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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 21 mai 2025, N° 24/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00732
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLRL
GROSSES le
aux avocats
N° 32-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Février 2026
APPELANTS :
Monsieur [I], [O] [T]
né le 24 janvier 1958 à [Localité 1] (Cameroun)
de nationalité camerounais, avocat
Madame [H] [B]
née le 23 mars 1970 à [Localité 2] (76)
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AGEN, substitué à l’audience par Me Laurence BOUTITIE
et Me Christian DUBARRY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen le 21 mai 2025, RG : 24/00377
INTIMÉS :
Madame [U] [F] épouse [L]
née le 31 octobre 1977 à [Localité 4] (33)
de nationalité française
Chez M. Et Mme [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [F] épouse [A]
née le 16 avril 1981 à [Localité 4] (33)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [F]
né le 26 décembre 1950 à [Localité 5] (33)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [F] épouse [C]
née le 10 janvier 1976 à [Localité 4] (33)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Agathe BOUCHINDHOMME, avocate au barreau d’AGEN, substituée à l’audience par Me David LLAMAS
A l’audience tenue le 28 janvier 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2017, les époux [Q] [F] ont donné en location à M [T] et Mme [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 1 880 euros hors charges.
Le 16 mars 2023, M [F] a adressé un congé pour reprise pour la date du 26 octobre 2023. Le 6 novembre 2023, le bailleur a fait signifier une sommation de quitter les lieux.
En l’absence de départ des locataires, M [F] et venant aux droits de son épouse, Mmes [U] [F] épouse [L], [X] [F] épouse [C] et [K] [F] épouse [A] ont assigné M [T] et Mme [B] aux fins de voir notamment valider le congé, ordonner l’expulsion des locataires et fixer le montant d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2017 entre les époux [Q] [F] et M [T] et Mme [B] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7], au 27 octobre 2023 ;
— dit que M [T] et Mme [B] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
— ordonné à M [T] et Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux il est procédé à l’expulsion des occupants
— fixé le montant des indemnités d’occupation de la date de résiliation à celle de libération au montant du loyer et des charges révisés si le bail avait continué ;
— condamné les consorts [T] [B] à payer aux consorts [F] la somme de 28.009,75 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 7 mars 2025 outre intérêts, outre la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 et les dépens dont le coût de la sommation de payer,
— débouté les bailleurs de leur demande en paiement des taxes sur les ordures ménagères.
Le jugement a été signifié le 15 juillet 2025, la signification mentionne que le jugement a été prononcé par le tribunal judiciaire de BORDEAUX et indique que la cour compétente pour connaître de l’appel est la cour de BORDEAUX.
Les consorts [T] [B] ont interjeté appel le 18 août 2025, tous les chefs du jugement sont expressément visés à la déclaration d’appel.
Les consorts [T] [B] ont interjeté appel le 22 décembre 2025, tous les chefs du jugement sont expressément visés à la déclaration d’appel.
Le 8 décembre 2025, le greffe a adressé aux appelants un avis de caducité faute pour eux d’avoir conclu dans le délai de trois mois à compter du 18 août 2025.
Par conclusions en date du 12 décembre 2025, les consorts [F] forment incident et demandent au conseiller de la mise en état, aux termes de leurs écritures du 23 janvier 2026 de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur incident
— débouter les consorts [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts [T] [B] en date du 18 août 2025
— les condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 27 janvier 2026, les consorts [T] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’ils consentent à ce que la caducité de leur déclaration d’appel RG 25/00732 soit prononcée pour défaut de dépôt de conclusions dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile ;
— prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel RG 25/00732 ;
— constater que l’acte de signification du jugement du 21 mai 2025, délivré le 15 juillet 2025 par la SCP [Z] & TOSCAIN, commissaires de justice, comporte :
' Une erreur substantielle sur l’identification de la juridiction ayant rendu le 21 mai 2025 le jugement (« Juge des Contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX » au lieu de « Tribunal judiciaire d’AGEN »)
' Des mentions contradictoires entre cette erreur et l’indication « jugement en premier ressort »
' Une confusion totale sur l’identification de la décision signifiée et les modalités d’exercice du recours
— constater que cette erreur a été reproduite dans l’acte de saisie-attribution du 8 décembre 2025 (dénoncé le 15 décembre 2025), malgré la connaissance du litige par les commissaires de justice résultant de l’assignation devant le Juge de l’Exécution ;
— constater que cette persévérance dans l’erreur caractérise :
' Soit une mauvaise foi manifeste
' Soit une négligence inexcusable
' Dans tous les cas, une aggravation du grief causé aux appelants
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 15 juillet 2025 sur le fondement des articles 680 et 693 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que le délai d’appel du jugement du 21 mai 2025 n’a jamais valablement couru à compter de cette signification nulle ;
— constater qu’ils ont légitimement opposé au bailleur l’exception d’inexécution depuis novembre 2023 sur le fondement des articles 1219-1220 du code civil ;
— dire et juger que cette exception est fondée dès lors que :
' Le bailleur n’exécute pas ses obligations d’entretien depuis 9 ans (octobre 2017 – janvier 2026)
' Cette inexécution est grave et caractérisée : désordres multiples, inertie totale malgré réclamations répétées, pattern systémique (effondrement du plafond de la pharmacie voisine)
' Les locataires ont fait preuve de bonne foi : paiement régulier pendant 6 ans, tentatives de résolution amiable, suspension en dernier recours
' La suspension de paiement (45.000 €) est proportionnée au préjudice (97.731 €), représentant 46 % du préjudice subi et 23 % de la durée d’inexécution
— constater qu’après compensation entre :
' La dette locative : 45 000 €
' Le préjudice de jouissance : 97 731 € (hypothèse 50 %)
' Autres préjudices : 21 000 €
' Total créance locataires : 118 731 €
Le solde est en faveur des locataires : + 73 731 €
— dire qu’en conséquence, c’est le bailleur qui est débiteur, non les locataires ;
— dire et juger que la dette locative de 45 000 € ne peut être exigée tant que le bailleur n’a pas :
' Exécuté ses obligations d’entretien
' Réparé les désordres affectant le logement depuis 2017
' Indemnisé le préjudice de jouissance subi
— constater qu’ils occupent le logement litigieux depuis le 27 octobre 2017 (9 ans et 3 mois) et ont subi durant toute cette période de multiples désordres résultant de l’inexécution par le bailleur de ses obligations ;
— dire et juger que l’intérêt à agir des appelants pour obtenir réparation de ces désordres est directement et impérativement conditionné au maintien dans les lieux ;
— dire et juger qu’une expulsion avant jugement au fond sur leurs demandes reconventionnelles les priverait définitivement et irréversiblement :
' De leur intérêt à agir pour obtenir réparation de 118 731 €
' De la possibilité de faire constater les désordres par expertise
' De leur droit à compensation (solde +73 731 € en leur faveur)
' De la possibilité de faire valoir l’exception d’inexécution fondée
' De toute preuve de l’ampleur des préjudices subis
— dire et juger qu’une telle expulsion constituerait :
' Un enrichissement sans cause du bailleur de 163 000 € minimum, prohibé par l’article 1303 du Code civil, qui conserverait :
' 139 680 € de loyers perçus (2017-2023)
' 50 000 € d’économie de travaux
' 45 000 € de dette locative récupérée
' Le bien remis en état à son profit
' Un appauvrissement corrélatif injustifié de 282 411 € pour les appelants privés de toute réparation
' Un déni de justice caractérisé
' Une violation du droit au procès équitable garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme
— dire qu’en conséquence, ils ne peuvent juridiquement libérer les lieux avant :
' Qu’il soit statué définitivement sur la validité de la signification du jugement
' Que leur appel (RG 25/01061) soit jugé au fond
' Que leurs demandes reconventionnelles en réparation des désordres soient examinées
' Que l’exception d’inexécution soit jugée au fond
' Qu’une compensation soit opérée entre les créances réciproques
— en conséquence dire et juger que leur seconde déclaration d’appel sous le RG 25/01061 est parfaitement recevable ;
— ordonner la poursuite de l’instance d’appel sous le numéro RG 25/01061 ;
— réserver aux appelants le droit de :
' Déposer leurs conclusions au fond dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile courant à compter de la présente ordonnance
' Former toutes demandes reconventionnelles en réparation des désordres subis depuis 2017, évaluées à 118 731 € minimum
' Solliciter toutes mesures d’instruction (expertise, constat, etc.)
' Faire valoir l’exception d’inexécution fondée sur les articles 1219-1220 du Code civil
' Solliciter la compensation entre créances réciproques (solde +73 731 € en leur faveur)
— dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être exécutée avant qu’il soit statué au fond sur :
' La recevabilité et le bien-fondé de l’appel RG 25/01061
' Les demandes reconventionnelles en réparation (118 731 €)
' L’exception d’inexécution
' La compensation entre créances réciproques
À défaut, l’expulsion constituerait un enrichissement sans cause de 163 000 € au profit du bailleur, prohibé par l’article 1303 du Code civil, et une violation du droit au procès équitable.
— condamner les intimés aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’appel :
La signification du jugement porte mention d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de BORDEAUX dont appel peut être interjeté devant la cour d’appel de BORDEAUX. Elle est atteinte d’un vice de forme qui cause grief aux appelants, la signification ne fait pas courir le délai d’appel, l’appel interjeté tardivement au regard de la signification (15 juillet / 18 août) demeure recevable.
Les parties conviennent que l’appel interjeté le 18 août 2025 n’a pas été suivi du dépôt de conclusions dans le délai de trois mois, cette déclaration d’appel est caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Le délai d’appel n’ayant pas couru suite à la signification nulle du jugement, la déclaration d’appel du 18 août 2025 n’ayant pas été déclarée caduque au jour où la seconde déclaration d’appel a été formée, soit le 22 décembre 2025, cette seconde déclaration d’appel est recevable.
2- Sur les autres demandes des consorts [T] [B] :
Les autres demandes des consorts [T] [B] relèvent de la compétence de la cour au fond et sont donc irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens de l’incident par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons nulle la signification en date du 15 juillet 2025 du jugement du 21 mai 2025,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 18 août 2025,
Déclarons recevable l’appel interjeté le 22 décembre 2025,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties supporte la charge des dépens de l’incident par elle avancés.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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