Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 févr. 2026, n° 23/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juillet 2023, N° 21/07478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 FEVRIER 2026
(7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05887 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF2I
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 septembre 2023
Date de saisine : 18 septembre 2023
Décision attaquée : n° 21/07478 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 13 juillet 2023
APPELANTE
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine Vivant, avocat au barreau de Paris, toque : B1063
INTIMÉS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laetitia Garnaud, avocat au barreau de Bordeaux, toque : 415
Syndicat [12]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia Garnaud, avocat au barreau de Bordeaux, toque : 415
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a été engagé en qualité de gestionnaire d’installation le 20 juillet 2000 par la société [9] SA )la société [9](.
La société [9] a signé le 24 mai 2017 avec les organisations syndicales un accord cadre relatif aux mesures d’accompagnement des plans de départs volontaires prévus en 2017, lequel accord a été validé par la Direccte.
Dans le cadre de ce plan de départs volontaires, M. [U] a signé le 12 septembre 2018 un protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique de son contrat de travail, la rupture prenant effet le 30 septembre 2018.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, saisi par M. [U] de différentes demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, demandes auxquelles s’associait le syndicat [11] com (le syndicat [11]), a rendu la décision suivante:
« Déclare prescrites les demandes visant :
— le solde dû au titre de l’indemnité de base pour 8.236,36€
— le solde dû au titre de l’indemnité complémentaire 25.l66,62€
Condamne la société [9] SA à verser à monsieur [Z] [U] les sommes suivantes:
— 9.674,46€ à titre de rappel de salaires pendant le congé de reclassement du 1er janvier au 31 décembre 2019
— 289,30€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de septembre 2018
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute monsieur [Z] [U] du surplus de ses demandes
Déclare irrecevables les demandes du SYNDICAT [12]
Déboute la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société [9] SA aux dépens. »
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 30 août 2023, M. [U] et le syndicat [11] ont interjeté appel de ce jugement (RG n°23/06021).
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023, la société [9] a interjeté appel du même jugement (RG n°23/05887).
' Dans la procédure RG n°23/06021, M. [U] et le syndicat [11] ont remis au greffe le 19 octobre 2023 leurs conclusions d’appelant dont dispositif est le suivant:
« A titre principal :
Vu l’article L2132-3 du Code du Travail,
Vu l’article 2244 du code civil
Condamner la société [9] SA à verser à Monsieur [U] :
— Le solde dû au titre de l’indemnité de base calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 8.236,36 €.
— Le solde dû au titre de l’indemnité complémentaire calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 25.166,62 €.
— 9.674,46 € à titre de rappel de salaire pendant le congé de reclassement du 1 er janvier au 31 décembre 2019,
— 3.759,90 € au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 375,99 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 578,60 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois d’août et septembre 2018, ou à tout le moins, 289,30 € pour le mois de septembre 2018.
A titre subsidiaire :
Condamner la société [10] à verser à Monsieur [U] :
— Le solde dû au titre de l’indemnité de base calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 434,02 €.
— Le solde dû au titre de l’indemnité complémentaire calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 1.326,77 €.
— 509,73 € à titre de rappel de salaire pendant le congé de reclassement du 1 er janvier au 31 décembre 2019,
— 600,21€ au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 60€ au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 779,45 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois d’août et septembre 2018, ou à tout le moins, 389,72 € pour le mois de septembre 2018.
En tout état de cause :
Condamner la société [10] à verser à Monsieur [U] :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société [9] SA à verser au Syndicat [12] :
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] et du syndicat [12].
Condamner la société [10] aux entiers dépens. »
La société [9] a remis eu greffe le 5 février 2024 ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente.
' Dans la procédure RG n°23/05887, la société [9] a remis au greffe le 30 novembre 2023 ses conclusions d’appelante.
M. [U] a remis eu greffe le 20 février 2024 ses conclusions d’intimé et d’appelant incident dont le dispositif est le suivant:
« A titre principal :
Vu l’article L2132-3 du Code du Travail,
Vu l’article 2244 du code civil
Condamner la société [9] SA à verser à Monsieur [U] :
— Le solde dû au titre de l’indemnité de base calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 8.236,36 €.
— Le solde dû au titre de l’indemnité complémentaire calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 25.166,62 €.
— 9.674,46 € à titre de rappel de salaire pendant le congé de reclassement du 1 er janvier au 31 décembre 2019,
— 3.759,90 € au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 375,99 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 578,60 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois d’août et septembre 2018, ou à tout le moins, 289,30 € pour le mois de septembre 2018.
A titre subsidiaire :
Condamner la société [10] à verser à Monsieur [U] :
— Le solde dû au titre de l’indemnité de base calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 434,02 €.
— Le solde dû au titre de l’indemnité complémentaire calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 1.326,77 €.
— 509,73 € à titre de rappel de salaire pendant le congé de reclassement du 1 er janvier au 31 décembre 2019,
— 600,21€ au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 60€ au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 779,45 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois d’août et septembre 2018, ou à tout le moins, 389,72 € pour le mois de septembre 2018.
En tout état de cause :
Condamner la société [10] à verser à Monsieur [U] :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société [9] SA à verser au Syndicat [12] :
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] et du syndicat [12].
Condamner la société [10] aux entiers dépens. »
' Par décision du 27 mai 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/05887 et 23/06021 et a dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 23/05887.
Dans la procédure RG n°23/05887 ayant absorbé la procédure RG n°23/06021, M. [U] et le syndicat [11] ont remis au greffe le 29 juillet 2024 des « conclusions récapitulatives d’intimé et d’appelant incident et reconventionnel » dont le dispositif est le suivant:
« Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [Z] [U] et le syndicat [12] en leur appel incident et reconventionnel de la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 13 juillet 2023.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prudhommes de [Localité 8], le 13 juillet 2023, en ce que celui-ci a déclaré prescrite les demandes formées par Monsieur [Z] [U] au titre du solde dû au titre de l’indemnité de base pour 8.236,36 € et du solde dû au titre de l’indemnité complémentaire de 25,166,62 €, de l’indemnité compensatrice de préavis
— Et l’a débouté Monsieur [Z] [U] du surplus de ses demandes.
— Déclaré irrecevable le syndicat [12] et débouté de ses demandes.
ET STATUANT À NOUVEAU
' Condamner la société [9] SA à verser à Monsieur [U], les sommes de :
— Le solde dû au titre de l’indemnité de base calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 8.236,36 €.
— Le solde dû au titre de l’indemnité complémentaire calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 25.166,62 €.
— 3.759,90 € au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 375,99 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 578,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois d’août et septembre 2018 et à défaut 289,30€ pour le mois de septembre
' Très subsidiairement, condamner la société [9] SA à verser à Monsieur [U] :
— Le solde dû au titre de l’indemnité de base calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 434,02 €.
— Le solde dû au titre de l’indemnité complémentaire calculée selon les modalités prévues à l’accord majoritaire du 24/05/2017 : 1.326,77 €.
— 509,73 € à titre de rappel de salaire pendant le congé de reclassement du 1°' janvier au 31 décembre 2019,
— 600,21 € au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 60 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 779,45 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois d’aout et septembre 2018, ou à tout le moins, 389,72 € pour le mois de septembre 2018.
' Condamner la société [9] à verser à Monsieur [U] :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
' Juger le syndicat [12] recevable et bien fondé en ses prétentions.
' Ce faisant, condamner la société [9] à verser la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
POUR LE SURPLUS,
' Confirmer le jugement entrepris en ce que la société [9] est condamnée à verser à Monsieur [Z] [U], les sommes de :
— 9.674,46 € à titre de rappel de salaire pendant le congé de reclassement du 1er janvier au 31 décembre 2019
' Dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [9] de la saisine et subsidiairement de sa convocation
' Débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [U] et du syndicat [12].
' Condamner la société [9] aux entiers dépens. »
Le 8 octobre 2024, la société [9] a remis au greffe des « conclusions récapitulatives d’intimée à titre incident et reconventionnel »
Le 29 juillet 2024, M. [U] et le syndicat [11] ont remis au greffe des « conclusions récapitulatives d’appelant et d’intimé / appelant incident et reconventionnel »
' Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société [9] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] et du syndicat [11] enregistrée sous le numéro RG 23/06021.
Le 31 octobre 2025, M. [U] et le syndicat [11] ont remis au greffe leurs conclusions en réponse sur incident, sollicitant, à titre principal, le rejet de la demande de caducité et, à titre subsidiaire, si cette caducité était prononcée que la société [9] soit jugée irrecevable en son appel incident en raison de la caducité de l’appel principal.
Le 2 décembre 2025, la société [9] a remis au greffe des « conclusions d’incident n°2 ».
MOTIFS
Au soutien de sa demande tendant à ce que soit déclarée caduque la déclaration d’appel de M. [U] et du syndicat [11] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06021, la société [9] expose que dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant du 19 octobre 2023 et dans leurs conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident du 20 février 2024, M. [U] et le syndicat [11] ne mentionnent pas demander l’infirmation ou la réformation des chefs de jugement dont ils sollicitent l’anéantissement.
M. [U] et le syndicat [11] font valoir que leur déclaration d’appel du 30 août 2023 est régulière en ce qu’elle comporte « précisément les prétentions de l’appel », que leurs conclusions du 19 octobre 2023 « répondent explicitement aux exigences des textes, à savoir un exposé des faits, de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ». Ils indiquent que dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06021, la société [9] n’a déposé ses conclusions que le 5 février 2024, postérieurement au délai de trois mois, et qu’elle est ainsi irrecevable en l’ensemble de ses prétentions. Ils exposent que la demande de la société [9] est dilatoire en ce que ce qui leur est reproché constitue une simple erreur matérielle et que les article 542 et 954 du code de procédure civile n’exigent pas que le dispositif des conclusions comporte une demande de réformation ou infirmation du jugement. Ils ajoutent que suivre le raisonnement de la société [9] serait la démonstration d’un formalisme excessif donnant lieu à une sanction disproportionnée, notamment au regard du droit fondamental d’accès au juge et au droit à un procès équitables garantis par l’article 6&1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour une simple omission matérielle depuis rectifiée.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06021 que la société [9] avait remis au greffe ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente le 18 janvier 2024, soit dans le délai de trois mois après la notification le 19 octobre 2023 par M. [U] et le syndicat [11] de leurs conclusions d’appelant, et ce conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La circonstance que la société [9] avait transmis au greffe de la cour d’appel ses conclusions le 18 janvier 2024 avec un numéro de répertoire erroné, à savoir 23/06201 au lieu de 23/06021, est indifférente quant au respect par la société [9] de ses obligations prévues à l’article 909. La nouvelle remise au greffe le 5 février 2024, par la société [9], de ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente déjà remises le 18 janvier 2024, avec cette fois le bon numéro de répertoire, à savoir 23/06021 et non plus 23/06201, n’est pas de nature à remettre en cause le fait que la société [9] a bien transmis, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06021, ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente dans le délai de trois mois suivant la notification par M. [U] et le syndicat [11] de leurs conclusions d’appelants.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge de façon constante qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.674; 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, B; Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.420; 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 22-17.694; Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-12.554, B).
Contrairement à ce qu’invoquent M. [U] et le syndicat [11], cette jurisprudence est maintenue. Ainsi, la Cour de cassation vient de rappeler que (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426, B):
« 3. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
4. Dans la mesure où l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aurait abouti à priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
5. Il est encore jugé que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 et qu’il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
6. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié).
7. Ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.
8. Après avoir rappelé qu’en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni la réformation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, puis cité le dispositif des conclusions déposées le 4 février 2021 par l’appelante, l’arrêt relève que celle-ci n’a pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile qu’elle sollicitait l’infirmation du jugement.
9. Il retient que les demandes ainsi émises étant les seules qui saisissent la cour, il ne peut qu’être constaté qu’à l’exception de l’appel incident interjeté par l’intimée, la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement, peu important que l’appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d’appel et dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021 ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l’article 908 susvisé.
10. En l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel en a exactement déduit que le jugement devait être confirmé. »
En l’espèce, les dispositifs des différentes conclusions de M. [U] et du syndicat [11] ont été reproduits dans l’exposé du litige de la présente décision.
Il résulte de ces dispositifs que M. [U] et le syndicat [11] n’y mentionnent pas qu’ils demandent l’infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont ils recherchent l’anéantissement. A cet égard, il est indifférent que, comme ils le prétendent, ils aient omis, en raison d’une erreur purement matérielle, de mentionner l’infirmation des chefs de jugement critiqués ou que les chefs du dispositif dont ils demandaient l’infirmation soient susceptibles d’être déduits de la lecture de leurs conclusions postérieures, l’obligation procédurale mise à la charge de l’appelant s’entendant, ainsi qu’il l’est énoncé par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, par la mention dans le dispositif des conclusions de l’infirmation des chefs de jugement, de sorte que cette mention doit être expresse.
L’obligation procédurale en cause ne peut être tenue pour disproportionnée ou contraire au principe du procès équitable posé par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a pour fondement une interprétation du droit publiée, objet d’une large diffusion, et poursuivant le but légitime d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel. En outre, la sanction du non-respect de cette obligation procédurale n’est pas subordonnée à la démonstration par l’intimé d’un grief.
Enfin, le non-respect de ladite obligation procédurale par l’avocat de M. [U] et du syndicat [11] n’est pas régularisable au moyen de conclusions rectificatives au fond remises au greffe après le terme du délai de trois mois imparti pour cette remise.
Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] et du syndicat [11] enregistrée sous le numéro RG 23/06021.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société [9] et de confirmer le jugement.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] et du syndicat [11] com enregistrée sous le numéro RG 23/06021.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne M. [U] et le syndicat [11] com aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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