Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section VII : Dispositions diverses
Article 693 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
Commentaires
Décisions
[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 3 juillet 2015 par le X, Monsieur Y A, appelant, demande à la cour de : In limine litis, Vu les articles 654 et suivants, 693 et 114 du code de procédure civile, — le dire recevable et bien fondé en son exception de nullité, — prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 7 janvier 2015, – prononcer, en conséquence, la nullité des actes postérieurs et subséquents, en particulier celle du jugement entrepris,
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[…] L'article 680 du code de procédure civile dispose que : «l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie». Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité ainsi que le prévoient les articles 693 et 694 du même code dans leur renvoi aux articles 112 et suivant régissant la nullité des actes de procédure.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 10 octobre 2013, n° 12/02434
[…] Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2013 signifiées le 27 mai 2013 à la SARL GARAGE DU GLOBE auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur Y sollicite la cour au visa des articles 114,554,555,655 à 659 et 693 du code de procédure civile ainsi que 1116, 1146, 1634, 1610 et 1641 du code civil, :
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114, alinéa 2, 693 et 694 du code de procédure civile, ensemble les articles 655 et 656 du même code. » […]
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