Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 24 juin 2025, N° 24/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 juin 2026
— -------------------
N° RG 25/00616 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLK6
— -------------------
[V] [L]
C/
[N] [E],
[Q] [O]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 175-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [L]
né le 12 février 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025 2935 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Virginie DANEZAN, avocat membre de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, inscrit au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH du 24 juin 2025, RG 24/00290
D’une part,
ET :
Madame [N], [U] [E]
née le 28 mai 1962, à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
de nationalité britannique, sans profession,
domiciliée : [Adresse 2]
ROYAUME-UNI
représentée par Me Marie DULUC, avocat postulant membre du cabinet DUPOUY 3 D MARIE DULUC, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Sarah BRIGHT THOMAS, avocat plaidant, avocat membre de la SELARl au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Q] [O]
né le 24 septembre 1968 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
de nationalité britannique, artisan pisciniste,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre DUCROCQ, avocat membre de la SELARL ALEXANDRE DUCROCQ AVOCAT, inscrit au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience, en présence de [K] [S], magistrat stagiaire,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Edward BAUGNIET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' '
'
FAITS :
Par acte authentique établi le 19 novembre 2021, [N] [E] a vendu à [V] [L] une maison à usage d’habitation sur deux niveaux comprenant 8 pièces, cuisine équipée, une salle de bain, deux salles d’eau, un WC, piscine, dépendance et jardin, située [Adresse 1] à [Localité 7] (32).
Le prix a été fixé à 274 000 Euros payé comptant.
L’acte contient la clause suivante :
« Le vendeur s’était engagé aux termes du compromis de vente à remettre la piscine en service et à faire contrôler par une entreprise qualifiée le fonctionnement des organes et équipements nécessaires à sa bonne marche.
Ce contrôle a été effectué par l’entreprise Wil Piscine, sise à [Localité 8], [Adresse 3], ainsi qu’il résulte de deux factures en date du 4 août et 19 octobre 2021 annexées aux présentes."
Ont été annexées à cet acte les factures suivantes, émises par [Q] [O], exerçant sous l’appellation Wil Piscine :
— facture du 4 août 2021 pour les prestations de : « pompe piscine Hayward 1cv triphasé, garantie 2 ans, pose de la pompe, raccordement hydraulique et branchement électriques, raccords, coudes, colle, tuyau », pour un coût total de 780 Euros TTC,
— facture du 19 octobre 2021 pour les prestations de : « visites entretien piscine, main d’oeuvre et déplacement, volet roulant cassé/bloqué, réparé, nouvelles attaches, produits (chimiques) », pour un coût total de 1 758 Euros TTC.
Le 14 avril 2022, M. [L] a fait constater par Me [Y], commissaire de justice,que la piscine présentait les défauts suivants, après hivernage :
— traces de brûlures sur le coffre électrique, son couvercle et le transformateur du projecteur,
— surpresseur du polaris ne fonctionnant pas,
— manomètre du filtre à sable cassé,
— électrolyse défaillante,
— prise de terre mal raccordée,
— filtre à sable sous-dimensionné.
M. [L] a vainement demandé à Mme [E] de prendre en charge le montant du devis de réfection, soit 6 148,71 Euros TTC, établi par l’entreprise [A] [T].
Par acte du 1er mars 2024, M. [L] a fait assigner Mme [E], retournée au Royaume-Uni dont elle est originaire, devant le tribunal judiciaire d’Auch afin de la voir condamner à prendre en charge le coût des réparations de la piscine.
Par acte du 31 mai 2024, Mme [E] a appelé M. [O] en garantie.
Par jugement rendu le 24 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/679 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/290,
— débouté M. [V] [L] de ses demandes,
— condamné M. [V] [L] à verser à Mme [N] [E] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [L] à verser à M. [Q] [O] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sarah Bright Thomas, conseil de Mme [N] [E],
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a retenu que selon le constat d’huissier et M. [T], un début d’incendie a endommagé le coffret électrique et le transformateur de la piscine ; que le diagnostic de performance énergétique réalisé antérieurement à la vente mentionnait des anomalies au niveau du tableau de répartition du local piscine (courant non adapté et traces d’échauffement), recommandant d’agir ; qu’en l’absence d’expertise, ces anomalies pouvaient expliquer les défaillances de la piscine.
Par acte du 17 juillet 2025, [V] [L] a déclaré former appel du jugement en désignant [N] [E] et [Q] [O] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’il cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 25 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 1er avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant notifiées le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [V] [L] présente l’argumentation suivante :
— Lorsqu’il a acquis la maison, la piscine était en mode hivernage avec appareils éteints et hors gel.
— Mme [E] était contractuellement engagée à remettre la piscine en état de marche.
— M. [T], pisciniste, a indiqué qu’il est nécessaire, suite à un départ de feu, de changer le coffret électrique, et a constaté que le suppresseur d’utilisation du robot ne fonctionne pas, ainsi que l’électrolyse et que le manomètre de pression est cassé, ce qui a également été constaté par Me [Y].
— Il n’a jamais subi d’incendie postérieurement à la vente.
— Mme [E] n’a pas respecté ses obligations.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner Mme [E] à lui payer :
* 5 805,96 Euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur l’appel en cause de M. [O],
— condamner Mme [E] aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 14 avril 2022.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [N] [E] présente l’argumentation suivante :
— Elle s’est engagée à remettre la piscine en service et la faire contrôler par une entreprise qualifiée, ce qu’elle a fait en faisant intervenir M. [O].
— Elle n’est pas responsable de désordres postérieurs à la vente et ne peut être tenue d’une somme qui inclut le prix d’un robot de nettoyage.
— Le tribunal a rappelé que la date de l’incendie du tableau n’est pas déterminée.
— subsidiairement, M. [O] aura manqué, si elle devait être condamnée, à son obligation de résultat en ne s’assurant pas que la piscine était en état de fonctionnement.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement,
— condamner M. [O] à l’indemniser de toute condamnation mise à sa charge au titre des désordres qui affectent la piscine en vertu de sa responsabilité contractuelle,
— en tout état de cause :
— condamner MM. [O] et [L] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à leur charge, avec distraction.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [Q] [O] présente l’argumentation suivante :
— Il a exécuté les prestations qui lui ont été commandées par Mme [E] : remise en service, nettoyage, remplacement de la pompe de filtration.
— Il ignorait les engagements de sa cliente envers M. [L].
— La piscine a dû fonctionner en hiver car il est indispensable que la filtration fonctionne de 4 à 7 heures par jour.
— M. [L] ne démontre pas plus en cause d’appel que devant le tribunal, que l’origine du dommage pré-existait à la vente.
— Il a existé un court-circuit qui est nécessairement postérieur à la vente compte tenu que le système a fonctionné pendant l’hiver.
— M. [L] avait été informé d’anomalies sur le système électrique et il s’abstient de produire le diagnostic correspondant.
— M. [L] réclame un changement de filtre à sable, des projecteurs et du système d’électrolyse sans lien avec la prétendue faute.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— débouter M. [L] de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré que Mme [E] a respecté son engagement de faire remettre la piscine en service par M. [O], et rejeté l’action intentée par M. [L].
Il suffit d’ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :
— Il appartenait à M. [L], informé par le diagnostic électrique effectué antérieurement à la vente, qu’il existait de nombreuses anomalies dans le système électrique, dont la présence de traces d’échauffement, de faire effectuer les réparations correspondantes dès son entrée dans les lieux, ce qu’il n’a pas fait. En effet, le tableau de synthèse des diagnostics intégré à l’acte authentique mentionne précisément : 'Etat de l’installation intérieure d’électricité : l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt).' Il ne peut être exclu que la carence de M. [L] à faire procéder à ces réparations soit à l’origine de la survenue de désordres électriques de la piscine qu’il a constaté en avril l’année suivante.
— Les traces de brûlures, le bris du manomètre, et le mauvais raccord de la prise de terre, constatées par Me [Y] le 14 avril 2022, à supposer pour les besoins du raisonnement qu’ils aient été antérieurs à la vente, étaient parfaitement visibles, même pour un profane.
— Le sous-dimensionnement du système de filtration n’est pas démontré.
— L’absence de fonctionnement du moteur du suppresseur permettant l’utilisation d’un robot de nettoyage, et l’anomalie du système d’électrolyse, constatées par [A] [T] le 17 mars 2022 ne sont pas explicitées de sorte que leur ampleur, et a fortiori leur caractère déterminant du consentement de l’acheteur, n’est pas établie.
— Les pièces produites n’attestent pas que la piscine était affectée, lors de la vente, d’un vice caché la rendant impropre à son usage, étant rappelé que ce type d’équipement nécessite un entretien et une surveillance réguliers.
Le jugement sera intégralement confirmé, l’équité permettant d’allouer à chaque intimé une nouvelle somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [V] [L] à payer, en cause d’appel, à [N] [E] et [Q] [O], la somme de 1 500 Euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [V] [L] aux dépens de l’appel, et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Me Duluc, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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