Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 juin 2025, n° 22/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 14 décembre 2021, N° F20/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/00757 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWNR
[K] [X]
C/
E.U.R.L. TGR BAKERY
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
— Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 14 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00359.
APPELANTE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
E.U.R.L. TGR BAKERY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [X] a engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2013, par la société TGR BAKERY, qui exploite une boulangerie dans la commune de [Localité 3], en qualité de vendeuse en boulangerie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.544€.
La salariée a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2019 à la suite duquel elle a été en arrêt de travail.
La salariée a fait l’objet d’une première visite de reprise le 14 octobre 2019 puis d’une seconde visite de reprise le 28 octobre 2019, à la suite de laquelle elle a été déclarée inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise, après étude de poste du 21 octobre 2019, et après avis du
médecin traitant, le Médecin du travail précisant : « L’état de santé actuel de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. »
La salariée a été convoquée à un entretien préalable le 20 novembre 2019, à la suite duquel elle a été licenciée le 25 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement au vu de l’avis du médecin du travail.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [X], par requête enregistrée le 20 novembre 2020, a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes, qui par jugement en date du 14 décembre 2021 a:
Dit que le licenciement de Madame [X] intervenu pour inaptitude est conforme
aux dispositions légales.
En conséquence,
Débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté L’E.U.R.L TGR BAKERY de toutes ses demandes.
Condamné Madame [X] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 janvier 2022, [K] [X] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, Mme [X] demande de:
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Rejeter l’ensemble des moyens de défense, exceptions et demandes incidentes de
L’EURL TGR. BAKERY.
Statuant à nouveau:
Juger que Madame a subi un accident de travail causé par la faute de son employeur,
Juger que le licenciement du concluant est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
Ordonner la réparation des préjudices moraux distincts,
Ecarter l’application du barème Macron, au motif que ce dernier, contraire aux
engagements internationaux de la France, ne permet pas l’indemnisation adéquate du
préjudice de perte d’emploi dont la réparation incombe intégralement à au défendeur.
Rappeler que les avis de la Cour de cassation n’ont aucune portée contraignante et ne
constituent en aucun une source de droit qualifiable de jurisprudence.
Condamner L’EURL TGR. BAKERY à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 12.547,62 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 7 mois de salaires :
— 10.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral distinct issu du comportement déloyal de L’EURL TGR. BAKERY à l’encontre de Mme [X] (propos mensongers à la DIRECCTE, relatifs à de fausses consignes, inertie fautive dans la réparation du système électrique ayant causé un traumatisme à Mme [X], retard successifs de paiement des salaires, retard préjudiciables pour que Mme [X] perçoive son solde de tout compte et dispose de ses documents de fin de contrats mal remplis'),
En tout état de cause
Débouter l’EURL TGR BAKERY de toutes ses demandes, fins et conclusions ,
Lui allouer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la présente instance et celle par devant le conseil de prud’hommes de CANNES,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec l’arrêt
à être redu, sous astreinte de l’employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du
huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir,
Condamner L’EURL TGR. BAKERY aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que c’est par la faute de l’employeur qu’elle a subi l’accident de travail du 30/06/2019,
— que s’agissant d’un accident lié à la mauvaise installation du système électrique de la vitrine,
Mme [X] impute à bon droit l’électrocution qu’elle a subi à la faute de l’employeur,
— que son inaptitude trouvant sa cause dans le manquement de l’employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il a rempli son obligation de sécurité,
— que l’employeur ne s’explique pas sur les circonstances de l’accident,
— qu’il y a lieu d’écarter le barème MACRON contraire à la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France et d’effet direct.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société TGR BAKERY, intimée, demande de:
Confirmer que la Société n’a commis aucune faute caractérisée laquelle induirait une absence de cause réelle et sérieuse au licenciement pour inaptitude de Madame [K] [X],
Confirmer que le licenciement pour inaptitude est fondé,
Débouter par conséquent Madame [K] [X] de ses entières demandes et prétentions,
Subsidiairement
Si par extraordinaire, la Cour devait estimer que les demandes de Madame [X] étaient fondées,
Juger que la salariée ne justifie nullement de sa situation,
Ramener une condamnation éventuelle de la société à de justes proportions,
En tout état de cause
Confirmer que Madame [K] [X] n’a subi aucun préjudice distinct,
Débouter par conséquent Madame [K] [X] de ses entières demandes de ce chef,
Condamner Madame [K] [X] à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance:
— que le licenciement a été prononce pour cause d’inaptitude avec dispense de reclassement,
qu’il est jugé,
— que dès lors que le Médecin du travail a prévu, dans son avis d’inaptitude, l’impossibilité de reclassement, elle était dispensée de procéder à des recherches,
que l’action en contestation de l’avis d’inaptitude est forclose,
— qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de l’inaptitude de la salariée,
— que sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Madame [K] [X] recherche la condamnation de son employeur
au titre d’une faute inexcusable,
qu’elle a saisi la Caisse en reconnaissance de faute inexcusable dès le 27 août 2019, de sorte que la juridiction se déclarera incompétente de plus fort,
— que l’inspection du travail s’est rendue sur les lieux de l’accident et qu’aucune poursuite, mise en demeure ou injonction n’a été décidée par l’Administration à l’encontre de la Société à l’issue
de son enquête,
— que la vitrine qui a induit l’accident du travail était aux normes,
— qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème MACRON, la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mai 2022 (n°21-15.247), ayant jugé que le barème édicté par l’article L1235-3 du code du travail est conforme aux conventions internationales.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il y a lieu de relever que dans le dispositif de ses écritures qui seules saisissent la cour, l’employeur ne soulève pas l’incompétence de la juridiction de céans. En conséquence, la cour n’est pas saisie d’une exception d’incompétence et ne statuera pas sur ce point.
L’article L4121-1 du code du travail dispose:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L4121-2 du même code,
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit pouvoir démontrer qu’il a effectué une évaluation des risques qui peuvent nuire à la sécurité de ses employés et qu’il a mis en oeuvre des actions pour les prévenir.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il est constant que, le 20 juin 2019, Mme [X] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail, signée par le gérant de la société, mentionne que lors de l’entretien sur une vitrine à gâteaux, en vidant le bac d’évacuation d’eau, la salariée a touché la résistance de la machine et s’est électrocutée avec la machine qui n’était pas éteinte.
La feuille d’accident du travail fait état d’une brûlure à la main.
Le certificat médical initial mentionne une électrocution avec brûlures superficielles des 2 mains et du pied gauche.
Le certificat médical de prolongation du 16 août 2019 relève les mêmes lésions ainsi qu’une évolution vers un état de stress post-traumatique.
Mme [J] indique avoir été témoin de l’accident quand Mme [X] a retiré le bac sous la vitrine à gâteaux ' comme nous le faisons toutes à la fermeture suite aux directives de notre employeur’ , mais a refusée de témoigner davantage.
Les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et résultent de la déclaration d’accident établie par l’employeur, dont il n’est nullement établi qu’elle était assortie de réserves, ainsi que du témoignage précité.
Les premiers juges ont relevé que le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) n’est pas produit, document obligatoire comme stipulé par l’article L[Immatriculation 1]-3.
En cause d’appel, ce document n’est pas davantage produit, de sorte que l’employeur ne peut affirmer qu’il a communiqué ce document à l’inspection du travail.
Il n’est pas davantage produit le rapport de vérification des installations électriques qui était sollicité par l’inspection du travail et, à supposer même que ces documents ont été produits à l’administration et existent, cela ne dispensait pas l’intimée de les fournir à la cour.
Le fait non contesté que Mme [F] a été électrocutée est de nature à établir que les salariés retirant le bac sous la vitrine à gâteaux, comme les salariées le font toutes à la fermeture, ainsi que cela ressort de l’attestation de Mme [J], étaient susceptibles d’être électrocutées.
Contrairement à ce qu’allègue la société, elle ne justifie pas de consignes particulières adressées aux salariés et particulièrement à Mme [X], visant à leur éviter un accident en manipulant la vitrine.
De ce qui précède, il résulte suffisamment que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour éviter l’accident.
Enfin, à toutes fins utiles, rien ne démontre que Mme [X] aurait volontairement provoqué l’accident pour des raisons qui lui appartiennent.
L’inaptitude de Mme [X] étant dans ces conditions la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse:
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, Mme [X] qui justifie de 6 années d’ancienneté peut prétendre à une indemnité comprise entre un minimum de 3 mois et 7 mois de salaire en brut.
Il n’y a pas lieu d’écarter le barème en cause.
Depuis un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation considère que :
'Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.'
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En l’absence d’allégation ni à fortiori de démonstration d’un préjudice résultant du licenciement, compte tenu de l’âge de Mme [X] à la date de son licenciement, de son ancienneté, du salaire qu’elle percevait, en l’absence d’éléments sur sa situation actuelle et sur les conséquences matérielles du licenciement ainsi que de justificatifs de recherche d’emploi, il sera alloué à la salariée une somme de 7150€ correspondant à environ 4 mois de salaire.
sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part, ainsi que le lien de causalité entre les deux.
La salariée fait état d’un certain nombre de manquements de l’employeur dont (propos mensongers à la DIRECCTE, relatifs à de fausses consignes, inertie fautive dans la réparation du système électrique ayant causé un traumatisme à la concluante, retards successifs de paiement des salaires, retard préjudiciables pour que la salariée perçoive son solde de tout compte et dispose de ses documents de fin de contrats mal remplis')
Cependant, d’une part elle n’apporte aucune peuve des manquements allégués et surtout de son préjudice moral distinct.
Elle sera donc déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
sur les demandes accessoires
Il est fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées par le présent arrêt ainsi qu’à la demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait toutefois lieu à astreinte, faute de justification de la nécessité de cette mesure pour assurer l’exécution du présent arrêt.
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, soit en l’espèce à compter du présent arrêt.
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
La société succombante partiellement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société qui succombe en appel est condamnée, en considération de l’équité, à payer à Mme [X] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct et la société de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit et juge que le licenciement de [K] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TGR BAKERY à payer à Mme [K] [X] la somme de 7150 € nets, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées par le présent arrêt ainsi que la remise d’un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait toutefois lieu à astreinte,
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, soit en l’espèce à compter du présent arrêt,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société TGR BAKERY à payer à Mme [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre,
Condamne la société TGR BAKERY aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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