Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 4 déc. 2025, n° 24/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 13 juin 2023, N° 19/04177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01100 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLP2
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
[J] [D] [F] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
Pôle Famille 3ème Section
N° RG : 19/04177
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – Me Pierric MATHIEU, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 103
APPELANT
****************
Madame [J] [D] [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie THOMAS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [I] et Mme [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992, sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 16 juillet 1992, ils ont acquis en indivision, à concurrence d’une moitié chacun, un ensemble immobilier situé à [Localité 11] (Yvelines).
Par un jugement du 18 janvier 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— prononcé leur divorce aux torts partagés des deux parties,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— désigné le président de la chambre des notaires de [Localité 9], avec faculté de délégation, pour procéder à ce partage.
Plusieurs années se sont écoulées avant que les parties ne prennent l’initiative de procéder à la liquidation-partage, Maître [E] ayant été désigné le 2 février 2017.
Le 4 décembre 2017, le notaire a procédé à l’ouverture des opérations de compte et de liquidation partage.
Le 12 avril 2019, M. [I] a fait assigner Mme [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Le 12 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise de l’immeuble indivis. L’expert a remis son rapport le 28 juin 2021.
Par un jugement du 13 juin 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— rejeté la demande de Mme [J] [M] tendant à voir M. [I] enjoint de communiquer ses relevés de comptes de janvier 1992 à juin 1992,
— renvoyé les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 9], aux fins de dresser l’état liquidatif,
— attribué à M. [I] les biens et droits immobiliers sis à [Localité 11] (Yvelines),
— dit que M. [I] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur 225 000 francs au titre du financement au moyen de deniers personnels de l’achat du bien immobilier indivis,
— dit qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de la créance au moyen des règles de calcul du profit subsistant,
— dit que M. [I] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 116 980 euros au titre du remboursement de l’emprunt par des deniers personnels,
— dit que M. [I] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 131 995,16 euros au titre des dépenses d’amélioration,
— dit que M. [I] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 15 181 euros au titre du paiement des taxes foncières,
— dit que M. [I] est redevable à l’indivision de la somme de 93 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1 juin 2022,
— dit que le notaire actualisera la somme due par M. [I] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation au jour le plus proche du partage,
— rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir M. [I] condamné à lui payer la somme de 174 530,63 euros correspondant à sa part indivise du bien,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 14 février 2024, M. [I] a fait appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande portant sur une créance de 101 990 euros à l’égard de l’indivision au titre du paiement des impôts de Mme [M].
A la suite de conclusions d’incident déposées le 15 juillet 2024 par Mme [M] et par une ordonnance rendue le 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de radiation formée par Mme [M] pour défaut d’exécution du jugement de première instance, cette dernière n’ayant pas justifié avoir saisi le notaire commis,
— condamné Mme [M] à payer les dépens de l’incident.
Les parties ont été convoquées à un entretien judiciaire de médiation le 13 mars 2025 par le conseiller de la mise en état. Aucune des parties n’évoque dans ses dernières conclusions le sort de cette médiation qui semble donc avoir échoué, le conseil de M. [I] indiquant simplement qu’il ne se présenterait pas l’audience.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NANTERRE du 13 juin 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] demandant à ce que soit reconnue sa créance envers l’indivision au titre des impôts payés pour le compte de Mme [M] ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER, au principal, que M. [X] [I] est créancier de Mme [M] de la somme de 101 990,62 € au titre de l’impôt sur le revenu ;
— A TOUT LE MOINS, JUGER, subsidiairement, que M. [X] [I] est créancier de l’indivision pour la somme de 101 990,62 € au titre de l’impôt sur le revenu ;
— JUGER que la créance de M. [I] au titre du remboursement du prêt est de 219 015,00 € dont la moitié incombe à Mme [M] soit 109 507,00 € ;
— CONFIRMER le jugement pour le surplus et rejeter les demandes de Mme [M],
— CONDAMNER Mme [J] [M] à payer à M. [X] [I] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 15 juillet 2024, Mme [M] a formé un appel incident, en soulevant l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et en demandant l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a :
«* Rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir M. [I] enjoint de communiquer ses relevés de comptes de janvier 1992 à juin 2022 ;
* Dit que M. [X] [I] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de 225 000 francs au titre du financement au moyen de deniers personnels de l’achat du bien immobilier indivis ;
* Dit que M. [X] [I] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 116 980€ au titre du remboursement de l’emprunt par des deniers personnels ;
* Dit que M. [X] [I] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 131 995,16 € au titre des dépenses d’amélioration ; »
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— Prononcer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et juger qu’elle n’est pas saisie,
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [I] de sa demande tenant à reconnaitre une créance d’impôt sur le revenu à hauteur de 101 990,62 euros
— Infirmer le jugement du 13 juin 2023 rendu par le Pôle Famille du Tribunal Judiciaire de Nanterre sur les points suivants :
«* Rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir M. [I] enjoint de communiquer ses relevés de comptes de janvier 1992 à juin 2022 ;
* Dit que M. [X] [I] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de 225 000 francs au titre du financement au moyen de deniers personnels de l’achat du bien immobilier indivis ;
* Dit que M. [X] [I] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 116 980€ au titre du remboursement de l’emprunt par des deniers personnels ;
* Dit que M. [X] [I] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 131 995,16 € au titre des dépenses d’amélioration ; »
Et en conséquence, statuant de nouveau :
— ENJOINDRE Monsieur [I] de communiquer ses relevés bancaires personnels de janvier 92 à juin 92.
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de créance sur l’indivision à hauteur de 225 000 francs au titre du financement au moyen de ses deniers personnels de l’achat du bien immobilier indivis,
— PRONONCER la compensation entre la somme de 225 000 francs et la somme 150 010,49 francs versée sur le compte personnel de Monsieur [I] par la mère de Madame [M], soit une créance sur l’indivision à hauteur de 74 989,51 francs au titre du financement du bien résultat pour Monsieur [I].
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision de la somme de 116 980 euros au titre du remboursement de l’emprunt par des deniers personnels
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa créance à l’égard de l’indivision de la somme de 131 995,16 euros au titre des dépenses d’amélioration.
— CONSTATER que Madame [M] est redevable d’une créance d’un montant de 54 769,37 euros à l’encontre de Monsieur [I] au titre de l’arriéré des taxes foncières et de la moitié des échéances du crédit immobilier à compter du prononcé du divorce.
— CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [M] la somme de 174 530,63 euros arrêtée au 1er janvier 2022, à parfaire, correspondant à sa part indivise et en contrepartie de l’attribution dudit bien.
— CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire que Monsieur [I] a une créance à l’égard de l’indivision résultant de la plus-value réalisée par les dépenses d’amélioration et non au montant des sommes réellement dépensées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (voir notamment 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Cette absence d’effet dévolutif opère quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée (2ème Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685), ce qui implique que la dévolution est donc sans rapport avec la régularité de l’acte d’appel, qui peut ne pas avoir été annulé ou dont la nullité peut ne pas avoir été demandée et être néanmoins impuissant à déférer quoi que ce soit à la cour d’appel.
Par ailleurs, en application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ».
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, c’est donc à la cour d’appel qu’incombe, en application de l’article précité, la réparation des omissions de statuer commises par le premier juge.
L’omission par un tribunal d’une mention dans le dispositif alors qu’il l’a évoquée dans les motifs de sa décision est une erreur qui peut être réparée selon la procédure prévue par l’article 462 du code de procédure civile (Rép. min. Justice n 10912 JOAN Q, 5 février 2008).
En l’espèce, Mme [M] soutient que M. [I], appelant, sollicite la réformation du jugement en indiquant que sa demande a trait à une « prétendue » créance d’impôt non reprise dans le dispositif de ses écritures de première instance et qui n’est évoquée que dans les motifs de la décision critiquée et non dans son dispositif. Elle soutient qu’à aucun moment, M. [I] n’aurait expressément formulé, dans le dispositif de ses écritures de première instance, une demande relative à cette créance au titre du paiement de l’impôt sur le revenu.
M. [I] s’oppose à cette absence d’effet dévolutif invoqué par Mme [M].
Il fait valoir que contrairement à ce qu’indique Mme [M], il avait sollicité la fixation de cette créance en première instance et demandé la condamnation de cette dernière à lui payer le montant de la créance litigeuse et que le premier juge y a bien répondu mais l’a rejetée.
Il précise que le fait que ce rejet ne soit pas repris au dispositif ne saurait constituer qu’une erreur matérielle ou une omission de statuer que seule la cour d’appel peut corriger du fait justement de l’effet dévolutif de l’appel.
Or la cour constate que M. [I] demandait en première instance la condamnation de Mme [M] à lui payer une somme de 116 135,62 euros au titre d’un « reliquat de créance » et que le premier juge s’est prononcé sur une « créance au titre des impôts payés par M. [I] au nom de Mme [M] ».
En effet, aux termes des motifs de sa décision, il relevait les éléments suivants :
« La demande de M. [I] portant sur une créance de 101 990 euros à l’égard de l’indivision au titre du paiement des impôts de Mme [M] sera rejetée. ».
Toutefois, le premier juge n’a pas expressément indiqué au dispositif de sa décision qu’il rejetait cette demande relative aux paiements effectués au titre de l’impôt.
Dans ces conditions, M. [I] ne pouvait viser dans sa déclaration un chef du dispositif du jugement manquant et constitutif d’une erreur ou omission matérielle.
En revanche, il peut, dans le cadre de son appel, en demander la rectification.
La demande de Mme [M] de voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel est donc rejetée.
Sur la demande d’injonction à produire des relevés bancaires
Le premier juge a rejeté cette demande d’injonction aux motifs suivants :
« En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Pour que puisse être ordonnée la production d’une pièce, il faut que la pièce existe, qu’elle soit en la possession de la personne à laquelle elle est demandée et que la production de la pièce soit utile à la résolution du litige.
Mme [M] sollicite qu’il soit enjoint à M. [I] de communiquer ses relevés bancaires de janvier 1992 à juin 1992 afin d’établir qu’il existait à cette période un compte joint des époux à partir duquel la somme de 225 000 francs aurait été prélevée.
Cependant il est constant que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens qui implique qu’en principe il n’existe pas de compte joint. Or, Mme [M] n’apporte pas le moindre commencement de preuve portant sur l’existence d’un compte joint et n’évoque « qu’un souvenir » ou « une impression ». ».
Dans le cadre de son appel incident, Mme [M] demande qu’il soit enjoint à M. [I] de communiquer ses relevés bancaires personnels de « janvier 92 à juin 92 ».
Elle soutient que l’appelant n’a pas produit les pièces au soutien de ses prétentions relatives à la créance au titre des impôts payés par lui au nom de l’intimée.
M. [I] conclut à la confirmation de la décision et fait valoir que la demande de communication des relevés bancaires de janvier à juin 1992 ne pourrait aboutir s’agissant de relevés anciens de plus de 30 ans.
La durée minimale de conservation des relevés bancaires étant de 5 ans à partir de l’opération, cette demande est vouée à l’échec.
En outre, s’agissant de la détermination d’une créance invoquée entre époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, l’époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en apporter la preuve (Civ. 1ère, 23 janvier 2007, pourvoi n° 05-14.311, Bull. I n°38).
La remise des fonds par un époux à son conjoint est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d’une créance (Civ. 1ère, 17 novembre 2010, Bull. I, n° 239, pourvoi n°09-16.964 ; 22 avril 1997, Bull. I, n°127, pourvoi n° 95-13.975). Il doit établir qu’il s’agissait d’un prêt ou qu’il existe une reconnaissance de dette. Ces circonstances de fait sont souverainement appréciées par les juges du fond.
Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner à M. [I], à qui incombe la charge de la preuve de la créance qu’il invoque, de produire les relevés bancaires à l’appui de sa demande.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur la créance invoquée par M. [I] au titre du paiement de l’impôt sur le revenu et la question du paiement des taxes foncières
Il résulte de l’article 1536, alinéa 2, du code civil, applicable au régime de la séparation de biens, que « chacun [des époux] reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 », ce dernier article visant les dépenses ménagères.
Il existe donc un principe de séparation des passifs des époux, corollaire de celui de séparation des actifs. Le paiement de l’impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d’un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale, et ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer.
Si les époux sont ainsi solidairement tenus du paiement de l’impôt sur le revenu, vis-à-vis de l’administration fiscale au titre de l’obligation à la dette (article 1691 bis, I, du code général des impôts), au stade de la contribution à la dette, lorsqu’un patrimoine qui s’est acquitté d’une dette n’est pas celui qui devait la supporter à titre définitif, une créance entre époux peut être réclamée par l’époux solvens.
Enfin, l’article 1543 du code civil renvoie à l’article 1479 relatif à l’évaluation des créances entre époux dans le régime de la communauté légale.
Les créances entre époux sont soumises au droit commun, c’est-à-dire au principe du nominalisme monétaire (article 1343, alinéa 1er, du code civil : « le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal »). Cela signifie que la somme due est égale au montant numérique emprunté au patrimoine créancier, donc à la dépense faite.
S’agissant du paiement des taxes foncières, il s’agit de dépenses de conservation du bien indivis qui incombe à l’indivision.
En l’espèce, concernant les paiements des impôts sur le revenu, le premier juge a rejeté la demande de M. [I] aux motifs suivants :
« Les pièces produites aux débats ne suffisent pas à attester d’une créance de M. [I] à l’encontre de l’indivision au titre d’impôts payés par M. [I] pour le compte de Mme [M].
En effet, M. [I] produit deux courriers du Trésor Public à son attention de 2004 et 2007 portant sur l’octroi de délais de paiements. Il justifie également du paiement des dettes auprès du Trésor public.
Cependant, M. [I] n’apporte pas de pièces permettant d’attester que ces paiements seraient afférents à une imposition due par Mme [M]. ».
Concernant la taxe foncière, le premier juge a dit que M. [I] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 15 181 euros au titre du paiement des taxes foncières en relevant les éléments suivants :
« La jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet est sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
M. [I] justifie du paiement de la taxe foncière du logement pour les montants suivants :
— 1 138 euros en 2011, 1 134 euros en 2012, 1 132 euros en 2013, 1 156 euros en 2014, 1 188 euros en 2015, 1 453 euros en 2016, 1 496 euros en 2017, 1 590 euros en 2018, 1 692 euros en 2019,
— 1 597 euros en 2020 et 1 605 euros en 2021, c’est à dire au total 15 181 euros.
M. [I] soutient pourtant être créancier à hauteur de 30 764 euros au titre du paiement de la taxe foncière sur le bien.
M. [I] a établi qu’il était créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 15 181 euros au titre du paiement des taxes foncières de 2011 à 2021. Il lui appartiendra de produire les justificatifs portant sur les autres règlements allégués devant le notaire. ».
En appel, M. [I] soutient avoir, à titre principal, à l’égard de Mme [M], et à titre subsidiaire, à l’égard de l’indivision, une créance au titre du paiement de l’impôt sur le revenu.
Il soutient qu’il a réglé la quote-part de l’impôt sur le revenu due par Mme [M] de 1992 à 1996, soit une somme de 5 909 euros et « exposé les conséquences de la taxation d’office 96/97 de l’impôt sur le revenu incombant intégralement à [Mme [M]] pour un montant de 69 503,51 euros et celle de (') 94/95 pour un montant de 26 578,11 euros », soit une somme totale de 101 990,62 euros.
S’agissant de la « créance » à la charge de Mme [M] invoquée par cette dernière au titre des paiements de la taxe foncière, il ne se prononce pas.
Mme [M] s’oppose à la demande de M. [I] concernant la créance invoquée au titre du paiement des impôts sur le revenu et souhaite qu’il soit constaté qu’elle est redevable d’une créance d’un montant de 54 769,37 euros à l’encontre de M. [I] au titre de l’arriéré des taxes foncières.
Elle fait valoir que l’imposition fiscale était à leurs deux noms « (foyer fiscal) », que M. [I] était donc tout autant redevable que Mme [M], « d’autant que ce dernier avait un revenu plus conséquent » et qu’il n’apporte pas la preuve de « la quote-part de chacun ».
Elle précise que pour ses impôts personnels, elle dépendait de la Trésorerie de [Localité 8] puisque domiciliée dans l’Oise.
S’agissant de la créance à sa charge au titre des paiements de la taxe foncière, elle ne fournit aucune explication sur ce point.
Or, concernant le paiement des impôts sur le revenu, M. [I] n’apporte pas la preuve qui lui incombe, ainsi que cela a été rappelé dans le paragraphe précédent, en produisant seulement :
— les avis d’imposition du bien indivis au titre de la taxe foncière pour les années 2011 à 2021 sans démontrer qu’il les a payées à l’aide de ses deniers personnels ;
— les échanges avec le comptable du trésor de [Localité 10] datant d’août 2004 et juillet 2007 pour l’octroi de délais de paiement pour ses impôts sur le revenu et la preuve de versements au trésor public de différentes sommes au cours des années 2005, 2006 et 2007 ;
— une décision de la cour administrative d’appel de Versailles qui concerne l’obligation à la dette des parties vis-à-vis de l’administration fiscale et non la question de la contribution à la dette, étant relevé que la lettre relative à ce contentieux du 24 août 2007 de l’administration fiscale adressée à la juridiction administrative de première instance, produite par M. [I], indiquant qu’il s’agit d’une demande de décharge gracieuse dans le paiement d’impositions émises à son nom et à celui de son épouse ne permet pas de savoir qui in fine a réglé les sommes litigieuses de 29 792,87 et 106 815,26 euros soit des sommes différentes de celles invoquées dans le cadre de la présente procédure par M. [I].
Dans ces conditions, M. [I] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une créance à son profit qu’il aurait à l’encontre de Mme [M] ou de l’indivision, autre que celle retenue par le premier juge à savoir qu’il était créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 15 181 euros au titre du paiement des taxes foncières de 2011 à 2021.
La décision est donc confirmée sur ce point.
Concernant le paiement des taxes foncières, la demande de Mme [M] n’étant pas étayée, elle est rejetée et la décision confirmée sur ce point également.
Sur la créance invoquée par M. [I] sur l’indivision au titre du remboursement du prêt ayant permis l’acquisition du bien indivis
Lorsqu’un indivisaire a financé, par un capital personnel au moment de l’acquisition, plus que sa part de propriété dans l’indivision, il dispose d’une créance à l’égard de l’indivision et peut donc revendiquer une créance sur cette dernière selon les règles applicables aux dépenses de conservation prévues à l’article 815-13 du code civil. Cette créance est inscrite dans les comptes de l’indivision au titre des créances qu’il détient sur l’indivision (voir notamment 1ère Civ., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.251, publié).
En présence d’une dépense d’acquisition, de conservation ou d’amélioration, « le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et celle qu’il aurait eue si la dépense n’avait pas été faite » (1re Civ., 23 février 2011, Bull. 2011, I, n° 39, pourvoi n° 09-70.745).
Il appartient à l’indivisaire qui revendique une telle créance d’établir qu’il a bien employé des deniers personnels pour réaliser cet apport en capital.
S’agissant de créances sur l’indivision, les indemnités dues doivent être inscrites, dans leur totalité, au passif de l’indivision (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-13.638) et sont évaluées à la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant (1re Civ., 4 mars 1986, Bull. 1986, I, n° 51, pourvoi n° 84-15.071 ; 1re Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-10.070 ; 1re Civ., 1er février 2017, Bull. 2017, I, n° 36, pourvoi n° 16-11.599).
En l’espèce, le premier juge a dit que M. [I] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur 225 000 francs au titre du financement au moyen de deniers personnels de l’achat du bien immobilier indivis, qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de la créance au moyen des règles de calcul du profit subsistant, et dit que M. [I] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 116 980 euros au titre du remboursement de l’emprunt par des deniers personnels. Il motivait sa décision de la manière suivante :
« Lors de l’acquisition de la maison sis [Adresse 4], les parties ont souscrit un emprunt auprès de la banque [7] à hauteur de 800 000 francs remboursable sur 180 échéances de 8 645,88 francs par mois.
Il n’est pas contesté par Mme [M] que M. [I] a réglé au moyen de deniers personnels les échéances des prêts jusqu’au remboursement du bien. Cependant, Mme [M] soutient que ces remboursements se compensent avec sa propre contribution aux charges du mariage et que son ex époux ne saurait par conséquent être titulaire d’une créance sur l’indivision au titre des remboursements effectués jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation.
Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, sauf convention contraire qui n’est pas alléguée, les époux sont présumés avoir contribué aux charges du mariage et c’est à celui qui le conteste d’établir que cette clause ne lui interdit pas de rapporter la preuve contraire et de rapporter cette preuve.
En l’espèce, Mme [M] affirme que son mari n’aurait aucunement contribué aux charges du mariage, et qu’elle a elle-même pris en charge tous les postes de dépenses de la famille, à l’exception du remboursement du prêt immobilier. Cependant, elle ne produit aucune pièce pouvant en attester alors que la preuve lui incombe.
Par conséquent, il sera jugé que M. [I] a financé l’intégralité du remboursement de l’emprunt et dispose à ce titre d’une créance sur l’indivision. Il convient d’en fixer le montant.
Pour ce qui concerne la période du 8 septembre 1992, date de la première échéance à hauteur de 8 645 francs (1 317 euros) au 8 janvier 1994 : aucune pièce justificative n’est versée aux débats de sorte qu’aucune créance au titre de cette période ne sera retenue. M. [I] apportera les justificatifs requis au notaire s’il souhaite voir intégrer les remboursements portant sur cette période.
Pour la période du 8 janvier 1994 au 8 août 2007 : M. [I] produit le tableau d’amortissement de la banque dont il résulte qu’il a procédé seul au remboursement de la somme de 767 390 francs (116 980 euros), à hauteur de règlements mensuels de 8 349 francs (1 272 euros).
Par conséquent la créance établie de M. [I] au titre du remboursement avec ses deniers personnel de l’emprunt immobilier s’élève à 116 980 euros. Le notaire l’intégrera dans les comptes entre les parties. ».
En appel, M. [I] conteste cette décision et demande qu’il soit jugé que sa créance au titre du remboursement du prêt est de 219 015 euros, dont la moitié incombe à Mme [M] soit 109 507 euros.
Il soutient :
— sur le paiement par ses soins de l’apport lors de l’acquisition du bien indivis, qu’il a financé de ses deniers personnels l’intégralité de l’apport soit 28,80 % du prix, que rapporté en euros cette créance ne saurait être moindre que le profit subsistant soit 48 960 euros, que cet apport a été réglé à l’aide de fonds émanant de son compte personnel au [7] alimenté par des fonds provenant de la succession de son père et que Mme [M] n’aurait pas contesté cette créance par devant le notaire désigné le 4 décembre 2017 ; il conclut à la confirmation du jugement de ce chef ;
— sur le remboursement du prêt, que le prêt a été intégralement remboursé par ses soins, en capital et intérêts et primes d’assurance, soit la somme de 219 015 euros dont la moitié incombe à Mme [M] à hauteur de 109 507 euros ; il conclut que le jugement doit être confirmé de ce chef « sauf à majorer le quantum retenu » et « à raison de mensualités de 1 833,60 euros, sa créance « serait de : 1 833,60 x 80 mois / 2 = 73 344 euros ».
Toutefois, il n’explique ni en quoi l’analyse du premier juge serait erronée ni la différence de chiffre qu’il obtient.
Mme [M] conteste également la décision du premier juge. Elle demande que M. [I] soit débouté, d’une part, de sa demande de créance sur l’indivision à hauteur de 225 000 francs au titre du financement au moyen de ses deniers personnels de l’achat du bien immobilier indivis et, d’autre part, de sa demande de créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 116 980 euros au titre du remboursement de l’emprunt par des deniers personnels.
Elle fait valoir :
— sur l’apport lors de l’acquisition du bien indivis, que M. [I] doit produire les relevés de son compte personnel à partir de janvier 92, pour démontrer qu’il n’a pas reçu de virement de Mme [M] de cette nature ce qu’il ne fait pas en produisant de nombreuses pièces comptables sur des périodes anciennes ; elle affirme qu’elle a participé à l’achat de la maison en virant des sommes sur le compte personnel de M. [I] et qu’elle n’a jamais pu récupérer ses affaires personnelles et administratives de sorte qu’elle ne peut produire de relevés bancaires mais qu’elle se souvient que ses grands-parents lui avaient apporté une somme d’argent par chèque ; elle précise qu’elle apporte la preuve de virements de la part de sa mère sur le compte personnel de M. [I] pour la somme totale de 150 010,49 francs ;
— sur le remboursement du prêt, que M. [I] ne peut faire valoir une créance de 800 000 francs (environ 121 920 euros) à son encontre et qu’il ne peut « faire état des échéances réglées uniquement par lui qu’à compter de la dissolution de leur mariage à savoir le 18 janvier 2002 », bien qu’elle « considérait cette participation relevant en partie de son indemnité d’occupation du bien » ; elle précise qu’il aurait été convenu entre les parties que M. [I] rembourse les échéances de crédit tandis qu’elle se chargeait des autres postes de dépense de la famille ; que sa banque est dans l’impossibilité de lui fournir les documents après une si longue période.
Mme [M] demande aussi que soit prononcée la compensation entre la somme de 225 000 francs et la somme 150 010,49 francs versée par sa mère sur le compte personnel de M. [I], soit une créance sur l’indivision à hauteur de 74 989,51 francs au titre du financement du bien.
A l’appui de ses demandes, M. [I] produit comme en première instance un tableau d’amortissement du prêt valable du 8 janvier 1994 au 8 août 2007 avec des échéances mensuelles à rembourser de 8 349 francs, soit 1 272 euros, indiquant comme bénéficiaire du prêt « [I] [X] ».
Comme l’a également relevé le premier juge, Mme [M] ne conteste pas le principe de la créance et le fait que M. [I] a réglé au moyen de deniers personnels les échéances des prêts jusqu’au remboursement du bien mais soutient que le remboursement de ces échéances bancaires constituerait sa contribution aux charges du mariage. En effet, les contrats de séparation de biens contiennent souvent la clause selon laquelle « chaque époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni de retirer à ce sujet aucune quittance l’un contre l’autre. ».
Toutefois, l’époux qui revendique la créance peut répliquer que sa contribution aux charges du mariage a excédé ses facultés contributives, il lui appartient d’établir cette preuve (pour un cas où l’époux avait versé une contribution excessive aux charges du mariage, l’épouse ayant des revenus sans avoir participé aux dépenses de la vie courante (Civ. 1ère, 20 novembre 2013, pourvoi n°12-17.248). Cette clause institue une présomption simple que chacun des époux a contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés, qui peut être combattue en apportant la preuve contraire.
En l’espèce, Mme [M] n’établit pas que M. [I] n’aurait pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives. A ce titre, M. [I] justifie avoir pris en charge les taxes foncières relatives au bien indivis ainsi qu’avoir réglé des factures relatives à des dépenses d’entretien au cours des années 2008 à 2012, à l’aide de chèques du [7], dont Mme [M] ne conteste pas qu’il s’agissait d’un compte personnel de M. [I].
Mme [M] n’apporte, de son coté, aucun élément pour démontrer dans quelle mesure elle aurait participé, au moins en partie, aux charges du ménage.
Par ailleurs, en produisant un seul document faisant état d’une souscription du 4 décembre 1997 de 1 147,67 francs dont on ne sait pas à quoi elle correspond et d’un virement de 50 000 francs à M. [I], elle n’apporte pas la preuve, comme elle le prétend, de l’existence de « virements de la part de sa mère sur le compte personnel de M. [I] pour la somme totale de 150 010,49 francs ».
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. [I] démontrait avoir remboursé seul les échéances du prêt relatif au bien indivis.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [I] est en droit de demander à l’indivision le remboursement des échéances du prêt relatif au bien indivis.
S’agissant d’une créance sur l’indivision, elle doit être inscrite par le notaire, dans sa totalité, au passif de l’indivision et il n’y a donc pas lieu de dire que la moitié incomberait à Mme [M], comme cela est demandé par M. [I] en appel, ou d’ordonner de compensation, comme cela est demandé par Mme [M] en appel.
La décision est donc confirmée sur ces chefs.
Sur la créance invoquée par M. [I] sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration
Le premier juge a retenu une créance de de 131 995,16 euros à ce titre, en relevant les éléments suivants :
« M. [I] se prévaut d’une créance sur l’indivision à hauteur de 131 995,16 euros au titre de l’achat de matériels et de travaux effectués pour l’amélioration et la conservation du bien indivis.
Mme [M] conteste qu’il puisse s’agir de dépenses d’amélioration du bien et fait état d’actes d’administration pour lesquels son consentement aurait été requis par application des dispositions de l’article 815-3 du code civil.
M. [I] produit toutes les factures justifiant des dépenses faites pour la réalisation des travaux sur le bien indivis qui sont des travaux soit d’amélioration, soit de conservation du bien, et ce y compris les factures afférentes au préau et à la piscine, au sens de l’article 815-13 susvisé. Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de fixer sa créance à l’encontre de l’indivision pour la réalisation de travaux d’amélioration et de conservation du bien indivis à la somme de 131 995,16 euros. ».
Dans le cadre de son appel incident, Mme [M] conteste cette décision et conclut au rejet de demande et à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit dit que M. [I] « a une créance à l’égard de l’indivision résultant de la plus-value réalisée par les dépenses d’amélioration et non au montant des sommes réellement dépensées ».
Elle soutient que M. [I] ferait état de travaux qui ne sont nullement des actes de conservation mais bien des actes d’administration dans le but d’améliorer son propre confort et hypothétiquement la valeur du bien. Elle cite à ce titre la création d’un préau pour garage voiture, la fourniture et pose de dalle au sol pour ce garage et les dépenses faites pour l’installation d’un sauna/salle de bain ou relatifs à la piscine.
M. [I] conclut à la confirmation de la décision sur ce point.
Il fait valoir que l’ensemble des travaux qu’il a fait réaliser ont permis au bien indivis de prendre de la valeur et que l’article 815-3 du code civil cité par Mme [M] concernant les actes d’administration ne traite que des actes juridiques passés par les indivisaires et non des travaux sur un bien indivis.
Il ressort des factures produites par M. [I] qu’elles concernent des dépenses d’amélioration du bien indivis donnant droit à une créance qui doit être calculée selon la règle du profit subsistant.
Dans ces conditions, la décision est confirmée en son principe sur ce chef.
Toutefois, la valeur actuelle du bien indivis n’a pas fait l’objet d’une estimation par le notaire et n’est pas débattue par les parties dans le cadre de la présente instance, l’estimation faite en 2017 par M. [I] étant insuffisante pour se prononcer sur ce point. Il n’est pas donc pas possible à ce stade de calculer cette créance.
Il est donc ajouté à la décision qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire aux fins d’évaluer cette créance au moyen des règles de calcul du profit subsistant.
Sur la demande de Mme [M] s’agissant de « sa part indivise » en « contrepartie de l’attribution » d’un bien
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir M. [I] condamné à lui payer la somme de 174 530,63 euros correspondant à sa part indivise du bien.
En appel, Mme [M] demande que M. [I] soit condamné à lui verser « la somme de 174 530,63 euros arrêtée au 1er janvier 2022, à parfaire, correspondant à sa part indivise et en contrepartie de l’attribution dudit bien ».
M. [I] ne se prononce pas sur cette demande.
Aux termes de ses conclusions, elle ne motive pas cette demande et a produit, à l’appui de l’ensemble de ses demandes et prétentions, trois pièces à savoir « 1. Reddition des comptes 2959 de Madame [M], 2. Relevé bancaire de Madame [D] [M] portant virements au profit de Monsieur [I] et 3. Sommation de communiquer ». Ces pièces ne permettent pas à la cour de se prononcer sur cette demande.
Cette dernière, qui n’est pas étayée, est donc rejetée et la décision confirmée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, il convient de dire que chacune des parties supporte la moitié des dépens de l’appel, dont distraction au profit de l’avocat de M. [I].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en audience publique, la cour
REJETTE la demande de Mme [M] de voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
CONFIRME le jugement du 13 juin 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf sur le montant de la créance relative aux travaux d’amélioration,
Statuant à nouveau,
RENVOIE les parties devant le notaire afin que soit fixé le montant de la créance de M. [I] sur l’indivision relative aux travaux d’amélioration selon les règles de calcul du profit subsistant,
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE Maître Mélina Pedroletti à recouvrer sur Mme [M] les dépens qu’elle aurait avancés sans en avoir reçu provision
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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