Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 22/08320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2022, N° 18/5200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08320 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVIK
Société [8]
C/
[14]
Société [17]
Société [18]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 16]
du 18 Novembre 2022
RG : 18/5200
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [8]
( [R] [M] )
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [S], juriste muni d’un pouvoirl
SAS [20]
[Adresse 4]
[Localité 6]
venant aux droits de la Société [17]
([Adresse 1])
représentée par Me Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 décembre 2016, M. [P], salarié de la société [9] (la société, l’employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 octobre 2016 et faisant état d’une surdité bilatérale.
La [12] (la caisse, la [13]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée à l’employeur le 30 novembre 2017, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 28 octobre 2016 et un taux d’incapacité (IPP) de 18 % lui a été attribué.
Par requête reçue le 26 janvier 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de ce taux d’IPP, en sollicitant la mise en cause de la société [17] en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
Lors de l’audience du 18 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O].
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— déclare opposable à la société [8] et à la société [17] la décision notifiée le 30 novembre 2017 par la caisse,
— maintient la décision notifiée le 30 novembre 2017 fixant à 18 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [P] à compter de la date de consolidation fixée le 28 octobre 2016, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2016,
— rappelle en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [11],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 décembre 2022, la société [9] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision attributive du taux d’IPP notifiée par la caisse,
A titre subsidiaire,
— avant dire droit, ordonner, au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur le taux d’IPP attribué à M. [P] des suites de sa maladie contractée le 28 octobre 2016,
— dans ce cadre, choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, ou à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
— demander au technicien :
* de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou les parties,
* de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
* de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident,
* de déterminer le taux d’IPP résultant de l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [T] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…)
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
En tout état de cause,
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— constater l’absence de texte réglementaire venant faire référence à la voix de conversation dans l’attribution des séquelles d’une surdité professionnelle,
— constater l’absence de caractère obligatoire de réalisation d’un examen avec port d’une prothèse auditive,
— constater l’absence de démonstration par la société qu’un appareillage viendrait améliorer de façon significative l’audition de son salarié,
— dire, ainsi, la décision attributive de rente parfaitement opposable à la société [9],
— constater l’absence de critique médico-légale des conclusions d’expertise médicale du consultant désigné par le tribunal,
— confirmer, ainsi, la décision du service médical de la caisse attribuant un taux d’IPP de 18 % à M. [P],
— dire n’y avoir lieu à une mesure d’expertise médicale,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [9] de toutes ses demandes.
Par acte d’huissier du 9 avril 2025, la société [9] a fait citer la société [20] venant aux droits de la société [17], société utilisatrice, à comparaître devant la cour.
Dans ses conclusions n° 2 adressées à la cour par courrier électronique le 10 juin 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [20] qui vient désormais aux droits de la société [17] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer le jugement déféré non avenu à son égard faute de signification de la décision dans le délai prévu par les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— constater que, par conséquent, la présente procédure d’appel à son égard est sans
objet,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
— constater que, par conséquent, la caisse et la société [9] sont désormais prescrites en toute action à son égard au titre de la reconnaissance, l’imputabilité, et l’opposabilité de la maladie professionnelle de 2016, objet du présent litige.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré, notamment, la fixation du taux d’IPP de 18% opposable à son égard,
Statuant à nouveau :
— prononcer sa mise hors de cause dans le présent litige en raison de l’absence de lien
établi entre la maladie professionnelle déclaré et les sociétés susmentionnées (sic),
— déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse du 30 novembre 2017 compte tenu de ce qu’il n’est pas justifié de lien entre la maladie professionnelle déclarée et un exercice professionnel en son sein en qualité d’entreprise utilisatrice,
A titre plus que subsidiaire,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a été déclaré, notamment, la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 18 % opposable à son égard,
Statuant à nouveau,
— déclarer la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité de 18 % inopposable à son égard compte tenu du non-respect des prescriptions posées par les textes, dont notamment les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale comprenant le barème d’évaluation,
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— faire droit à la demande d’expertise présentée par la société [9],
En toute hypothèse :
— condamner solidairement la société [9] et la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [9] et la caisse aux entiers dépens.
La cour a soulevé d’office les moyens tirés de la recevabilité de l’appel en cause de l’entreprise utilisatrice et de l’irrégularité du chef du jugement ayant déclaré opposable à la société [17] le taux d’incapacité attribué par la caisse des suites de la maladie professionnelle déclarée par M. [P]. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur ces moyens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE ET LE CARACTÈRE NON AVENU DU JUGEMENT A SON ÉGARD
Rappelant les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, la société utilisatrice rappelle que le jugement dont appel, dans le cadre duquel elle n’a pas comparu faute d’avoir été valablement convoquée, ne lui a pas été signifié de sorte qu’il doit être déclaré non avenu à son égard, cet effet conduisant à ce que son appel en cause à hauteur de cour soit déclaré sans objet.
En réponse, la société [9] souligne avoir sollicité la mise en cause de la société utilisatrice devant le premier juge en application de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qui lui en fait l’obligation.
La cour rappelle liminairement que, selon cet article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, inséré dans le chapitre 4 'assiette, taux et calculs des cotisations', 'les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1º de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité'.
Ces dispositions ne sauraient s’appliquer au-delà des limites définies par l’alinéa premier, lequel concerne exclusivement les litiges relatifs à la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, étant précisé que l’article L. 241-5-1 envisage spécifiquement l’appel en cause de l’entreprise utilisatrice dans l’hypothèse de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par un assuré.
S’il ne saurait être contesté que l’entreprise utilisatrice a un intérêt à agir dans le présent litige, il est néanmoins jugé de manière constante que l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l’incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission, (2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622). Cette solution s’explique par le fait que l’entreprise de travail temporaire a seule la qualité d’employeur juridique des salariés qu’elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu’elle est seule destinataire, avec l’assuré, de la décision attributive de rente.
Il s’ensuit que le tribunal ne pouvait déclarer la décision attributive de rente opposable à l’entreprise utilisatrice, étant d’ailleurs observé, à la lecture du jugement, qu’aucune des parties n’avait formulé une telle demande.
Dès lors, et pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l’accident ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, cette répartition pouvant être modifiée dans le cadre d’un recours introduit dans les conditions prévues à l’article R. 242-6-3 précité.
Il en résulte que, s’agissant d’un litige porte exclusivement sur l’opposabilité à l’endroit de l’employeur juridique de la décision relative au taux d’incapacité permanente du salarié victime d’une maladie professionnelle, la société de travail temporaire n’est pas tenue d’appeler en cause l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’elle le prétend en l’espèce.
Au surplus, il est constant que l’entreprise utilisatrice convoquée par lettre recommandée revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ n’a pas comparu en première instance et il n’est pas démontré, par les pièces du dossier, que le jugement dont appel lui a été notifié ou signifié.
Or, conformément à l’article 478 du code de procédure civile, à défaut de signification du jugement prononcé le 18 novembre 2022, s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, celui-ci est devenu non avenu dans les six mois de sa date, perdant ainsi son caractère exécutoire à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
La société [20] venant aux droits de la société [17] sera donc mise hors de cause.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
Comme en première instance, la société conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de prise en compte, dans l’évaluation du taux d’incapacité, non seulement du retentissement de la voix de conversation mais également de l’appareillage auditif.
L’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le tableau n° 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels prévoit pour la désignation des maladies : 'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'
Ici, le premier juge a écarté les moyens soulevés par la société en soulignant, notamment, au regard de l’avis du médecin consultant, que l’absence d’évaluation du retentissement de la voix sur la surdité n’était pas déterminante dans l’appréciation du taux d’incapacité et que la prise en compte d’un appareil auditif n’est pas obligatoire.
Il sera en effet rappelé tout d’abord, que selon le barème indicatif auquel la société se réfère elle-même, si l’incapacité est 'évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason)', l’acoumétrie phonique 'ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.'
Il se déduit ainsi des préconisations du barème que, non seulement l’acoumétrie phonique ne constitue qu’un moyen d’appréciation de l’incapacité parmi d’autres à savoir 'les examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse', mais que cette évaluation demeure limitée en elle-même.
Par ailleurs, le barème prévoit que 'l’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal. (…) Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération'.
Il résulte de cette formulation que la prise en compte de l’appareillage n’est, comme l’a relevé le premier juge, aucunement une obligation dans l’évaluation de l’incapacité et que, selon le barème, seule une bonne réhabilitation par prothèse est à prendre en considération. En tout état de cause, l’audiométrie ne saurait être totalement effectuée avec l’éventuel appareillage de la victime.
Or, force est de constater que la société n’apporte aucun élément qui permettrait d’affirmer que l’appareillage de la victime a amélioré de façon satisfaisante son audition. Il s’ensuit qu’il ne saurait être fait grief à la caisse de n’avoir pas pris en compte cet appareillage dans la fixation du taux d’IPP.
Aussi, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’évaluation du taux d’incapacité a été déterminée en violation des prescriptions du code de la sécurité sociale, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
Affirmant que les conditions d’évaluation du taux d’incapacité n’ont pas été respectées, la société sollicite, à tout le moins, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Toutefois, le docteur [T] rappelle, aux termes de son avis médical, que les tracés audiométriques réalisés le 4 août 2016 par le docteur [V], ORL, mettent en évidence un déficit auditif, mesuré en conduction osseuse de 43,5 dB à droite et de 42 dB à gauche conduisant le médecin-conseil de la caisse a retenir un taux d’incapacité de 18 %.
Les conditions de réalisation de l’audiogramme ne sont pas utilement remises en question et le médecin-conseil de l’employeur n’apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux ainsi attribué. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 18 %, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [9], partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel et sera subséquemment déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs tenue au paiement d’une indemnité de ce chef en faveur, d’une part, de la société [20], venant aux droits de la société [17], et d’autre part, de la [10].
La demande de la société [20], venant aux droits de la société [17], dirigée contre la caisse au titre des frais irrépétibles sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare le jugement entrepris non avenu à l’égard de la société [20] venant aux droits de la société [17],
Met hors de cause la société [20] venant aux droits de la société [17],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mesure d’instruction formée par la société [9],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9] et la condamne à payer en cause d’appel une somme de 1 000 euros à la société [19] venant aux droits de la société [17], et une somme de 1 000 euros à la [12],
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ou contraire des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Compte ·
- Compensation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Frontière ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Ordonnance ·
- Service
- Saisine ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Admission des créances ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Courrier ·
- Copie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire ·
- Redevance ·
- Facture ·
- Franchiseur ·
- Cession ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Droit au bail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Déclaration préalable ·
- Chemin rural ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Péremption ·
- Fondation ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Solde ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Péremption ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Expertise judiciaire ·
- Acte
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.