Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 30 janvier 2024, N° 17/01510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE, S.A. AIG EUROPE dont le siège est [ Adresse 1 ] c/ S.A.S., S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL, CPAM 21 |
Texte intégral
S.A. AIG EUROPE
S.A.S. [E] [C]
S.C.P. BTSG²
S.E.L.A.F.A. MJA
C/
[O] [W]
[X] [Z] épouse [W]
[Q] [W]
[Y] [F]
CPAM 21
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLT5
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 17/01510
APPELANTES :
S.A. AIG EUROPE dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de sa succursale française AIG EUROPE SA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 838 136 463, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
S.A.S. [E] [C] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°342 401 965, société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [B] [P], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [C], désignée à cette fonction selon jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce de Paris rendu le 12 juin 2017 domicilié de droit au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [K] [G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [C], désignée à cette fonction selon jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce de Paris rendu le 12 juin 2017, domicilié de droit au siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]
Assistées de Me Florent SALESSES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉS :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (71)
Chez Monsieur et Madame [W], [Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [X] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (71)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Baptiste MATHIEU, membre de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur [Q] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (26)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [Y] [F]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (29)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Jean-Baptiste MATHIEU, membre de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE CÔTE D’OR agissant pour le compte de la CPAM DE [Localité 12] ET [Localité 13]
Pôle Régional de gestion et de ressources contre tiers – [Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 15]
Assistée de Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 avril 2015, alors qu’il se trouvait sur le toit en plaques de fibrociment d’un bâtiment désaffecté appartenant à la société [E] [C] sur la commune de [Localité 16] (71) en compagnie de trois amis, M. [O] [W], alors âgé de 17 ans, est passé à travers l’une des plaques et a chuté de plusieurs mètres, ce qui lui a occasionné de graves blessures.
Le certificat médical établi le 28 avril 2015 fait ainsi état d’une fracture L3 avec recul du mur postérieur et d’une fracture du poignet droit, prescrivant une incapacité temporaire de travail de soixante jours sous réserve de complications ultérieures.
Le certificat médical descriptif du 5 mai 2015 établi par le docteur [V] décrit quant à lui les lésions suivantes :
— rachis lombaire : fracture fermée de vertèbre 3° lombaire avec recul du mur postérieur et fracture fermée du sacrum,
— rachis dorsal : tassement vertébral,
— thorax : contusion pulmonaire sans plaie thoracique.
Une enquête judiciaire a été réalisée quant aux circonstances de l’accident, dans le cadre de laquelle M. [Q] [W], père de M. [O] [W], a déposé plainte.
Par décision du 9 décembre 2015, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a classé la plainte sans suite au motif du comportement de la victime.
Par actes des 27 et 28 juillet 2017, M. [O] [W], ses parents Mme [X] [Z] épouse [W] et M. [Q] [W], ainsi que sa soeur, Mme [Y] [F] (les consorts [W]), ont fait attraire la société [E] [C] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de voir consacrer la responsabilité de la société [E] [C], ordonner avant dire droit une expertise médico-légale de M. [O] [W], et allouer à ce dernier une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société [E] [C] ayant été placée en redressement judiciaire, les consorts [W] ont, selon exploits d’huissier des 23 et 24 janvier 2018, fait assigner en intervention forcée la société [P] [B] [S] [M], devenue par la suite BTSG puis BTSG², et la société MJA.
Par jugement du 3 avril 2018, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société [E] [C] a été convertie en liquidation judiciaire.
Suivant assignations délivrées les 29 et 30 novembre 2018, les liquidateurs désignés ont été appelés en la cause.
Par acte du 11 juillet 2019, les consorts [W] ont appelé en intervention forcée la société Gras Savoye Sud Ouest en sa qualité d’assureur de la société [E] [C].
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2019.
Par acte du 14 novembre 2019, la société [E] [C], ses liquidateurs judiciaires, les sociétés BTSG et MJA, ainsi que son assureur, la société AIG Europe, ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société Securitas France, chargée d’effectuer des rondes sur le site.
Une ordonnance de jonction est intervenue le 20 décembre 2019.
Enfin, par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a donné acte aux consorts [W] de leur désistement d’instance à l’encontre de la société Gras Savoye Grand Sud Ouest, constaté l’extinction de l’instance au fond à l’égard de cette dernière, et donné acte à la société AIG Europe de son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la société [E] [C].
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— condamné in solidum la société [E] [C] et la société AIG Europe à indemniser M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] de leurs préjudices nés de l’accident survenu le [Date naissance 5] 2015,
— ordonné avant dire-droit l’expertise médicale de M. [O] [W] et désigné pour y procéder le Dr [I] [N], chargé d’une mission habituelle en la matière,
— débouté la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [E] [C], ainsi que la société AIG Europe de leur demande visant à être relevés et garantis par la société Securitas,
— débouté M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] de leur demande visant à ce que la société Securitas garantisse la société [E] [C] et ses liquidateurs,
— débouté la CPAM de Côte d’Or de ses demandes formées à l’encontre de la société Securitas,
— sursis à statuer sur les autres demandes de CPAM de Côte d’Or dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dit que la société [E] [C] et la société AIG Europe seront tenues in solidum aux entiers dépens de l’instance concernant la société Securitas,
— fixé cette somme au passif de la société [E] [C],
— condamné la société AIG Europe à payer la même somme à la société Securitas,
— réservé les autres dépens,
— dit que la société [E] [C] et la société AIG Europe seront tenues in solidum de payer à la société Securitas la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé cette somme au passif de la société [E] [C],
— condamné la société AIG Europe à payer la même somme à la société Securitas,
— débouté la société AIG Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 16 février 2024, la société AIG Europe, ainsi que les sociétés BTSG² et MJA, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société [E] [C], ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, la société AIG Europe ainsi que les sociétés BTSG² et MJA, prises en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [E] [C], demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1242, 1244 (1382 et suivants anciens), 1231-1 (1147 ancien) du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a jugé que la société [E] [C] « avait commis une faute de négligence en n’entretenant pas le grillage d’enceinte de son site désaffecté et en ne sécurisant pas l’ensemble des portes d’accès des bâtiments, cette faute étant directement à l’origine du préjudice de M. [O] [W] qui a pu s’introduire sur le site et a chuté du toit du bâtiment »,
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a condamné « in solidum la société [E] [C] et la société AIG Europe à indemniser M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] de leurs préjudices nés de l’accident survenu le [Date naissance 5] 2015 » et « ordonné avant dire-droit l’expertise médicale de M. [O] [W] et désigné pour y procéder le Dr [I] [N] (') »,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale au contradictoire de la compagnie AIG Europe et des liquidateurs judiciaires de la société [E] [C],
— plus généralement, infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— juger que la société [E] [C] n’a commis aucune faute au titre de la sécurisation de l’accès à son site, M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] ne rapportant pas la preuve d’une telle faute,
— juger que la société [E] [C] n’est pas responsable sur le fondement de responsabilité du fait des choses en l’absence de preuve du caractère anormal de la chose inerte,
— juger que la société [E] [C] n’est pas responsable sur le fondement de la ruine du bâtiment en l’absence de preuve de la ruine,
En conséquence,
— débouter M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]-et-[Localité 13], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AIG Europe, es-qualités d’assureur de la société [E] [C], de la société BTSG, prise en la personne de Maître [L] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [C] et de la société MJA, prise en la personne de Maître [K] [G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [C],
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société AIG Europe, es-qualités d’assureur de la société [E] [C], de la société [E] [C], de la société BTSG, prise en la personne de Maître [L] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [C] et de la société MJA, prise en la personne de Maître [K] [G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [C],
A titre subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de la société [E] [C] serait néanmoins retenue, en tout ou en partie, ce qui est fermement contesté,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité totale de la société [E] [C],
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté le recours de la société AIG Europe et des liquidateurs judiciaires de la société [E] [C] contre la société Securitas France,
Y faisant droit,
— juger que M. [O] [W] s’est introduit volontairement dans les lieux et a pris seul l’initiative dangereuse de s’aventurer sur le toit, malgré les multiples mesures de protection mises en 'uvre par la société [E] [C],
— juger que M. [O] [W] est responsable de son préjudice à hauteur de 75 %,
— juger que la société Securitas France, en sa qualité de professionnel de la sécurité et du gardiennage, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [E] [C] (manquement dans l’exécution du contrat ; manquement au devoir d’information et de conseil),
En conséquence,
— rejeter toutes demandes de M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] ainsi que de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]-et-[Localité 13] supérieures à 25 % des préjudices consécutifs à l’accident du 18 avril 2015 et dirigées contre la société [E] [C], ses liquidateurs judiciaires et la société AIG Europe, es-qualités d’assureur de la société [E] [C],
— prononcer la mise hors de cause à hauteur de 75 % de la société AIG Europe, es-qualités d’assureur de la société [E] [C], de la société BTSG, prise en la personne de Maître [L] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [C] et de la société MJA, prise en la personne de Maître [K] [G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [C],
— condamner la société Securitas France à relever et garantir la compagnie AIG Europe, es-qualités d’assureur de la société [E] [C], de la société [E] [C], de la société BTSG, prise en la personne de Maître [L] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [C] et de la société MJA, prise en la personne de Me [K] [G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [C] contre toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
— ordonner que l’expertise judiciaire médicale sous l’égide du docteur [N] soit rendue commune et opposable à la société Securitas France,
— juger que la société AIG Europe est en droit de faire valoir ses limites de garantie (franchise et plafond),
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] et/ou la société Securitas France à payer à la société AIG Europe, es-qualités d’assureur de la société [E] [C], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Cécile Renevey.
En leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1242 et 1244 du code civil, de :
— déclarer l’appel de la société AIG Europe, de la société BTSG, de la société MJA et de la société [E] [C] recevable mais mal fondé,
— déclarer leur appel incident recevable et bien fondé,
Rejetant toutes conclusions contraires,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 30 janvier 2024,
En conséquence, statuant de nouveau,
— condamner in solidum la société [E] [C] et la société AIG Europe à les indemniser de leurs préjudices nés de l’accident survenu le 18 [Date naissance 6] 2015,
— ordonner avant dire-droit une expertise de M. [O] [W] et désigner le docteur [N] pour y procéder avec mission habituelle en pareil cas,
— débouter la société AIG Europe, la société BTSG, la société MJA et la société [E] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— fixer les créances des victimes relevées de la forclusion au passif de la société [E] [C],
— condamner la société Securitas France à garantir la société [E] [C] et ses liquidateurs des éventuelles sommes fixées au passif de la société [E] [C],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin de permettre à la juridiction de statuer sur les demandes indemnitaires de la victime directe, M. [O] [W], chiffrées sur la base notamment du rapport d’expertise, ainsi que celles des victimes par ricochet, M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F],
— condamner in solidum la société AIG Europe, la société BTSG, la société MJA et la société [E] [C] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont recouvrement au profit de Maître Jean-Baptiste [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
Statuant de nouveau,
— constater l’absence de faute commise par M. [O] [W] à l’origine exclusive de son dommage de nature à exonérer la société [E] [C] de sa responsabilité,
— constater l’absence de faute commise par M. [O] [W] de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation,
— déclarer la société [E] [C] entièrement responsable de l’accident subi par M. [O] [W] le 18 avril 2015 au titre de la responsabilité du fait personnel,
— subsidiairement, déclarer la société [E] [C] entièrement responsable de l’accident subi par M. [O] [W] le 18 avril 2015 au titre de la responsabilité du fait des choses,
— très subsidiairement, déclarer la société [E] [C] entièrement responsable de l’accident subi par M. [O] [W] le 18 avril 2015 au titre de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine,
En conséquence,
— condamner in solidum la société [E] [C] et la société AIG Europe à réparer les préjudices subis par M. [O] [W], victime directe, ainsi les préjudices subis M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F], victimes indirectes,
— fixer les créances des victimes relevées de la forclusion au passif de la société [E] [C],
— condamner la société Securitas France à garantir la société [E] [C] et ses liquidateurs des éventuelles sommes fixées au passif de la société [E] [C],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin de permettre à la juridiction de statuer sur les demandes indemnitaires de la victime directe, M. [O] [W], chiffrées sur la base notamment du rapport d’expertise, ainsi que celles des victimes par ricochet, M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F],
— condamner in solidum la société AIG Europe, la société BTSG, la société MJA et la société [E] [C] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont recouvrement au profit de Maître Jean-Baptiste [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause et en cas de faute retenue à l’égard de M. [O] [W],
— fixer le droit à indemnisation de M. [O] [W] à hauteur de minimum 80 % des préjudices subis,
— débouter la société AIG Europe, la société BTSG, la société MJA et la société [E] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— condamner in solidum la société [E] [C] et la société AIG Europe à réparer les préjudices subis par M. [O] [W], victime directe, ainsi les préjudices subis M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F], victimes indirectes, à hauteur de 80 %,
— fixer les créances des victimes relevées de la forclusion au passif de la société [E] [C],
— condamner la société Securitas France à garantir la société [E] [C] et ses liquidateurs des éventuelles sommes fixées au passif de la société [E] [C],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin de permettre à la juridiction de statuer sur les demandes indemnitaires de la victime directe, M. [O] [W], chiffrées sur la base notamment du rapport d’expertise, ainsi que celles des victimes par ricochet, M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F],
— condamner in solidum la société AIG Europe, la société BTSG, de la société MJA et de la société [E] [C] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont recouvrement au profit de Maître Jean-Baptiste [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à évoquer le litige à hauteur de cour,
— renvoyer l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juillet 2024, la société Securitas France demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter la société [E] [C], ses liquidateurs judiciaires les sociétés BTSG et MJA ainsi que son assureur la société AIG Europe de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident, dirigés à son encontre,
— débouter M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident, dirigés à son encontre,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident, dirigés à son encontre,
— condamner la société [E] [C], ses liquidateurs judiciaires les sociétés BTSG et MJA ainsi que son assureur la société AIG Europe à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [E] [C], ses liquidateurs judiciaires les sociétés BTSG et MJA ainsi que son assureur la société AIG Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la CPAM de Côte d’Or, agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 12]-et-[Localité 13], demande à la cour, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes fondées à l’encontre de la société Securitas,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société [E] [C], son assureur la société AIG Europe et la société Securitas France, à lui payer :
la somme de 38 638,84 euros correspondant au montant des débours selon notification provisoire du 22 janvier 2019,
la somme de 1 191 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due en application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros au titre de la première instance et 1 500 euros au titre de la procédure d’appel),
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] [C] :
la somme de 38 638,84 euros correspondant au montant des débours selon notification provisoire du 22 janvier 2019,
la somme de 1 191 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due en application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros au titre de la première instance et 1 500 euros au titre de la procédure d’appel),
Dans l’hypothèse où la cour confirmera la disposition qui a ordonné une expertise médicale de M. [O] [W],
— surseoir à statuer sur ses demandes,
— condamner in solidum la société [E] [C], son assureur la société AIG Europe, et la société Securitas France, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Galland & Associés, avocats aux offres de droit,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] [C] ce montant.
MOTIFS
Les consorts [W] entendent, à titre principal, rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société [E] [C], telle que retenue par le tribunal.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité du fait des choses qui pesait sur cette dernière en sa qualité de gardienne du bâtiment à l’origine du dommage, et particulièrement de sa couverture.
Très subsidiairement, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité pesant sur le propriétaire du fait des bâtiments en ruine.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société [E] [C] :
— Sur la faute de la société [E] [C] :
Selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1383, devenu 1241, du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte en l’espèce de l’audition de M. [D], mandataire de la présidente du groupe [E] [C], que le site, anciennement exploité par cette société jusqu’en 2008, situé dans une zone pavillonnaire, comporte une usine désaffectée d’une superficie d’environ 1,5 ha, constituée des locaux de production au rez-de-chaussée et de bureaux à l’étage, et implantée sur un terrain de 2,5 ha.
Il n’est pas contesté que le site est entièrement grillagé sur une hauteur d’environ 2 m, et que ses deux portails sont cadenassés. En outre, il est établi que les responsables de l’entreprise ont fait réaliser en 2013 des travaux de bardage des fenêtres et portes, et qu’ils ont mandaté la société Group 4 [R], aux droits de laquelle se trouve in fine la société Securitas, aux fins d’effectuer deux rondes de jour et deux rondes nocturnes, à des horaires aléatoires. Enfin, des panneaux comportant la mention « défense d’entrer » ont été apposés sur les portails extérieurs et sur le grillage.
En considération des diligences ainsi entreprises par la société [E] [C] pour sécuriser son site, et des circonstances entourant la survenue de l’accident, les appelants considèrent qu’aucune faute d’imprudence ne peut être reprochée à la société [E] [C].
Il résulte toutefois de l’enquête pénale que, si les accès naturels au site étaient bien sécurisés, le grillage clôturant celui-ci présentait des découpes, en particulier le long de la voie ferrée. La planche photographique réalisée par les services de police comporte ainsi deux photographies illustrant des dégradations de clôture permettant le passage des personnes, tandis que [U] [J], qui accompagnait [O] [W] le jour des faits, évoque un grillage « coupé à plusieurs endroits ».
M. [D] a au demeurant confirmé que « des personnes (étaient) déjà rentrées sur le site ».
Il est également établi par les déclarations concordantes de M. [W] et de ses camarades que la porte ayant permis l’accès au bâtiment, bien qu’initialement verrouillée selon M. [D], était une porte coulissante pouvant se soulever par le bas. La planche photographique susmentionnée met par ailleurs en évidence la présence, dans le bureau à partir duquel M. [W] a accédé à la toiture via une fenêtre manifestement non verrouillée, de graffitis et de bouteilles de bière témoignant du passage d’autres personnes avant ce de dernier.
En outre, les attestations de riverains versées aux débats par les consorts [W] témoignent de la facilité d’accès au site de l’usine, en particulier du côté de la voie ferrée où le grillage était en mauvais état, Mmes [H] et [A] précisant avoir pu constater, avant la date de l’accident, la présence de personnes sur les lieux, et ce « régulièrement » en ce qui concerne Mme [H].
Ces déclarations, qui témoignent d’une antériorité des dégradations par rapport à la date de l’accident, sont maintenues dans les nouvelles attestations produites à hauteur de cour, cette fois conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile eu égard aux critiques des appelants, deux attestants ajoutant que la possibilité de s’introduire dans le site était « de notoriété publique ».
Il résulte de ces éléments que, si certaines précautions avaient bien été prises par la société [E] [C] pour dissuader les intrusions dans son usine désaffectée, le défaut d’entretien du grillage et de prise de mesures correctives, eu égard au constat de précédentes introductions sur le site, caractérise une faute de négligence ayant permis la survenue de l’accident subi par M. [W].
— Sur la faute de M. [O] [W] et l’exonération ou la limitation de responsabilité invoquée par la société [E] [C]
Dans l’enchaînement des circonstances ayant conduit au dommage, il convient d’abord de relever que M. [W], âgé de 17 ans à la date des faits et donc doué de discernement, s’est introduit illégalement dans une propriété qu’il savait privée, même s’il indique ne pas avoir vu les panneaux en interdisant l’entrée, dès lors qu’il a dû passer par une ouverture pratiquée dans le grillage de clôture pour y pénétrer.
Il résulte en outre des pièces du dossier que M. [W] est monté à l’étage du bâtiment abandonné, avant d’accéder, en passant par une fenêtre, au toit surplombant le sol d’une hauteur importante. M. [W] s’est ensuite aventuré sans aucune précaution sur la couverture en plaques ondulées de fibrociment et plastique, dont il ignorait l’état même s’il n’avait pas une connaissance précise de l’insuffisance de la résistance de ces matériaux pour supporter le poids d’une personne, et ce avec pour seul motif, la curiosité et l’excitation.
Ces circonstances, si elles ne sont pas de nature à exonérer la société [E] [C] de sa responsabilité, traduisent toutefois l’existence d’un comportement inadapté et imprudent de M. [W], justifiant d’imputer à celui-ci une part de responsabilité de 70 %.
La société [E] [C], représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, et assurée auprès de la société AIG Europe, sera ainsi déclarée responsable des conséquences de l’accident subi par M. [W] le 18 avril 2025 à concurrence de 30 %.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société Securitas France
La société AIG Europe et les liquidateurs judiciaires de la société [E] [C] entendent, à titre subsidiaire, rechercher la garantie de la société Securitas France, aux motifs que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui signaler les anomalies concernant la découpe du grillage et la présence d’individus sur le site.
Les appelants ajoutent qu’en tout état de cause, si les prestations de la société Securitas s’avéraient insuffisantes à protéger le site, il appartenait à cette dernière, en vertu du devoir de conseil dont elle était redevable, de proposer un autre contrat ou une autre formule de sécurisation, ce qu’elle n’a jamais fait.
La CPAM de Côte d’Or demande également à la cour de retenir la responsabilité de la société Securitas France, aux côtés de la société [E] [C].
Le « contrat de circuits vérification » souscrit le 1er août 2008 par la société [E] [C] auprès de la société Group 4 [R], aux droits de laquelle vient désormais la société Securitas France, mentionne uniquement, au titre des prestations forfaitaires dues, la réalisation de « 2 rondes par jour et 2 rondes par nuit », et ce, « du lundi au dimanche, y compris les jours fériés ».
Il est en outre établi que ces rondes, effectuées à des horaires aléatoires, ne duraient que quelques minutes, de sorte qu’elles présentaient un caractère dissuasif mais ne pouvaient avoir pour effet ni même pour objectif d’empêcher toute intrusion.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le 18 avril 2015, jour de l’accident, l’agent de la société Securitas France avait bien effectué les quatre rondes contractuellement prévues, et ce, à des horaires ne coïncidant pas avec la présence de M. [O] [W] et de ses camarades.
S’agissant du défaut de signalement de la dégradation de la clôture, les appelants soutiennent qu’en vertu du contrat intitulé « circuits vérification », et en l’absence de toute restriction quant au périmètre des rondes, qui doit donc inclure tout le site, il appartenait à l’agent de sécurité de rapporter les anomalies de sécurité constatées sur les lieux.
En l’absence de toute précision dans le document contractuel, ils ne rapportent toutefois pas la preuve, qui leur incombe, que la société Securitas France aurait été chargée de vérifier l’état du site et notamment de ses clôtures.
En tout état de cause, quand bien même il serait retenu que les agents de sécurité auraient dû procéder à une telle vérification, et aviser la société [E] [C] de l’existence de découpes dans le grillage, il n’existe pas de lien de causalité entre la faute contractuelle qui serait résultée du manquement de la société Securitas France à ses obligations et le préjudice subi par les consorts [W].
Le même raisonnement peut être tenu s’agissant du manquement allégué au devoir de conseil dont était redevable la société Securitas France, qui aurait dû selon les appelantes proposer un contrat avec des prestations différentes ou supplémentaires si elle considérait que la prestation de rondes effectuées était insuffisante à garantir la sécurité du site.
En effet, il est établi que la société [E] [C] avait connaissance de ce que des individus s’étaient introduits sur son site antérieurement à la date de l’accident, et donc, de ce que les portails ou clôtures avaient été dégradés pour permettre ces intrusions, sans toutefois procéder aux réparations qui s’avéraient nécessaires.
Dans ces conditions, quelle que soit l’étendue des prestations que la société Securitas France était contractuellement tenue de réaliser, ou dont elle aurait dû le cas échéant proposer la souscription à la société [E] [C] en exécution de son devoir de conseil, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes présentées à son encontre.
Sur les frais de procès
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre tenus in solidum de payer, sur le fondement de l’article 700 du même code :
— aux consorts [W], une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel,
— à la société Securitas France, globalement au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d’appel, une somme de 4 000 euros,
leur propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 30 janvier 2004 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il :
condamne in solidum la société [E] [C] et la société AIG Europe à indemniser M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] époux [W] et Mme [Y] [F] de leurs préjudices nés de l’accident survenu le [Date naissance 5] 2025,
statue sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant :
— Déclare la société [E] [C], représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, et assurée auprès de la société AIG Europe, responsable des conséquences de l’accident subi par M. [O] [W] le 18 avril 2025 à concurrence de 30 % ;
— Dit qu’il appartiendra au tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône de statuer sur la fixation du préjudice de M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] et sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie relatives au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire ;
— Condamne in solidum la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, prises en leur qualité de liquidateur de la société [E] [C], et la société AIG Europe, aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Mathieu et la SCP Galland & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Vu l’artice 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, prises en leur qualité de liquidateur de la société [E] [C] et de la société AIG Europe et les condamne in solidum à payer à M. [O] [W], Mme [X] [Z] épouse [W], M. [Q] [W] et Mme [Y] [F] [W] une somme de 3 000 euros et à la société Securitas France une somme de 4 000 euros.
Le greffier Le président
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