Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 avr. 2026, n° 24/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 23/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4J
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
15 mai 2024
RG :23/00872
[D]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
Grosse délivrée le 30 AVRIL 2026 à :
— Me BREUILLOT
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 15 Mai 2024, N°23/00872
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS,Greffière lors des débats et madame Delphine Ollmann, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 3] (84)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 28 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [K] [D] le 18 novembre 2022, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 07 avril 2023, M. [K] [D] a formé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la CDAPH de [Localité 2], laquelle, par décision du 03 octobre 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, par requête du 23 octobre 2023, M. [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par ordonnance du 05 décembre 2023, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [U] [M], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 10 janvier 2024 et a conclu :
'- question 1 (le demandeur présente-t-il une incapacité égale ou supérieure à 80%) : non,
— question 2 (le demandeur présente-t-il une incapacité au moins égale à 50% et n’excédant pas 79%) : 60%,
— RSDAE : oui, pour une durée de 4 ans'.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que M. [K] [D] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté M. [K] [D] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé,
— condamné M. [K] [D] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Par déclaration par voie électronique en date du 25 juillet 2024, M. [K] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2024. Une demande d’aide juridictionnelle a été formée le 21 juin 2024.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025, renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025, puis à celle du 11 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [D] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 15 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé,
— homologuer le compte rendu de consultation médicale du Dr [M] ;
En tout état de cause,
— constater qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 28 mars 2023 ;
A titre subsidiaire
— ordonner au Dr [M] de motiver sa décision concernant la restriction substantielle et durable
pour l’accès à l’emploi de M. [D],
— condamner la MDPH de [Localité 2] à payer à son avocat, la SELARL Breuillot & Avocats la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, afin de lui permettre de renoncer à bénéficier de l’aide juridictionnelle,
— condamner la MSA (sic) aux entiers frais et dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
M. [K] [D] soutient que :
— il est manifeste, au vu de son état de santé, qu’il rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi,
— les certificats médicaux qu’il verse aux débats montrent non seulement que sa situation médicale est particulièrement difficile mais aussi qu’elle s’aggrave,
— il a tenté d’obtenir auprès de la commune de son domicile un emploi réservé aux travailleurs handicapés mais les recherches ont été vaines,
— au regard de l’importance et de la multiplicité de ses handicaps, et au regard du compte-rendu de consultation médicale du Dr [M], il est évident qu’il subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 27 janvier 2026 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [U] [M], déposé le 10 janvier 2024, est ainsi libellé :
'Divorcé, 1 enfant non à charge,
Age : 53 ans, accompagné par des amis,
Il ne travaille pas depuis 12 ans, aucun statut du point de vue sociale,
Pathologies : accident voie publique 2012 : ablation de la rate et du grêle, coma en réanimation pendant 15 jours, accident de moto seul '' prise en charge par une assurance ''
Suite à un AVP aurait dû partir en retraite pour invalidité :
— 2 prothèses totales de hanche à 3 mois d’intervalle 2023 ;
— spondylolisthésis L5-S1 qui doit être opérée,
— éventration abdominale opérée en septembre 2023,
— 2 interventions sur les ligaments croisés antérieurs en 2007.
Doléances : dorsalgies +++ (antalgiques classe II)) ;
Examen : poids 76 kg, 1.63m ; ceinture lombaire en permanence ; périmètre de marche : 500m ; positionnement debout 15 min ; position assise : 15 min ; distance main sol : 1.20 m ; dorsalgies invalidantes et handicapantes.
Question 1 : réponse non,
Question 2 : 60%,
Question 2c : RSDAE oui,
Question 2d : 4 ans.'
M. [K] [D] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui a été reconnu, mais conteste la décision du premier juge qui a retenu qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il produit à l’appui de sa contestation :
— un compte-rendu d’hospitalisation du 04 aôut 2012 pour un 'AVP moto – polytaumatisme, choc hémorragique sur hémopéritoine massif',
— un compte-rendu d’hospitalisation du 14 au 16 août 2012 pour 'surveillance post-réanimation CH [Localité 1]',
— deux comptes-rendus opératoires en dates des 08 octobre 2009 et 16 juin 2015 : 'rupture du LCA genou gauche et genou droit',
— un courrier du directeur départemental de la Cohésion Sociale du 06 août 2013 : 'J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre dossier de demande de : congé de maladie ordinaire supérieur à 6 mois consécutifs, réintégration à temps complet, mise en disponibilité pour raison de santé sera soumis aux membres du Comité Médical Départemental au cours de la prochaine séance prévue : le 22 août 2013 …',
— un courrier du Dr [P] [Y] du 31 mai 2016 : 'Je vous remercie de m’avoir adressé, pour avis chirurgical, M. [K] [D], âgé de 45 ans, droitier, actuellement en arrêt de travail depuis 3 ans, suite à un grave accident de moto. Il a été victime le 26 mai d’une brûlure thermique sur des braises, associée à du plastique fondu au niveau du bord ulnaire du poignet, de la main, et du 5ème doigt de la main droite. … il n’y a aucune indication chirurgicale à ce jour. Je prescris des antalgiques et une antibiothérapie, compte tenu des antécédents de splénectomie. …',
— deux comptes-rendus opératoires en date des 20 mars et 26 juin 2017: 'intervention : canal carpien gauche et droit sous endoscopie',
— un courrier du Dr [N] [Q] en date du 11 mai 2021 : 'Je vois ce jour en consultation M. [K] [D] pour l’évaluation de douleurs de la hanche gauche, douleur ancienne avec une exacerbation récente. À l’interrogatoire, le patient a comme principal antécédent un accident de la voie publique pour laquelle une splénectomie et résection colique a été réalisée. … La radiographie réalisée confirme une coxarthrose bilatérale prédominant à gauche avec une ostéophytose importante et des géodes sous-chondrales d’hyperpression. … Compte tenu de ses impératifs personnels, il souhaite que l’intervention soir réalisée au mois de septembre 2021. …',
— un compte-rendu opératoire du 06 septembre 2021 : 'diagnostic clinique : coxarthrose nécessitant la mise en place d’une prothèse totale de hanche côté gauche, SERF sans ciment voie postérieure.',
— un compte-rendu opératoire du 31 janvier 2022 : 'diagnostic clinique : coxarthrose nécessitant la mise en place d’une prothèse totale de hanche côté droite, SERF voie postérieure sans ciment.',
— un compte-rendu de consultation post-opératoire du 13 octobre 2023.
Force est de constater qu’aucun des documents ainsi produits n’est concomitant à la date de la demande d’AAH du 18 novembre 2022, or c’est à cette date que l’état de santé de M. [K] [D] doit être apprécié.
Rien ne permet d’établir que M. [K] [D] est dans l’incapacité d’occuper un emploi adapté à son handicap, d’autant plus qu’il ressort du rapport médical de la MDPH en date du 23 février 2024 qu’ 'en novembre 2017, le comité médical du [1] a émis un avis défavorable pour la reconnaissance de l’inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions et toutes fonctions dont il a été proposé à M. un reclassement en tant qu’agent d’accueil polyvalent puis plus aucune info à partir de 2019 (auparavant, il travaillait comme agent d’entretien de cimetière dans une mairie).'
M. [K] [D] ne rapporte la preuve d’aucune démarche engagée en vue d’accéder au poste d’agent d’accueil polyvalent qui aurait échoué en raison de son état de santé.
Le fait qu’il souffre de plusieurs pathologies ne peut suffire à caractériser la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, c’est à bon droit que le premier juge a refusé à M. [K] [D] le bénéfice de l’AAH.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute M. [K] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [K] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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