Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE6K
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [I] [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 25 novembre 2025 envers Monsieur [M] [K] né le 29 Avril 1988 à [Localité 1]de nationalité Congolaise ;
Vu l’arrêté du PREFET DE [Localité 2]EURE en date du 07 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [M] [K] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 2]EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Janvier 2026 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2026 à 10h17 jusqu’à son départ fixé le 05 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 janvier 2026 à 12h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [K];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 2]EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [M] [K] déclare être né le 24 avril 1988 à [Localité 1] (république du Congo) ; qu’il a fait l’objet notamment d’une condamnation et qu’il était incarcéré depuis le 21 avril 2022 ; que sa levée d’écrou définitive est intervenue le 7 janvier 2026. Il a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français du 25 novembre 2025 qui lui a été notifié le 2 décembre 2025. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 9 janvier 2026 à 18h11,M. [M] [K] a contesté la régularité de la décision de son placement en rétention administrative.
Le préfet du département de l’Eure, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 10 janvier 2026 à 12h49 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à son encontre.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2026 à 14h10, le juge judiciaire de [Localité 4] a notamment déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et autorisé le maintien en rétention de M. [M] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 11 janvier 2026 à 10h17, soit jusqu’au 5 février 2026 à 24 heures.
M. [M] [K] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2026 à 12h11, considérant que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’irrecevabilité de la requête du préfet de l’Eure : il conteste les motifs retenus par le premier juge pour rejeter son recours contre l’arrêté de placement et en ordonner la prolongation. Il conteste l’existence d’une menace à l’ordre public, rappelant que le juge examine diverses critères pour déterminer si la menace à l’ordre public existe. Il estime que la mesure de rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il rappelle principe de non refoulement tel qu’énoncé par l’article 33 de la convention de 1951 relatives au statut des réfugiés.
Il formule également une demande au titre des frais irrépétibles d’un montant de 1500 €et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet :
M. [M] [K] considère que la requête du préfet serait irrecevable faute pour celui-ci d’avoir produit la décision de la cour nationale du droit d’asile.
SUR CE,
La cour rappelle qu’aux termes des dispositions de L’article R.743-2 du CESEDA, la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
La loi ne détermine pas les pièces qui doivent figurer dans la requête à l’exception d’une copie actualisée du registre.
Il y a lieu de relever en conformité avec les dispositions rappelées que l’absence de production de la commission nationale droit d’asile du 28 octobre 2025 apparaît sans incidence sur la validité la requête préfectorale dès lors, comme l’a rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, qu’il ressort des propres pièces de la procédure que ladite cour a rejeté le recours de l’étranger.
Aussi le moyen sera rejeté
' sur le moyen tiré de l’absence d’une menace à l’ordre public :
M. [M] [K] considère que les motifs retenus par le premier juge pour rejeter son recours contre l’arrêté de placement et en ordonner la prolongation, sont inopérants, soulignant qu’il a été reconnu réfugié par une décision du directeur de l’OFPRA en date du 10 juillet 2014, au regard des craintes de persécution par les autorités congolaises en raison des opinions politiques imputées, qu’il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 11 mars 2025 et qu’il est marié avec une ressortissante britannique avec laquelle il a eu cinq enfants.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que M. [M] [K] a fait l’objet d’une condamnation le 16 mars 2021 à une peine d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pour des faits de récidive de violences conjugales et qu’il a été incarcéré en exécution de cette condamnation du 16 mars au 10 juillet 2021 ; qu’il a été à nouveau condamné le 28 septembre 2022 à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de nature identique dont certaine aggravés commis du 19 au 20 octobre 2021 et du 16 au 17 avril 2022 ; qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires de violence conjugale le 3 avril et 12 mai 2017 ; qu’il a fait l’objet de condamnations pour des délits routiers le 14 mai 2021.
L’ensemble de ces condamnations permet de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public conforme aux dispositions du CESEDA.
S’agissant de l’argumentaire développé en cause d’appel concernant le bon comportement de l’intéressé la cour constate que celui-ci, alors qu’il est fait l’objet d’une mesure d’aménagement de peine en la forme semi-liberté, s’est vu retirer par jugement du 6 août 2025 ladite mesure.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré d’une possible assignation à résidence :
Il y a lieu de relever que M. [M] [K] ne dispose d’aucun titre de séjour valide de sorte qu’il ne peut être envisagée une mesure d’assignation à résidence. En effet, en vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
(L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.).
En l’espèce M. [M] [K] a expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine alors même que l’objectif d’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers ce pays par ses propres moyens et sans coercition.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale et au principe de non refoulement :
M. [M] [K]soutient, d’une part, que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il a toujours refusé que ses enfants lui rendent visite en détention, refusant que ces derniers le voient dans ces conditions ; il ajoute que sa remise en liberté était l’occasion pour lui de renouer avec ses enfants et que la rétention dont il fait l’objet dans le but de l’éloigner porte donc nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale.
Il ajoute que le principe de non refoulement est une pierre angulaire du droit international des réfugiés et du droit international des droits de l’homme. Il fait état de sa qualité de réfugié qui est similaire à une personne demandant d’asile de sorte que le préfet se devait de privilégier l’assignation à résidence plutôt que la rétention.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
Par ailleurs, son statut de réfugié lui a été retiré par décision de la CNDA.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aucune considération tiré de l’équité ou de la situation des parties ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Accorde à M. [M] [K] l’aide juridictionnelle provisoire,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de M. [M] [K] au titre des frais irrépétibles,
Fait à [Localité 4], le 13 Janvier 2026 à 15H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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