Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 mai 2025, N° 222160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00763
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLTS
GROSSES le
aux avocats
N° 87-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 Mai 2026
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [V] [A] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Hauts de Seine)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (LIBAN)
de nationalité française, chauffeur de taxi
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Jessica TOUGE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
exerçant tous deux au sein de la SELARL CABINET D’AVOCATS [Localité 5],
INTIMÉS
DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [M] [C] [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (92)
de nationalité française, sans emploi
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3008 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
représenté par Me Catherine JOFFROY, membre de la SELARL JOFFROY, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 27 mai 2025, RG : 22 2160
A l’audience tenue le 22 avril 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 1997 par les époux [Y] [D] et leurs enfants, [M], [V] et [Q] ont constitué une SCI [1] propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à BIAS (47300).
[Y] [D] est décédé le [Date décès 1] 2015 et son épouse le [Date décès 2] 2020.
M. [M] [D] est gérant de la SCI [1].
Par actes du 28 novembre 2022, M. [V] [D] et Mme [Q] [D] ont assigné, à personne, la SCI [1], prise en la personne de son gérant M. [M] [D], ainsi que ce dernier en son nom personnel, en responsabilité pour faute de gestion, indemnisation de la SCI [1], expulsion de M. [M] [D] de l’immeuble, de révocation de celui-ci de ses fonctions de gérant, et dissolution de la SCI [1].
Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] [D] ;
— ordonné à M. [M] [D] de quitter l’immeuble appartenant à la SCI [1], situé [Adresse 5] à BIAS (47300) au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter le lieu ;
— passé ce délai, autorisé à défaut de départ volontaire de l’intéressé son expulsion
— débouté M. [V] [D] et Mme [Q] [D] de leur demande d’assortir les dispositions susvisées d’une astreinte ;
— condamné M. [M] [D] à payer à la SCI [1] une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros mensuel à compter du 01er août 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— révoqué M. [M] [D] de ses fonctions de gérant de la SCI [1] à compter du prononcé du jugement ; .
— débouté M. [V] [D] et Mme [Q] [D] de leur demande de dissolution de la SCI [1] ;
— condamné M. [M] [D] à payer à M. [V] [D] et Mme [Q] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [D] aux dépens.
M. [M] [D] a interjeté appel du jugement le 9 septembre 2025 ; les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M [M] [D],
— condamné M. [M] [D] à payer à la SCI [1] une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois à compter du 1er août 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— révoqué M. [M] [D] de ses fonctions de gérant de la SCI [1] à compter du prononcé du jugement,
— condamné M. [M] [D] à payer à M. [V] [D] et Mme [Q] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [D] aux dépens.
Les parties ont conclu au fond les :
— 2 décembre 2025 pour l’appelant ;
— les intimés n’ont pas conclu à ce jour.
Par conclusions en date du 27 février 2026 les intimés forment incident et demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire que M. [M] [D] n’a pas réglé les condamnations dues à la SCI [1] au titre d’une indemnité d’occupation mise à sa charge par jugement rendu le 27 mai 2025 pourvu de l’exécution provisoire ;
— dire que M. [M] [D] n’a pas libéré le bien immobilier situé [Adresse 4] à BIAS (47300) appartenant à la SCI [1] conformément au jugement rendu le 27 mai 2025 pourvu de l’exécution provisoire ;
— ordonner la radiation de l’appel interjeté le 09 septembre 2025 du jugement du 27 mai 2025 rendu par le Tribunal judiciaire d’Agen en l’absence d’exécution dudit jugement par M. [M] [D], appelant ;
— le condamner à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 17 avril 2026, M. [M] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [V] [D] et Mme [Q] [D] de leur demande de radiation du rôle de son appel,
— les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l’espèce, il apparaît que :
— M. [M] [D] a réglé la somme de 2.147,20 euros correspondant au montant de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
— M. [M] [D] a quitté le bien indivis.
— aucune demande de paiement de l’indemnité d’occupation n’a été formée par la SCI.
Au vu de ces éléments, la décision entreprise est exécutée et la demande de radiation doit être rejetée.
Les consorts [V] et [Q] [D] supportent les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons que les consorts [V] et [Q] [D] supportent les dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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