Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 25/11580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2025, N° 25/11580;25/52673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 134 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11580 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT4O
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 juin 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/52673
APPELANTE
S.A.S. OPERA MALESHERBES, RCS de [Localité 1] n°844547000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric Allerit de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent Lassalle del’AARPI SBKG & associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETIRES DU [Adresse 2], représentépar son syndic en exercice, la SA GESTION TRANSACTIONS DE FRANCE, RCS de [Localité 1] n°572032373, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Ariane Lami sourzac, avocat au barreau de Paris, toque : C 380
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET LESCALLIER, RCS de [Localité 1] n°542104625, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe Cordelier de la SCP Cordelier & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P 399
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS [S] [O] [C], RCS de [Localité 1] n°388812851, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Alain Rapaport, avocat au barreau de Paris, toque : K0122
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte notarié du 10 juin 2021, la société Opéra Malesherbes a acquis l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] au sein duquel se trouvent deux locaux commerciaux.
Ces locaux, situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, ont subi des désordres consistant en des décollements de peinture et un taux d’humidité élevé mesuré notamment sur les murs, sans que la société Opéra Malesherbes ne soit parvenue à en déterminer l’origine.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 26 mars 2025, la société Opéra Malesherbes, souhaitant procéder à des investigations au sein des copropriétés voisines, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 5] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5], aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée par la société Opéra Malesherbes ;
condamné la société Opéra Malesherbes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Opéra Malesherbes aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 juin 2025, la société Opéra Malesherbes a relevé appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée par la société Opéra Malesherbes ;
condamné la société Opéra Malesherbes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Opéra Malesherbes aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2026, la société Opéra Malesherbes demande à la cour, au visa des articles 145, 699, 700 et 750-1 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 en ce qu’elle a :
o déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée par la société Opéra Malesherbes ;
o condamné la société Opéra Malesherbes à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la société Opéra Malesherbes aux dépens ;
statuant à nouveau :
désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer, avec la mission suivante :
o dès connaissance de sa désignation, convoquer l’ensemble des parties citées dans l’assignation sur les lieux de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] ;
o accéder aux immeubles situés au :
(i) [Adresse 10] ' [Adresse 12],
(ii) [Adresse 13],
(iii) [Adresse 8],
o entendre tous sachants ;
o se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
o relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble, les pièces et les décrire ;
o en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle copropriété ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
o se prononcer sur la nécessité de prendre des mesures conservatoires ou de réaliser des travaux réparatoires urgents et prescrire toutes mesures utiles afin de limiter l’aggravation ou la continuation des dommages ou pour y remédier ;
o fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis ;
o rédiger une note de synthèse dans laquelle il fera connaître aux parties son avis provisoire, afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport définitif ;
o entendre les parties suivant leurs dires et explications qui devront être consignés aux termes des notes aux parties et rapports d’expertise ;
o rapporter toute autre constatation utile ;
o du tout, dresser un rapport ;
réserver les dépens ;
à titre subsidiaire :
désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer, avec la mission suivante :
o dès connaissance de sa désignation, convoquer l’ensemble des parties citées dans l’assignation sur les lieux de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] ;
o accéder aux immeubles situés au :
(i) [Adresse 13],
(ii) [Adresse 8],
o entendre tous sachants ;
o se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
o relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble, les pièces et les décrire ;
o en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle copropriété ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
o se prononcer sur la nécessité de prendre des mesures conservatoires ou de réaliser des travaux réparatoires urgents et prescrire toutes mesures utiles afin de limiter l’aggravation ou la continuation des dommages ou pour y remédier ;
o fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis ;
o rédiger une note de synthèse dans laquelle il fera connaître aux parties son avis provisoire, afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport définitif ;
o entendre les parties suivant leurs dires et explications qui devront être consignés aux termes des notes aux parties et rapports d’expertise ;
o rapporter toute autre constatation utile ;
o du tout, dresser un rapport ;
réserver les dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 en ce qu’elle a condamné la société Opéra Malesherbes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] à verser à la société Opéra Malesherbes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et ce, dont distraction au profit de Me Allerit, membre de la Selarl TBA, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5] demande à la cour de :
donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société [S] [O] [C] de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société Opéra Malesherbes ;
condamner la partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société [S] [O] [C], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux entiers dépens dont le recouvrement s’opérera au profit de Me Rapaport, avocat à la cour, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 5] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
donner acte des protestations et réserves d’usage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 5] sur la demande d’expertise judiciaire ;
condamner la partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Lescallier, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux entiers dépens dont le recouvrement s’effectuera au profit de Me Cordelier dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 122, 127, 750-1 et 145 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
débouter la société Opéra Malesherbes de l’ensemble de ses demandes ;
y ajouter :
condamner la société Opéra Malesherbes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Opéra Malesherbes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Lami Sourzac, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
Sur ce,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 750-1 du code de procédure
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 30 du même code, 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
Selon l’article 145 du même code 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La décision ordonnant une mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 750-1 du même code, 'en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution'.
Le premier juge a considéré que, 'même si le procès n’est qu’en germe', la mesure d’expertise sollicitée tendait à la recherche de la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et à l’identification de son origine, permettant l’identification de son responsable en ce qu’étaient invoqués des désordres causés par l’humidité, au sujet desquels la société Opéra Malesherbes avait vainement fait pratiquer des recherches de fuite dans ses locaux et susceptibles, en conséquence, de trouver leur origine dans les réseaux d’eau des immeubles voisins.
La société Opéra Malesherbes poursuit l’infirmation de l’irrecevabilité de sa demande d’expertise prononcée de ce chef. Au soutien de sa prétention, elle expose que l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas à une demande fondée sur l’article 145 du même code car elle constitue une mesure d’instruction in futurum, exclusivement destinée à prévenir un litige, sans mise en cause d’une responsabilité à ce stade et qu’il ne s’agit pas d’une demande relative à un trouble anormal de voisinage. Elle ajoute que la tentative de conciliation est, par nature, impossible en l’absence de détermination de l’éventuel responsable.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] considère qu’il résulte de la combinaison des articles 750-1 et 127 du code de procédure civile, qu’en matière de litige trouvant sa source dans un trouble anormal de voisinage allégué, le demandeur doit, préalablement à l’introduction de son action en justice, mettre en 'uvre une tentative de résolution amiable du litige, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, sans que l’injonction à médiation du juge ne puisse y pallier « hors les cas prévus à l’article 750-1 ». Elle ajoute qu’à supposer que les désordres proviennent des copropriétés voisines, l’objet du litige relève des troubles anormaux de voisinage.
Elle indique également que la demande de la société Opéra Malesherbes porte sur l’existence potentielle d’un trouble anormal du voisinage, à savoir des infiltrations et que cette dernière ne justifie d’aucune déclaration de sinistre, ni d’une tentative de rapprochement des copropriétés voisines pour envisager des investigations de nature à permettre de déterminer l’origine desdites infiltrations et que, par conséquent, la société Opéra Malesherbes ne justifie pas de la moindre tentative de résolution amiable du litige.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la demande formée devant la présente juridiction n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Il s’agit d’une demande d’expertise à finalité probatoire avant tout procès qui, par la suite, pourra donner lieu à une action qui n’entre pas nécessairement dans le champ d’un trouble anormal de voisinage, qui reste un fondement possible mais non exclusif. Dans tous les cas, une telle demande, qui n’a pas été introduite pour être entendue sur le fond, ne peut s’analyser en une action relative à un trouble anormal de voisinage au sens des dispositions précitées.
Dès lors la tentative préalable de conciliation ou de médiation ou de procédure participative visée par l’article 750-1 du code de procédure civile n’était pas un préalable obligatoire ; de sorte que l’irrecevabilité de la demande d’expertise n’est pas encourue sur ce fondement.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] sera rejetée et la demande aux fins d’expertise formée par la société Opéra Malesherbes sera déclarée recevable.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
La cour se réfère aux dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile. En application de celles-ci, il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner la recherche d’éléments de preuve, en particulier au moyen d’une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime. A ce titre, il revient à ce dernier d’établir l’existence d’un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Selon l’article 232 du même code, 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien'.
La société Opéra Malesherbes soutient que n’ayant pas réussi à identifier l’origine des désordres dans l’immeuble, il lui est nécessaire de procéder à des investigations au sein des copropriétés voisines.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] considère qu’il y a une absence de commencement de preuve de l’origine du sinistre dans l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5] en ce qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre que l’origine des désordres viendrait de la copropriété située au [Adresse 10] à [Localité 5].
Elle ajoute qu’il n’existe aucun litige potentiel en ce qu’il n’existe aucun désordre dont l’origine pourrait se situer dans l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5].
La société Opéra Malesherbes justifie s’être rapprochée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5] dont l’immeuble subirait également des infiltrations d’eau qui pourraient provenir des caves, selon la correspondance échangée avec ce dernier, ou encore de la toiture de cet immeuble, selon le rapport du 20 janvier 2025 établi par la société P. Debarle Entreprise mandatée par le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5].
Elle justifie également d’un courrier du 18 juillet 2025, envoyé par le gestionnaire de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] demandant qu’un plombier soit mandaté d’urgence afin de réaliser une recherche de fuite dans l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5].
Il résulte également des pièces produites par la société Opéra Malesherbes et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5] que l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] connaît des désordres dont l’origine reste indéterminée et que selon les recherches effectuées par l’entreprise [R], dès le 19 avril 2023, des traces d’infiltration, cloques, taux d’humidité étaient relevées dans le local de la société Paragoose et il était supposé que les infiltrations proviendraient de l’évacuation, la condensation ou une infiltration en provenance de la toiture en zinc du 1er étage. Ce local commercial et l’appartement se trouvant au-dessus, mentionnés dans le devis du 19 avril 2023 sont mitoyens à l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 5] correspondant également à la parcelle cadastrale du [Adresse 14] à [Localité 5].
En outre, le 15 mai 2023, l’entreprise [R] relevait au niveau de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 5] sur un mur mitoyen « au DDE », une « descente EP » et une toiture endommagée laissant penser à un défaut d’étanchéité au niveau de la toiture.
Par ailleurs, selon le constat de commissaire de justice du 21 janvier 2025, des traces d’humidité et des cloques étaient relevées dans chacun des locaux situés à gauche et à droite en sortant de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5], respectivement mitoyens à l’immeuble situé à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5] et [Adresse 10] à [Localité 5] ainsi qu’au fond du local situé à droite, mitoyen à l’immeuble situé.
Enfin, il résulte du constat de commissaire de justice du 5 novembre 2025 auquel est joint un plan des deux locaux commerciaux qu’il est constaté au fond du local (de la société Paragoose) situé [Adresse 9] à [Localité 5], sur le mur de gauche, mitoyen à l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 5] des dégradations des enduits et de la peinture et des boursouflements liés à l’humidité ainsi que dans l’arrière-boutique, du même côté, et dans le local sanitaire respectivement mitoyens à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5] et à l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5].
De même, dans le second local commercial, il est constaté que des dégradations liées à l’humidité dans la partie droite de l’arrière-boutique ; que le mur mitoyen à l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5] et le mur du fond du local sont recouverts d’une toile de verre gondolée et dégradée avec des tâches d’humidité et que des dégradations de la peinture sont constatées au plafond et dans le local sanitaire. Il est conclu par le commissaire de justice que l’humidité semble provenir de remontées depuis les caves.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que la société Opéra Malesherbes subit des désordres dont l’origine reste inconnue et qu’au regard des précédentes constatations, elle justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise comprenant une recherche au sein des immeubles situés [Adresse 10] à [Localité 5], [Adresse 11] à [Localité 5] et [Adresse 8] à [Localité 5] ; cette expertise étant de nature à améliorer sa situation probatoire.
Par voie de conséquence, une expertise sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond. (Cass. 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901 ; Cass. 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; Cass. 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; Cass. Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302).
Au cas présent, la demande aux fins d’expertise étant dans l’intérêt exclusif de la société Opéra Malesherbes, il lui appartient de supporter les dépens.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée relativement à la condamnation de la société Opéra Malesherbes aux dépens et cette dernière sera également condamnée aux dépens d’appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la société Opéra Malesherbes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’équité commande de ne pas condamner la société Opéra Malesherbes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des syndicats des copropriétaires formées sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception des condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et déclare recevable la demande de la société Opéra Malesherbes aux fins d’expertise ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [K] [Q]
HCG
[Adresse 16]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
— se rendre sur place dans l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] ;
— visiter lesdits lieux ;
— accéder aux immeubles situés :
[Adresse 10] à [Localité 5] ;
[Adresse 11] à [Localité 5] ;
[Adresse 8] à [Localité 5] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— interroger tout sachant ;
— examiner et décrire les désordres détaillés par la demanderesse dans son assignation ainsi que dans les mises en demeure, déclarations de sinistres et tous autres documents, ainsi que les dommages occasionnés ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, en particulier les pertes d’exploitation ;
— rechercher si ces désordres proviennent, soit d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
— déterminer si des travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et en évaluer le coût et la durée ;
— déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures urgentes conservatoires nécessaires pour la préservation des ouvrages ;
— entendre les parties suivant leurs dires et explications qui devront être consignés aux termes des notes aux parties et rapports d’expertise ;
Fixe à la somme de huit mille (8 000) euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Opéra Malesherbes avant le 15 juin 2026, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée et accordée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 16 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné à cette fin ;
Condamne la société Opéra Malesherbes aux dépens d’appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu, en équité, à condamner la société Opéra Malesherbes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Gestion Transactions de France, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet Lescallier, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société [S] [O] [C], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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