Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mars 2024, N° 23/05112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 069
N° RG 24/03436 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXVG
[R] [E] épouse [V]
[B] [V]
C/
S.A.S. MINOTERIE [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CHAFI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 07 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05112.
APPELANTS
Madame [R] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. MINOTERIE [M] la SAS MINOTERIE [M] est prise en la personne de son président en exercice la société HOLDING [M] PARTICIPATION elle-même représentée par sa gérante madame [X] [M]
[Adresse 4]
Signification DA 23 avril 2024 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Par acte sous seing privé du 8 mars 2021, madame [V] s’est portée caution solidaire de la SAS Modine pour la garantie d’un prêt de 20 000 € consenti par la SAS Minoterie [M].
Un jugement du 26 mai 2023 du tribunal de commerce de Macon condamnait in solidum la SAS Modine et madame [V] à payer à la SAS Minoterie [M], la somme de 14 914,93 € outre une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et les dépens. Madame [V] formait appel du jugement précité.
La société Modine était placée en liquidation judiciaire.
Le 2 novembre 2023, la SAS Minoterie [M] faisait délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution, aux fins de paiement de la somme de 17 364,62 € sur les sommes détenues pour le compte de madame [V] sur les :
— CCP Euro, Multi-titularité, créditeur de 102 490,48 €,
— Livret A Rel, créditeur de 172,31 €, de madame [V],
— CPT Relais, créditeur de 3 366,15 €, de madame [V],
— Compl/Liv créditeur de 81,10 €, de madame [V],
— CP.ATT.LEP, créditeur de 174,87 €, de madame [V],
— LLDS.RL, créditeur de 169,03 €, de madame [V],
Le 7 novembre suivant, la saisie, intégralement fructueuse, était dénoncée à madame [V].
Le 30 novembre 2023, les époux [V] faisaient assigner la SAS Minoterie [M] devant le juge de l’exécution d’ [Localité 6] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2023.
Un jugement réputé contradictoire du 07 mars 2024 du juge de l’exécution d'[Localité 6]:
— déclarait recevable l’action de madame et monsieur [V],
— déboutait madame et monsieur [V] de leur demande de mainlevée de la saisie du 2 novembre 2023,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutait les requérants de tout autre demande contraire ou plus ample,
— condamnait madame et monsieur [V] aux dépens de l’instance.
Le jugement précité était notifié aux époux [V] par lettre recommandée avec accusé de réception signés le 11 mars 2024. Par déclaration du 18 mars 2024 au greffe de la cour, madame et monsieur [V] formaient appel du jugement précité.
Le 18 avril 2024, le greffe délivrait l’avis de fixation à bref délai, lequel était signifié, le 23 avril suivant, à la SAS Minoterie [M] avec la déclaration d’appel, les conclusions d’appel et le bordereau de communication de pièces.
Une ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 13 mai 2024 du premier président de la présente cour prononçait le sursis à l’exécution du jugement déféré au motif de l’existence de risques sérieux de réformation.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées, le 23 avril 2024, à la personne morale de la SAS Minoterie [M], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, prononcer la mainlevée totale de la saisie-attribution du 2 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de leur compte-joint n°0606674T029,
— condamner la société Minoterie [M] au paiement d’une indemnité de 3 500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel.
— ordonner dans l’hypothèse d’une exécution forcée des condamnations prononcées par jugement à intervenir que le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 portant modification du décret du 12.12.1996 numéro 96/1080 devra être supporté par la société Minoterie [M] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment que madame [V] a été condamnée en qualité de caution de la société Modine, cautionnement accordé sans le consentement exprès du mari. Leur acte de mariage établit qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
En application de l’article 1415 du code civil, madame [V] n’a engagé que ses biens propres et ses revenus. Or, la saisie contestée porte sur le compte-joint et le créancier ne justifie pas qu’il est alimenté uniquement par des gains et salaires et revenus propres de madame [V]. Les autres comptes saisis sont des comptes d’épargne réputés crédités par des acquêts de communauté. Ils concluent à la mainlevée totale de la saisie et à titre subsidiaire à la mainlevée partielle de la saisie de leur seul compte-joint.
La SAS Minoterie [M] a reçu signification à sa personne de l’avis de fixation à bref délai à l’audience du 9 janvier 2025 mais n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2023,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Ainsi, lorsque la dette contractée est propre, notamment en application de l’article 1415 précité en vertu d’un cautionnement, la saisie du compte ne peut produire effet qu’à la double condition que le compte saisi soit alimenté exclusivement par les revenus propres du débiteur et que lesdits revenus ne soient pas devenus des acquêts de communauté.
Le créancier saisissant doit donc rapporter la preuve que le compte saisi est alimenté par les fonds propres du débiteur (Civ 1ère 15 juin 2017 n°16-20.739).
Même si le compte est exclusivement alimenté par les revenus propres de l’époux débiteur, le droit positif considère que les revenus du conjoint débiteur versés notamment sur un plan d’épargne-logement deviennent des acquêts de communauté qui échappent à l’emprise des créanciers personnels de l’article 1415 (Civ 1ère 14 janvier 2023 n°00-16.078).
En l’espèce, il résulte de la copie du livret de famille des époux [V] qu’ils se sont mariés le [Date mariage 5] 1991, sans contrat de mariage préalable. Leur régime matrimonial est donc le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
La dette de madame [V], constituée par la condamnation prononcée par jugement du 26 mai 2023, en vertu d’un cautionnement auquel son mari n’a pas consenti, relève de l’article 1415 du code civil et limite les droits de la Minoterie [M].
Cette dernière a la charge de la preuve que le compte-joint saisi est alimenté exclusivement par les revenus de madame [V]. Or, elle ne comparaît pas et ne rapporte donc pas cette preuve.
La mainlevée de la saisie-attribution de ce compte doit donc être ordonnée.
De même, la société Minoterie [M] ne justifie pas que les autres comptes saisis sont alimentés exclusivement par les revenus de madame [V]. En tout état de cause, ses revenus versés sur trois comptes d’épargne, un compte relais et un compte d’attente, sont devenus des acquêts de communauté, biens communs non saisissables en l’état du gage, limité par l’article 1415 précité, du créancier du conjoint débiteur en vertu d’un cautionnement.
Par conséquent, le premier juge a inversé la charge de la preuve. Le jugement déféré sera donc infirmé et la saisie-attribution du 2 novembre 2023 de l’intégralité des comptes sera levée.
— Sur les demandes accessoires,
La société Minoterie [M], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de supposer une exécution forcée du recouvrement des dépens et de mettre le montant des frais de l’article 10 à la charge de l’intimée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 délivrée sur l’intégralité des comptes saisis,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Minoterie [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRESCIENTE EMPÊCHÉE
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