Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 25 janvier 2019, N° 11-12-2515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQO
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-12-2515
Tribunal d’instance de Rouen du 25 janvier 2019
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [G] [U] veuve [F]
née le 11 juin 1950 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [W] [F] épouse [K]
née le 20 janvier 1974 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [Y] [F] épouse [J]
née le 17 mai 1977 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [C]
né le 29 juin 1950 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 19]
représenté et assisté par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
Madame [L] [O] épouse [C]
née le 17 septembre 1953 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 19]
représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
Madame [P] [R]
[Adresse 11]
[Localité 19]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le 14 octobre 2024
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 11]
[Localité 19]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le 14 octobre 2024
INTERVENANTS FORCÉS :
Madame [M] [H] épouse [T],
ès qualités d’héritière de M. [A] [H] et de Mme [V] [I] épouse [H]
née le 16 août 1959 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2024 remis à domicile
Madame [B] [H] épouse [E],
ès qualités d’héritière de M. [A] [H] et de Mme [V] [I] épouse [H]
née le 3 juillet 1961 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2024 remis à sa personne
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [N] [F] et Mme [G] [U], son épouse, sont copropriétaires de deux parcelles de terrain cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 8] sur l’une desquelles est implantée un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12].
Jouxtant cette propriété, M. [Z] [C], Mme [L] [C], M. [Z] [R] et Mme [P] [R] sont propriétaires de parcelles bâties cadastrées respectivement sections [Cadastre 9] et [Cadastre 7] situées respectivement aux numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 10] de la même rue.
M. [A] [H] et Mme [V] [I], son épouse, sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 5], contiguë à celle de M. et Mme [C].
Par jugement du 7 juin 2004, le tribunal de grande instance de Rouen a condamné M. et Mme [C] à démolir une clôture et un mur de soutènement de leur descente de garage empiétant sur le terrain de M. et Mme [F].
Par jugement du 4 avril 2007, le tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [N] [X], remplacé par M. [WR] [D], avec pour missions, notamment, de proposer la délimitation des propriétés des consorts [F] et [C] et l’emplacement des bornes à planter. Le rapport a été déposé le 30 novembre 2007. Le plan n’ayant pas été approuvé, le bornage des propriétés n’a pu avoir lieu.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2012, M. et Mme [F] ont de nouveau fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal d’instance de Rouen en bornage de leurs propriétés contiguës. Suite à la réouverture des débats ordonnée par jugement du 23 mai 2014, M. et Mme [F] ont par acte d’huissier du 16 juillet 2014 attrait à la cause M. et Mme [R]. M. et Mme [H] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal d’instance de Rouen a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire en commettant M. [N] [S] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 23 août 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2019, le tribunal d’instance de Rouen a :
— ordonné la jonction des procédures n°11 14-1729 et n°11 12-2515 qui seront désormais suivies sous le numéro unique de RG n°11 12-2515,
— rejeté la demande médiation de M. et Mme [C],
— rejeté la demande de complément d’expertise de M. et Mme [C],
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. [S] du 23 août 2016,
— dit que la limite entre les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 8] appartenant à Mme [G] [U] épouse [F], Mme [W] [F] épouse [K] et Mme [Y] [F] épouse [J] d’une part, et la parcelle cadastrée
[Cadastre 9] appartenant à M. et Mme [C] d’autre part, devra être fixée suivant les points L, M et E tels que définis sur le plan de bornage expertal,
— ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties selon les limites ainsi définies,
— ordonné que le plan joint au rapport d’expertise soit annexé au présent jugement,
— dit que les opérations d’implantations des bornes selon les limites ainsi définies seront réalisées à l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés,
— écarté la demande de 'dire et jugé’ formée par M. et Mme [H],
— condamné M. et Mme [C] à procéder à la taille de la haie mitoyenne se trouvant entre les points B et C du plan [S] afin d’en réduire la hauteur à 4,65 mètres maximum, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
— condamné M. et Mme [C] à procéder à la taille des plantations se trouvant sur leur propriété et à moins de deux mètres de celle de M. et Mme [H], soit le sureau et les sapins, afin de les réduire à la taille de 2 mètres maximum, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
— dit que faute pour M. et Mme [C] d’avoir procédé à la taille de la haie mitoyenne et des plantations susvisées, ils seront redevables, passé le délai de deux mois imparti, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 15 juin 2019, à
50 euros par jour de retard,
— réservé la possibilité de liquider l’astreinte,
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [G] [U] épouse [F], Mme [W] [F] épouse [K] et Mme [Y] [F] épouse [J],
— rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [H],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à Mme [G] [U] épouse [F], Mme [W] [F] épouse [K] et Mme [Y] [F] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du 30 novembre 2007, de l’expertise judiciaire du 23 août 2016 et du procès-verbal de constat d’huissier du 11 avril 2017,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2019, M. et Mme [C] ont formé appel du jugement.
Par ordonnance d’interruption d’instance du 25 novembre 2020, M. et Mme [C] ont été enjoints d’appeler en cause les héritières de M. et Mme [H] pour le
30 mars 2021 sous peine de radiation. Par ordonnance du 20 avril 2021, l’affaire a été radiée du rôle de la cour.
Par conclusions du 19 mars 2024, Mme [G] [U], épouse [F], Mme [W] [F] épouse [K] et Mme [Y] [F] épouse [J], au visa des articles 370 et 392 du code de procédure civile, demandent la réinscription au rôle de l’affaire et au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la péremption de l’instance introduite par M. et Mme [C] devant la cour d’appel de Rouen et dirigée contre elles,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner aux dépens.
Par actes d’huissier des 11 et 15 octobre 2024, Mme [G] [U] épouse [F], Mme [W] [F] épouse [K] et Mme [Y] [F] épouse [J] ont assigné en intervention forcée':
— Mme [M] [H], par acte remis à tiers présent à domicile,
— et Mme [B] [H], par acte remis à personne, venant aux droits de M. [A] [H], décédé le 2 mars 2020, et Mme [V] [I], son épouse, décédée le 25 octobre 2020.
Par actes d’huissier du 14 octobre 2024, Mme [G] [U] épouse [F], Mme [W] [F] épouse [K] et Mme [Y] [F] épouse [J] ont signifié leurs conclusions d’incident du 19 mars 2024 à M. et Mme [R], qui ont tous deux fait l’objet d’un procès-verbal délivré dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS
L’article 370 du code de procédure civile dispose notamment qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Aux termes de l’article 392 du même code, l’interruption de l’instance emporte l’interruption du délai de péremption.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il en résulte que l’interruption de l’instance et le délai de péremption ne profitent qu’à la partie bénéficiaire de l’interruption de sorte que l’autre partie doit veiller à accomplir des actes interruptifs et donc reprendre l’instance dans le délai de deux ans.
Le 16 novembre 2020, le conseil de M. et Mme [AF] a notifié aux parties adverses le décès de ses clients intimés en produisant leur acte de décès. L’interruption de l’instance a été constatée par ordonnance du 25 novembre 2020 avec injonction faite aux appelants de mettre en cause les héritières pour le 30 mars 2021 sous peine de radiation.
Par lettre du 15 avril 2021, le conseil des appelants sollicitait un délai pour faire diligence. Par ordonnance du 20 avril 2021, l’affaire a été radiée d’office du rôle. L’ordonnance a été notifiée aux parties par le greffe.
Malgré la connaissance acquise des diligences à accomplir et la notification de l’ordonnance de radiation, les appelants n’ont pas sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, obligations procédurales remplies, depuis plus de deux ans.
Bien qu’avisés de la réinscription de l’affaire, ils ne concluent pas en défense de la demande de constat de la péremption.
Il convient dès lors de faire droit à la demande.
Les appelants qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/01993, l’extinction de l’instance et notre dessaisissement,
Condamne M. [Z] [C] et Mme [L] [O], son épouse, aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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