et BTSG, demandent à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1641, 1343-2 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— Recevoir la société [S] [D], prise en la personne de Me [D], et la société B.T.S.G. prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BFF, désignés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 juillet 2022, en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les en déclarer recevables et bien fondés ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Chambéry de :
— Juger que la société CMC a engagé sa responsabilité au titre des vices cachés, et doit garantir les dommages consécutifs subis par la société BFF, représentée par la société [S] [D], prise en la personne de Me [D], et la société B.T.S.G. prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BFF, désignés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 juillet 2022 ;
A titre principal,
— Condamner la société CMC, in solidum avec la société Allianz Iard, au paiement de la somme de 215.887,64 euros, sous solidarité active, au profit de la société [S] [D], prise en la personne de Me [D], et de la société B.T.S.G. prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de BFF, désignés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société CMC, in solidum avec la société Allianz Iard, au paiement de la somme de 26.400 euros, sous solidarité active, au profit de la société [S] [D], prise en la personne Me [D], et de la société B.T.S.G. prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de BFF, désignés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 juillet 2022 ;
— Juger que les sommes objet des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015, outre anatocisme dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société CMC, in solidum avec la société Allianz Iard, au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous solidarité active, au profit de la société [S] [D], prise en la personne de Me [D], et de la société B.T.S.G. prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de BFF, désignés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 juillet 2022 ;
— Condamner la société CMC, in solidum avec la société Allianz Iard, aux entiers dépens d’instance, en ce compris les coûts liés aux interventions du sapiteur et les honoraires de l’expert judiciaire, pour un total de 10.500 euros, et y compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, sous solidarité active, au profit de la société [S] [D], prise en la personne de Me [D], et de la société B.T.S.G. prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateurs judiciaires de BFF, désignés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 juillet 2022.
Par écritures du 14 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CMC demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Débouté la société BFF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées à son encontre,
— Condamné la société BFF à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner la société BFF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cas de réformation du jugement, et pour le cas où la Cour retiendrait une quelconque responsabilité de CMC,
— Fixer à la somme de 19.553 euros l’indemnisation à sa charge ;
— Subsidiairement, fixer à la somme de 22.000 euros l’indemnisation à sa charge ;
— Dire qu’elle sera relevée et garantie de toute condamnation pécuniaire à son égard par la société Allianz Iard ;
— Dire que les condamnations pécuniaires éventuelles ne produiront intérêt qu’à compter du jour ou la décision de condamnation sera devenue définitive ;
— Condamner la société BFF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 16 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société CMC a exécuté de bonne foi les conventions légalement formées, que le maître d’ouvrage qui est un professionnel et qui dispose de son propre bureau d’étude, n’a pas communiqué à la société CMC un cahier des charges conforme aux attentes du client final ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le maître d’ouvrage qui a réceptionné les pièces n’est dès lors plus fondé à faire grief à l’entrepreneur pour de prétendus défauts de conformité contractuels apparents ou des vices de construction apparents et ce d’autant plus qu’elle pouvait réaliser tous les contrôles appropriés pour répondre aux attentes du client final ce qu’elle n’a pas fait ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société CMC s’est tenue à la disposition du maître d’ouvrage pour réaliser une éventuelle mise en conformité et qu’à ce titre, elle a parfaitement répondu à son obligation de moyens ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BFF de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CMC et de la société Allianz Iard ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BFF à lui verser 2.500 euros et 8.000 euros à la société CMC à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Débouter les liquidateurs judiciaires de la société BFF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les liquidateurs judiciaires de la société BFF aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner les liquidateurs judiciaires de la société BFF à lui payer la somme de 25.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
À titre subsidiaire,
Dans le cas où, par extraordinaire, la cour d’appel de céans estimerait que la responsabilité de la société CMC est engagée,
— Juger qu’elle est bien fondée à invoquer, y compris à l’encontre les liquidateurs judiciaires de la société BFF, l’ensemble des stipulations, limites et exclusions de garantie et franchises de la police ;
— Juger notamment que les frais de reprise de la prestation de la société CMC et les frais de dépose/repose sont exclus de la garantie ;
En conséquence,
— Débouter les liquidateurs judiciaires de la société BFF et la société CMC de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— Condamner les liquidateurs judiciaires de la société BFF à devoir lui verser la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
À titre très subsidiaire,
Dans le cas où, par extraordinaire, la Cour d’appel de céans estimerait qu’elle est tenue à garantie,
— Juger qu’il incombe aux liquidateurs judiciaires de la société BFF d’établir
le bien fondé de leurs prétentions indemnitaires ;
— Juger que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, et qui constituent une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ;
— Juger que les liquidateurs judiciaires de la société BFF ne justifient du bien fondé d’aucune de leurs prétentions indemnitaires, qu’il s’agisse des surcoûts allégués de réparation des supports, de ceux de fabrication de nouveaux supports, de contrôles non destructifs, et quant aux « heures passées et aux frais engagés par BFF » ;
À tout le moins,
— Juger que le montant global des dommages imputables aux désordres allégués a été évalué par l’expert judiciaire à hauteur de 22.000 euros HT ;
— Juger que les liquidateurs judiciaires de la société BFF ne sont fondés à se voir allouer que le montant hors taxes, et non pas les montants TTC, des sommes correspondantes au coût des prestations de reprise dont il serait justifié ;
En conséquence,
— Juger que le montant des éventuelles condamnations ne pourra excéder la somme de 22.000 euros ;
— Débouter les liquidateurs judiciaires de la société BFF de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ou, à tout le moins, les ramener à juste proportion et l’en débouter pour le surplus ;
— Débouter la société CMC de ses fins, prétentions et moyens formés à son encontre et en particulier de sa demande de garantie à son encontre ;
— Condamner les liquidateurs judiciaires de la société BFF à devoir lui verser la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux entiers dépens, y compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
Motifs de la décision
La cour observe qu’aux termes de leurs dernières écritures du 31 octobre 2024, les appelantes font expressément et exclusivement reposer leurs prétentions indemnitaires sur le régime des vices cachés applicable au contrat de vente, tel qu’il est prévu aux articles 1641 et suivants du code civil.
Elles indiquent ainsi en particulier, en pages 25 et 26 de leurs conclusions, que « la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés », que l’article 1641 du code civil est donc « l’unique fondement possible de l’action formée contre le fabricant d’un matériel qui a présenté à l’intérieur un défaut », et que « le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a commis une erreur de droit en appliquant la responsabilité liée au louage d’ouvrage, dans le cadre du lien de droit entre BFF et CMC, qui constituait seulement un contrat de vente, et non de louage d’ouvrage ».
Il appartient cependant au juge, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification.
Alors que la vente, définie à l’article 1582, alinéa 1er, du code civil, est le contrat par lequel la propriété d’une chose est transférée à un acquéreur en contrepartie d’une somme d’argent, le contrat d’entreprise, défini à l’article 1787, alinéa 1er du même code, est la convention par laquelle une personne s’engage moyennant rémunération à exécuter un travail de façon indépendante.
Depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 1985 (pourvoi n°83-16.675, Bull. 1985 III, n°23), la jurisprudence a dégagé, de manière constante, le critère du « travail spécifique » pour distinguer, dans des cas limites, le contrat d’entreprise du contrat de vente. Dans cet arrêt, la qualification de louage d’ouvrage a été retenue aux motifs que les barres métalliques devaient répondre à des dimensions spécifiques de longueur et de calibre et être formées d’assemblages avec une multiplicité de composants telle, que le fournisseur n’aurait pas pu les stocker à l’avance, de sorte que celui-ci avait « effectué un travail spécifique en vertu d’indications particulières rendant impossible de substituer au produit commandé un autre équivalent ».
La vente porte ainsi sur une chose dont les caractéristiques sont déterminées à l’avance par le fabricant et qui est destinée à être produite en série afin de répondre aux besoins d’une clientèle la plus large possible, alors que dans le contrat d’entreprise, le fournisseur exécute un travail spécifique pour les besoins particuliers d’un client, de sorte que la prestation réalisée présente toujours plus ou moins un caractère unique.
La qualification de contrat d’entreprise a ainsi pu être retenue notamment à la livraison d’un plancher, de poutres et de poteaux résultant d’un travail spécifique destiné à un chantier déterminé et comportant un assemblage particulier (Civ. 3ème, 30 octobre 1991, n°90-11.753, Bull. 1991, III, n°257) ou encore à la livraison de bacs d’acier prélaqués, le bon de commande ne donnant comme seule indication spécifique que la longueur des bacs, qui ne constituait pas une particularité empêchant l’utilisation de ceux-ci sur un autre chantier (Civ 3ème., 20 octobre 1993, n°91-22.142).
Dans une décision plus récente du 20 avril 2022 (Civ 3ème, n°21-14.184, P), qui est citée par la société CMC dans ses écritures, la Cour de cassation a considéré, plus précisément : « la cour d’appel a relevé que, si les projecteurs commandés étaient référencés au catalogue de la société de droit allemand Franz Sill GmbH, le bon de commande, qui mentionnait qu’ils devaient être revêtus d’une protection complémentaire par « rilsanisation » et équipés d’une patte de fixation, également traitée selon le même procédé et raccourcie au maximum pour réduire l’encombrement des appareils de façon à faciliter le nettoyage du caniveau, spécifiait ainsi les caractéristiques particulières qu’ils devaient revêtir afin de répondre aux besoins précis du chantier auquel ils étaient destinés. Ayant ainsi caractérisé l’existence d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la société Led Puck France était liée à la société Eiffage par un contrat de louage d’ouvrage ».
En l’espèce, la société Brown Fintube France (BFF) prétend que les matériels qui lui ont été vendus par la société CMC ne présentaient pas de caractère spécifique, dès lors qu’il s’agissait de fabrications régulièrement réalisées par cette société, et qui pouvaient être substituées par des fabrications effectuées par une autre entreprise.
Force est cependant de constater que, comme le fait observer la société CMC, la commande qui a été passée auprès d’elle par la société BFF porte sans ambiguïté sur des pièces fabriquées à sa demande, conformément à un plan spécifique qui lui a été transmis et auquel elle devait se conformer, afin de répondre aux besoins particuliers de sa cliente, et en aucun cas sur des pièces standardisées qui auraient été fabriquées en série. Du reste, il est constant que c’était la première fois que des pièces de telles dimensions étaient commandées par l’appelante à la société CMC.
La commande du 4 juillet 2012 portait ainsi sur huit pièces mécanosoudées suivant plan P005-8087 en matériau A516 grade 70 avec CCPU 3.1 selon EN 10204, et quatre pièces suivant plan 34P0030-14 en matériau A 516 grade 70 avec CCPU 3.1, selon EN 10204, et la commande du 5 septembre 2012 sur 16 pièces suivant plan P005-8087.
Il se déduit en outre clairement des pièces qui sont versées aux débats, et en particulier du rapport d’expertise établi par M. [H], que les pièces qui ont ainsi été commandées sont des supports d’échangeurs mécanosoudés, qui ont été construits par la société CMC à la demande particulière de son donneur d’ordre. Il s’agit bien d’une fabrication sur mesure, suivant des plans fournis par la société BFF, pour les besoins spécifiques de son chantier.
Il est ainsi manifeste, au vu de ces constatations, que c’est bien un contrat d’entreprise et en aucun cas un contrat de vente qui a été conclu entre les parties au litige. De sorte que les demandes qui sont formées par les appelantes sur le seul fondement de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil, ne pourront qu’être rejetées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la société BFF sera condamnée aux dépens d’appel. Les demandes qui ont formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,
Y ajoutant,
Condamne la société Brown Fintube France (BFF) aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 septembre 2025
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Me [Localité 8] HINTERMANN
Me Valérie CLAPPIER
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Me [Localité 8] HINTERMANN
Me Valérie CLAPPIER
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