Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 avr. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 14 octobre 2024, N° 211/397966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/397966
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00551 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMIC
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline SPIELREIN, avocate au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [T]
Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Célina GUICHENDUC, avocate au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 04 Avril 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [S] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 14 octobre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 60 946, 47 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [T],
— constaté qu’un paiement de 46 433,97 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [S] devra verser à Maître [T] la somme de 14 512,50 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu les écritures et les observations orales à l’audience, aux termes desquelles M. [S] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 7 200 euros TTC,
— de constater qu’il a réglé la somme de 62 320,76 euros TTC,
— de condamner Maître [T] à lui rembouser la somme de 55120,76 euros TTC,
— de condamner Maître [T] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [T] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision,
— de condamner M. [S] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En juin 2022, M. [S] a fait appel aux services de Maître [T] pour former une demande d’indemnisation de son préjudice, causé par la réalisation de travaux aux abords de son commerce, à l’encontre de l’Établissement public de [Localité 6] [Adresse 5] et à l’encontre du maître d’ouvrage la SNC AER 2 et pour négocier avec la Caisse d’Epargne le remboursement de l’emprunt souscrit pour acquérir son fonds de commerce.
Les parties ont signé le 11 juin 2022 une convention portant sur les deux premiers dossiers ci-dessus énoncés et prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT pour l’avocat et de 180 euros HT pour un avocat collaborateur.
M. [S] conteste ce taux horaire en soutenant qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Mais force est de constater que, d’une part, M. [S] ne soutient pas qu’il a été victime de vices du consentement ce qui l’a conduit à signer librement la convention d’honoraires et que, d’autre part, ce taux est parfaitement raisonnable.
S’agissant du dossier concernant la Caisse d’Epargne, les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le taux horaire de 250 euros HT de l’avocat et celui de 180 euros HT de l’avocat collaborateur sont parfaitement raisonnables et conformes aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Maître [T] expose en page 8 de ses écritures que M. [S] a réglé la totalité des 8 factures émises du 10 juin 2022 au 24 juillet 2023 et il en conclut que ces paiements ont été effectués après services rendus.
Ces 8 factures sont émises pour la somme totale de 48 933,97 euros HT, soit 58 720,76 euros TTC, outre des frais et débours pour 2 400 euros TTC, ce qui représente une somme totale de 61 120,76 euros TTC.
M. [S] conteste avoir réglé cette somme après services rendus et il soutient ne devoir que la somme totale de 7 200 euros TTC, sans expliquer quelles sont les diligences qu’il conteste.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de réduire les honoraires réglés, dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, à la condition que les factures détaillent les diligences effectuées et le temps passé, ce qui est le cas en l’espèce, chaque facture étant conforme à l’article L 441-3 du code de commerce précisant chacune des diligences accomplies et le temps consacré à chacune d’entre elles.
Enfin, si le juge de l’honoraire a la possibilité de réduire les honoraires lorsque leur paiement, bien qu’intervenu après service rendu, n’a pas été librement consenti par le client, M. [S] ne démontre pas que son consentement aurait été vicié en raison de pressions exercées par l’avocat ou en raison de l’impossibilité pour lui de comprendre à quoi correspondaient les sommes qui lui étaient réclamées, dès lors que les diligences sont clairement détaillées dans chaque facture.
En conséquence, la somme payée à hauteur de la somme de 61 120,76 euros TTC ne peut plus être remise en cause.
Deux autres factures n’ont pas été réglées, à savoir la facture émise le 10 août 2023 pour la somme de 12 157,50 euros HT, sur laquelle Maître [T] indique que la somme de 1 000 euros HT a été payée et la facture du 2 février 2024 établie pour la somme de 24 377,50 euros HT qui n’a pas été honorée.
Ces factures ne détaillent pas les diligences accomplies, et il convient de se référer à la fiche de diligences produite aux débats de laquelle il ressort que la première facture porte sur les diligences accomplies du 25 juillet au 10 août 2023 et la seconde facture sur les diligences accomplies du 11 août 2023 au 2 février 2024.
M. [S] reproche à Maître [T] de ne pas l’avoir informé du montant prévisible des honoraires et il lui fait grief d’avoir accompli des diligences manifestement inutiles.
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Cependant la cour observe que s’il ne peut pas être exigé de l’avocat qu’il informe son client sur les conséquences financières finales de son engagement, qui dépendent d’événements futurs et imprévisibles, il n’en reste pas moins que les informations qu’il est tenu de communiquer avant la conclusions de la convention doivent permettre au client de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de la possibilité que de tels événements surviennent et des conséquences qu’ils sont susceptibles d’entraîner.
Or en l’espèce, force est de constater que les diligences du 25 juillet au 10 août 2023 portent sur un temps de travail de 35 heures pour des entretiens téléphoniques, des rendez-vous, ainsi que la rédaction d’un projet de courrier pendant 18 heures.
Mais ce temps de rédaction et de corrections paraît totalement excessif et il doit être ramené à 8 heures, ce qui ramène la facture du 10 août 2023 à 9 657,50 euros HT, soit 11 589 euros TTC, de laquelle il doit être déduit la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, déjà réglée.
La dernière facture du 2 février 2024 porte sur la finalisation du courrier, le suivi et la fin de la rédaction du courrier, l’étude de la réponse de l’adversaire, la préparation de réunion de médiation, la réunion de médiation, des échanges de mails, de multiples entretiens téléphoniques, le tout représentant 113 heures pour 24 377,50 euros HT.
C’est à bon droit que le bâtonnier a réduit ces honoraires et Maître [T] sollicitant la confirmation de la décision, il convient dès lors de fixer les honoraires à la somme totale de 60 946, 47 euros HT, soit 73 135, 76 euros TTC, telle que fixés par le bâtonnier, représentant les honoraires réglés après services rendus pour la somme de 61 120,76 euros TTC, la facture du 10 août 2023 pour 11 589 euros TTC et la facture du 2 février 2024 pour 426 euros TTC.
M. [S] justifiant avoir réglé la somme de 62 320,76 euros TTC, il reste devoir la somme de 10 815 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires.
L’équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé les honoraires dûs à Maître [T] à la somme de 73 135, 76 euros TTC,
Constate que la somme de 62 320,76 euros TTC a été réglée,
Dit que M. [S] doit payer à Maître [T] la somme de 10 815 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [S] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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