Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 mai 2026, n° 24/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 257/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01346 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZV
Décision déférée à la cour : 12 Mars 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.C.I. MONTSOREAU, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
INTIMÉE :
S.A.R.L. BATI-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
assignée le 26 juin 2024 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2018, la société Montsoreau a conclu avec la société Bati-France un contrat pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 3] au prix de 240 000 euros. Un procès-verbal de réception a été établi le 3 juin 2020.
Des défauts d’étanchéité et des fissures ont été dénoncées postérieurement à la réception et, par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise ; l’expert a déposé son rapport le 3 août 2023.
Le 23 novembre 2023, la société Montsoreau a fait assigner la société Bati-France devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en demandant la condamnation de cette société, d’une part, à lui payer la somme de 19 847,31 euros au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, et, d’autre part, à lui remettre le dossier des ouvrages exécutés.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la société Bati-France à remettre à la société Montsoreau le dossier des ouvrages exécutés dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, et sous astreinte de dix euros par jour de retard, mais a rejeté les autres demandes. Le tribunal a considéré, d’une part, que les fissures constatées sur la maison n’avaient pas été dénoncées dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que la demande à ce titre était donc irrecevable, et, d’autre part, que la demande de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts n’était pas suffisamment motivée et que la preuve d’un préjudice n’était pas rapportée. En revanche, il a relevé que la société Montsoreau avait sollicité en vain la remise du dossier des ouvrages exécutés. Enfin, il a considéré que la société Montsoreau devait supporter les dépens, y compris les frais de l’expertise préalable à l’introduction de l’instance.
Le 2 avril 2024, la société Montsoreau a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 21 juin 2024, la société Montsoreau demande à la cour d’annuler le jugement ci-dessus ou, subsidiairement, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée d’une partie de ses demandes, et de condamner la société Bati-France à payer la somme de 19 847,31 euros au titre des frais de reprise des malfaçons, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la société Montsoreau sollicite également la condamnation de la société Bati-France à lui rembourser les frais d’expertise et à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Montsoreau reproche au tribunal d’avoir d’office déclaré irrecevable sa demande principale, sans avoir sollicité au préalable ses observations sur ce point ; elle ajoute que le tribunal ne pouvait relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action au titre de la garantie de parfait achèvement.
Quant au fond, la société Montsoreau invoque, à titre principal, la garantie de parfait achèvement, en faisant valoir qu’elle n’a pas confiance dans le travail réalisé par la société Bati-France, et, à titre subsidiaire, le manquement de cette société à ses obligations contractuelles. Elle se réfère au rapport d’expertise et aux factures de travaux de réfection. Pour justifier sa demande de dommages et intérêts complémentaires elle invoque la dégradation de la construction compte tenu du retard dans la réalisation des travaux de remise en état nécessaires et l’augmentation du coût de ces travaux.
La société Bati-France n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 26 juin 2024 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, mais le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Le pouvoir ainsi conféré au tribunal ne se limite pas aux moyens qu’il est tenu ou qu’il peut relever d’office mais s’étend à tous ceux qui peuvent s’opposer aux prétentions du demandeur.
Dès lors la société Montsoreau soutient en vain que le tribunal de Strasbourg n’aurait pas eu le pouvoir de déclarer ses demandes irrecevables en raison de la forclusion de son action fondée sur la garantie de parfait achèvement.
En revanche, selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, en l’absence du défendeur, le premier juge a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action de la société Montsoreau fondée sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ; or, il ne résulte ni du jugement ni du dossier qu’il a, préalablement au jugement, invité la société Montsoreau à présenter ses observations sur ce point.
Dès lors, cette société est fondée à lui reprocher d’avoir violé le principe de la contradiction et il convient, en conséquence, d’annuler le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des travaux de reprise.
Sur la reprise des désordres
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné et, en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ; l’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Alors que la question de la recevabilité d’une action sur ce fondement a été mise dans le débat par le premier juge, et que la société Bati-France qui ne comparaît pas est réputée s’approprier les motifs du jugement, la société Montsoreau ne soutient pas que cette action a été engagée dans le délai d’un an à compter de la réception et n’invoque aucune cause d’interruption du délai de forclusion.
En conséquence, la société Montsoreau est irrecevable à solliciter une indemnisation au titre des dispositions rappelées ci-dessus.
Cependant, par lui-même l’expiration du délai annal n’emporte pas décharge de la responsabilité de droit commun encourue par l’entrepreneur et la société Montsoreau est ainsi recevable à se prévaloir des dispositions de l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné à des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les lots étanchéité et isolation extérieure de la maison construite par la société Bati-France ne sont pas conformes et que les défauts constatés résultent de fautes d’exécution. La société Montsoreau est ainsi fondée à reprocher à la société Bati-France un manquement à ses obligations lors de l’exécution du contrat de construction.
La société Montsoreau est ainsi fondée à réclamer à la société Bati-France le coût des travaux de reprise nécessaires, soit la somme de 19 847,31 euros telle qu’elle résulte des devis produits aux débats. Compte tenu de la date de ces devis, à savoir le 10 mai 2023, le 11 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, il convient de lui allouer les intérêts au taux légal de la somme ci-dessus, à compter du dernier d’entre eux.
Il convient en outre de condamner la société Bati-France à rembourser à la société Montsoreau les frais d’expertise.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Pour solliciter une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Montsoreau invoque le délai écoulé depuis la constatation des premiers désordres, le fait que le bien s’est dégradé et que la situation a empiré, et l’augmentation du coût des travaux de reprise.
Cependant, l’augmentation des prix depuis l’année 2023 est prise en compte par l’octroi à la société Montsoreau d’intérêts au taux légal depuis la date de ses devis.
Par ailleurs, aucun élément de preuve ne démontre que les désordres se seraient aggravés depuis lors.
Dès lors, elle a été déboutée à juste titre de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Bati-France, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Bati-France à payer à la société Montsoreau une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
ANNULE le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Montsoreau au titre des frais de reprise des malfaçons ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Montsoreau au titre des frais d’expertise ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bati-France à payer à la société Montsoreau la somme de 19 847,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société Bati-France à rembourser à la société Montsoreau les frais d’expertise d’un montant de 3 943,50 euros ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bati-France aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Montsoreau une indemnité de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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