Rejet 30 juin 1999
Rejet 25 janvier 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 avr. 1997, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
100
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 233
1997
1ère Chambre B
M. M.
ARRET de la Première Chambre Civile, section B, en en date du 10 AVRIL 1997 prononcé sur appel d’un ARRET – AU FOND jugement rendu le 10 mars 1993 par le Tribunal de DU 10 AVRIL 1997 Grande Instance de MARSEILLE.
ROLE N° 93/7425
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET
DU DELIBERE
SA LA HENIN Président
Monsieur X,
C/ Conseillers
Madame J K A Monsieur Y
SCI Les Terrasses de la Greffier lors des débats Foux II POURVOI Madame MASSON HEBRARD,.
Maître HONORAT DEBATS
Mme B. B
A l’audience publique du 13 MARS 1997, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 AVRIL 1997. SCP L-PERUCHOT
TRIBOU
exp. Sup PEIGNOT (Paris) PRONONCE
Le 2¹7 NOV. 1997 A l’audience publique du 10 AVRIL 1997 D par Monsieur X, Président, assisté de Mademoiselle BESSENAY, Premier Greffier.
NATURE DE L’ARRET Grosse délivrée le- 4 JUIN 1997
à TOLLINCHI CONTRADICTOIRE
PRIMOUT
AUBE
COHEN
233-2
NOM DES PARTIES
La S.A. BANQUE LA HENIN dont le siège social est […], poursuites et diligences de son P.D.G. en exercice, y domicilié.
APPELANTE INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
Ayant la SCP TOLLINCHI, pour Avoués,
Plaidant Maître LESCUDIER, avocat au Barreau de
MARSEILLE.
CONTRE /
Monsieur F A né le […] à […], mécanicien,
Madame G A née Z née le […] à MARSEILLE,
demeurant tous deux à […], […].
INTIMES
Ayant la SCP PRIMOUT FAIVRE, pour Avoués,
Plaidant Maître DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE.
LA SCI LES TERRASSES DE LA FOUX II dont le siège est sis […]
[…], prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié.
INTIMEE
Ayant Maître ERMENEUX, pour Avoué,
Plaidant Maître DOUCEDE, avocat au barreau de
MARSEILLE.
23313
Madame H B […], secrétaire.
Maître Charles, I C notaire, […].
INTIMES APPELANTS INCIDEMMENT
Ayant la SCP AUBE MARTIN BOTTAI GEREUX, pour Avoués,
Plaidant la SCP BRAUSTEIN CHOLLET MAGNAN, Avocats au barreau de MARSEILLE.
L SCP L, M-N, CHARRIAUD Notaires Associés, titulaire d’un Office Notarial à la résidence de MARSEILLE, […]
MARSEILLE.
INTIMEE
Ayant la SCP COHEN, pour Avoués,
Plaidant Maître J.B. MONTIES, avocat au barreau de
MARSEILLE.
X X X
I. FAITS ET PROCEDURE
Le 29 avril 1986 les K A ont acquis de la SCI VALLEE BLANCHE un studio en l’état futur d’achèvement, à LA FOUX
D’ALLOS, acte reçu par Maître HONORAT Notaire pour la signature duquel ils étaient représentés par Madame B, Clerc de
Notaire.
Pour cette acquisition ils ont contracté auprès la Banque LA HENIN et de la Compagnie COGEFIMO un prêt sous la forme d'un crédit différé.
Un litige est né à l’occasion de la livraison en raison d’une différence de surface du lot.
[…]
Par jugement du 10 mars 1993 le Tribunal de MARSEILLE a déclaré nulle la vente ainsi que le prêt afférents et à statué sur les conséquences de ces annulations et les responsabilités engagées.
La Banque LA HENIN ayant relevé appel principal de cette décision, la Cour a rendu le 27 novembre 1996 un arrêt n° 599 par lequel elle a
Reçu en la forme l’appel principal et l’appel incident.
Déclaré irrecevables les conclusions déposées après clôture par la SCP L M-N et D.
Confirmé le jugement en ce qu’il a :
annulé la vente.
* annulé le prêt. mis hors de cause la SCP L M-N et
D.
* déclaré Maître C et Madame B tenus de réparer des conséquences dommageables de l’annulation.
* condamné la SCI LES TERRASSES DE LA FOUX à rembourser aux K A le prix, soit 239.000 FRANCS avec intérêts au taux légal depuis l’assignation.
L’émendant et y ajoutant :
Condamné les K A à restituer l’immeuble à la SCI LES TERRASSES DE LA FOUX.
Condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DE LA FOUX,
-
Maître C et Madame B à payer aux K A les sommes de 14.630 Francs, 40.000 Francs et 59.169 Francs,
(sommes correspondant aux frais de la vente , au manque à gagner lié à l’immobilisation des fonds et au montant des charges de copropriété d’impôts réglés inutilement)
Condamné Maître C à relever et garantir Madame B de toutes les condamnations mises à sa charge, dont les précédentes.
Dit que Maître C doit garantir à la SCI LES
TERRASSES DE LA FOUX pour le tiers des sommes de 14.630 Francs, 40.000 Francs et 59.169 Francs.
- Condamné in solidum la SCI et Maître C à payer à la SCP L M-N et D une somme de 3.000
Francs pour frais irrépétibles.
[…]
Avant dire droit sur les autres demandes et points restant à juger, ordonné la réouverture des débats en invitant les parties restant en cause à s’ 'expliquer sur :
L’état actuel d’exécution du contrat de crédit différé annulé.
Les restitutions à opérer suite à l’annulation de ce prêt en fonction de l’état précédent.
Le préjudice invoqué par la BANQUE LA HENIN et les responsabilités encourues de ce chef si son droit à indemnisation devait être reconnu.
réservé les dépens, sauf ceux afférents à l’appel en cause de la SCP L M-N et D au paiement desquels elle a condamné in solidum la SCI Les Terrasses de la Foux et Maître C.
Etaient ainsi également réservées les autres demandes (demande en garantie de la SCI à l’égard de Maître C pour le cas où une indemnité serait mise à sa charge au profit de la Banque à raison des conséquences de l’annulation du crédit) et celles relatives aux dépens et indemnités pour frais irrépétibles.
S’agissant des conséquences de l’annulation du contrat de prêt la Cour a en effet relevé qu’elle se trouvait saisie de deux questions à savoir :
Les restitutions à opérer, chacune des parties étant
-
fondées a obtenir la répétition de ce qu’elle a versé avec une compensation à due concurrence,
L’indemnisation du préjudice sub par la banque qui en demande réparation, tant aux K A qu’à la SCI et à Maître
C,
alors que :
23316
la banque n’avait pris de conclusions que non chiffrées, rédigées de manière difficilement compréhensible et n’abordant pas les incidences de la nature du prêt.
la COGEFIMO avec laquelle la Banque la HENIN concluait en première instance n’était ni appelante, ni intimée alors qu’elle pouvait se trouver concernée par ces questions en raison du fait que l’opération comporte la mise en place d’un crédit différé comportant :
* Une promesse de prêt faite par la COGEFIMO pour 199.000 francs à l’issue de la période d’attente fixée au 1er mai 1996, laquelle implique à cette date versement par cet organisme de la somme correspondante,
* Un crédit d’anticipation consenti par la Banque La HENIN depuis l’origine, et que es restitutions à pérer interviendront à une date postérieure à celle du 1er mai 1996 où il est constant que le prêt différé devrait être débloqué, les K A ayant continué à assumer la totalité des remboursements sans défaillance jusqu’à ce jour.
Et encore que :
Les K A s’étaient acquittés de 120 mensualités de
2.845 francs à la date du 1er mai 1996 en sorte qu’ils pourraient prétendre au moins à la restitution de la somme de 341.400 francs largement supérieure à celle de 199.000 francs, montant du capital du prêt d’anticipation qu’ils ont reçu et dont ils doivent restitution.
Aucun renseignement n’était fourni sur le déblocage ou non déblocage du prêt différé, circonstance déterminante et comportant une incidence directe sur le montant des restitutions
à opérer.
La banque La HENIN demandait au titre d’un des éléments
de son préjudice « les indemnités de remboursement anticipés telles que prévues à l’acte du prêt », ce qui semble correspondre à une demande d’exécution du contrat alors qu’il est annulé mais, si l’on interprète cette demande comme visant à l’allocation
d’une indemnité égale au montant des indemnités de remboursement anticipés que cette annulation lui fait perdre, que cette demande se heurte au fait que le contrat (page 14 et 15 chapitre B article 12 conventions soumises à la loi du 13 juillet 1979) n’en prévoit que si le remboursement anticipé intervient avant l’attribution du prêt différé, et qu’il n’en existe pas en cas remboursement anticipé effectué pendant la période de postérieure.
La banque qui demandait également condamnation « aux intérêts et à l’indemnité d’assurances non payés » n’expliquait pas cette demande et n’expliquait pas en quoi elle supporterait
233 17 une perte du fait de l’interruption de la garantie souscrite et payée par les K A en sus de chaque remboursement mensuel.
X X X
A la suite de cet arrêt les parties ont à nouveau conclu ;
X X X
Les K A demandent à la Cour :
de constater qu’ils ont réglé depuis l’origine jusqu’au mois de novembre 1996 date à laquelle les prélèvements ont pu prendre fin une somme de 288.381,75 francs à la Banque La HENIN (aujourd’hui fusionnée avec la COGEFIMO).
de constater que le capital mis à leur disposition s’est www
élevé à 175.100 francs.
de constater que la Banque est débitrice envers eux de la somme de 288.381,35 francs.
Après compensation de la condamner à leur payer la somme de 113.281,35 francs (différence entre 288.381,35 francs et 175.100 francs) avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions (25 février 1997).
de condamner in solidum avec la Banque, Maître C, Madame B et la SCI Les Terrasses de la Foux au paiement de la même somme avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation, et subsidiairement de celle des conclusions.
De rejeter toutes les demandes formées contre eux par la banque.
Subsidiairement de condamner in solidum la SCI, Maître
C et Madame B a les garantir des sommes qu’ils pourraient être condamnés à leur payer.
De leur allouer 6.300 francs pour frais irrépétibles.
X X X
La Banque LA HENIN a conclu deux fois.
Par ses premières conclusions elle demande à la Cour :
De condamner les K A, « A défaut solidairement les garants », c’est à dire la SCI, et Maître C a leur payer
[…]
les échéances du prêt à compter de l’arrêt (1er décembre 1996) jusqu’au premier mars 2001.
Subsidiairement de condamner les mêmes à lui payer la somme de 104.282,18 francs représentant le capital restant dû au 30 novembre 1996 avec intérêts au taux contractuel de 14,37 %.
De lui allouer 30.000 francs pour frais irrépétibles.
Par de nouvelles conclusions la banque demande à la Cour :
De condamner « directement et solidairement » la SCI Les F
Terrasses de la Foux, Maître C, et Madame B a indemniser les consorts A du préjudice résultant du trop payé soit 113.281,35 francs avec intérêts de droit à compter de
l’assignation introductive d’instance.
Subsidiairement, et pour le cas où une telle condamnation serait prononcée à son encontre, de condamner la SCI, Maître C et Madame B à l’en relever et garantir.
Enfin de condamner solidairement "ceux du choix de la
Cour" à l’indemniser de son préjudice en les condamnant à leur verser :
* 2.282,23 francs par mois du 1er décembre 1996 au 1er mai
2001,
* 104.282,18 francs avec intérêts au taux contractuel de
14,37 % à compter du 1er décembre 1996.
La Banque précise dans le corps de ces conclusions :
Que les K A qui avaient emprunté contractuellement 199.000 n’ont en réalité reçu que 175.100 francs au titre de ce prêt, ce qui explique que les échéances aient été ramenées
2.282,93 francs en avril 1994 avec remboursement par la banque de 6.519, 40 francs à cette date.
- Qu’au 1er décembre 1996 ils lui avaient réglé 292.697,62 francs.
Que la COGEFIMO a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque La HENIN le 31 décembre 1992.
Que comptes arrêtés au 30 novembre 1996, compte tenu du
-
capital remboursé, la Banque demeure encore créditrice de
104.289,18 francs.
Qu’étant tiers par rapport au litige elle n’a pas à en TITE
subir les conséquences dommageables et doit donc être indemnisée de son manque à gagner, et donc recevoir autant que ce qu’elle aurait reçu si le contrat était allé jusqu’à son terme.
23319
X X X
La SCI Les Terrasses de la Foux demande à la Cour :
De rejeter les demandes formées contre elle par la Banque La HENIN.
En cas de condamnation de dire que Maître C sera tenu de l’en relever.
Pour les autres demandes sur lesquelles il restait à statuer, de dire, en cas de condamnation que Maître C devra 1'en garantir.
somme de
www De condamner tout succombant à leur payer une
10.000 francs pour frais irrépétibles.
Elle soutient :
M- Que la Banque ne justifie d’aucun préjudice.
Qu’en effet dans le cadre d’un crédit différé
l’établissement du crédit ne réalise pas son bénéfice par la perception d’intérêts mais par le produit du placement des sommes qui sont versées par l’emprunteur avant l’attribution du crédit différé c’est à dire pendant la période d’anticipation.
Que celle-ci étant achevée au 1er mai 1996 le bénéfice à donc déjà été perçu.
Que les prétentions actuelles de la Banque ignorent
-
totalement les conséquences de l’annulation du prêt.
Qu’enfin l’entière responsabilité du litige pèse sur le Notaire C qui doit en conséquence être condamné à la garantir de la totalité des condamnation qui pourraient être mise à sa charge.
X X X
Maître C et Madame B ont conclu comme suit :
Débouter la Banque La HENIN, les K A, et la SCI de toutes leurs demandes à l’encontre de Maître C.
Subsidiairement condamner la SCI Les Terrasses de la Foux à le relever et garantir de toute condamnation dont il pourrait faire l’objet.
De condamner la Banque à lui payer une somme de 10.000 francs pour frais irrépétibles.
[…]
De condamner enfin tout succombant aux entiers dépens.
Ils soutiennent :
Que la Banque, aux termes de ses premières conclusions, demandaient en pratique que les actes annulés continuent à produire effet ce qui n’est pas possible seule une remise des parties en l'état antérieur à leur signature pouvant être ordonnée.
Que les demandes indemnitaires qu’elle a formées en deuxième lieu sont mal fondées, en l’absence de preuve d’un préjudice quelconque le mécanisme du crédit différé excluant qu’elle ait pu en subir un puisqu’elle a perçu le produit du placement des sommes versées par l’emprunteur avant l’attribution du crédit différé ce qui constitue sa rémunération.
Que la demande de garantie que la SCI formule contre Maître C est mal fondée car elle méconnait sa propre responsabilité dans la genèse du litige sur laquelle la Cour s’est déjà prononcée.
хх х
II. MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats :
que la COGEFIMO et la Banque La HENIN ont fusionné et que leurs intérêts se confondent ;
que la Banque a mis à la disposition des K A un capital de 175.100 francs ;
que ceux-ci lui ont remboursé au 1er décembre 1996 (inclus) qui correspond à la dernière échéance réglée avant prise d’effet effective des conséquences de l’annulation du prêt :
294.980,56 francs
ce qui, compte tenu du passage de la période d’anticipation au crédit différé après l’échéance du 1er mai 1996 correspond
à :
65.750, 10 francs au 1er mai 1996 capital
-
195.649,08 francs intérêts
-
[…]
frais de
4.795,55 francs gestion 12.805,25 francs assurance
278.999,98 francs Total
du 1er juin 1996 au 1er décembre 1996
13.505,94 francs capital intérêts frais de
1.800,54 francs gestion 674,10 francs assurance
15.980,58 francs Total
278.999,98 francs + 15.980,58 francs = 294.980,56 francs
sous déduction de 6.516,40 francs qu’ils ont reçus en mai 1994 suite au réajustement des remboursements pour tenir compte du fait que le prêt mis en place pour 199.000 francs n’a été mobilisé que pour 175.100 francs en sorte que les K A ont réglé à la Banque à ce jour : 6.516, 40 francs
294.980,56 6.156,40 = 288.464,16 francs
L’effet de l’annulation du prêt étant de replacer les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion il en résulte que :
la Banque est débitrice envers les K A du remboursement am
de la somme de 288.464,16 francs qu’elle a perçue ;
les K A sont débiteurs envers elle de celle de 175.100 francs correspondant à la restitution du capital ;
- la compensation laisse la Banque débitrice envers les K
ARINI d'une somme de 113.364,16 francs, qui sera ramenée à 113.281,35 francs limite de la demande, et qui portera intérêts à compter du 25 février 1997 date des conclusions valant mise en demeure de payer, s’agissant de créances respectives consécutives à une annulation prononcée antérieurement et que les parties avaient la capacité de calculer antérieurement au présent arrêt qui ne les liquide pas mais les déclare ;
En raison de l’annulation du prêt la prétention de la Banque a obtenir la condamnation des K A (qui ne portent aucune
233112
responsabilité dans la genèse du litige) au paiement d’une somme quelconque soit en exécution du prêt (ce qui est impossible du fait de son annulation) soit à titre de réparation du manque à gagner (car ils n’en sont pas responsables) sera rejetée ;
En revanche la Banque est fondée à demander in solidum à la SCI, le Notaire et Madame B, en raison des fautes à eux imputables causes de l’annulation de la vente et du prêt, le remboursement de cette somme de 113.281,35 francs qu’elle aurait conservée autrement, et ce plus les intérêts au taux légal à compter du 25 février 1997 comme dit plus haut à titre indemnitaire ;
Sauf la nécessité de devoir débourser cette somme d’une manière non prévue, puisque sans l'annulation elle n'aurait eu aucun règlement à effectuer, elle ne justifie cependant pas d’un préjudice supérieur dont elle serait fondée à obtenir réparation étant observé :
que la Banque a pu percevoir le produit du placement des fonds qui lui ont été remboursés jusqu’à ce jour et dont elle conserve le bénéfice ;
qu’il n’y a plus lieu à remboursement du capital compte tenu de la compensation opérée ;
que les K A ont continué à assurer le remboursement du
-
prêt jusqu’à ce jour de l’année 1996 si bien que la banque a pu replacer les fonds ainsi perçus sans subir de perte financière ou commerciale de ce chef ;
que la Banque ne percevait pas d’intérêts depuis le ler mai www
1996 compte tenu du mécanisme du crédit différé elle ne se trouve donc pas privée d’une quelconque somme à ce titre ;
que l’annulation rend inutile la perception de frais de gestion ou de cotisation d’assurances dont le montant était inclus dans les mensualités qu’elle aurait autrement perçues, puisqu’aucune gestion ni aucun risque ne sont plus à assurer ;
- qu’elle ne saurait exciper d’une perte quelconque assimilable à celle qu’elle aurait subi en cas de remboursement volontaire anticipé décidé par l’emprunteur, car les effets de l’annulation et des restitutions prennent ici date postérieurement à l’achèvement de la période d’anticipation et l’article 12 du contrat ne prévoit pas, en cette hypothèse et contrairement au
cas d’un remboursement anticipé antérieur à son achèvement, d’indemnité conventionnelle mais seulement un réajustement proportionnel des mensualités ultérieures ;
la perception de cette indemnité, éventuellement assortie
d’intérêts de retard si son règlement tardait, étant de nature à lui permettre de replacer les fonds de la même manière qu’elle
[…]
aurait pu le faire si le contrat s’était poursuivi, et aucun document chiffré ne permettait en tout état de cause de dire qu’elle subirait une perte ;
Le préjudice financier résultant de l’obligation de remboursement imprévu, compte tenu de la durée du prêt restant courir, doit être évalué à une somme de 30.000 francs et la SCI, Maître
C et Madame B seront donc condamner in solidum
à lui payer cette somme à titre de complément d’indemnité ;
X X X
S’agissant des recours entre parties débitrices, l’appréciation déjà retenue par la Cour doit ici être reprise en sorte que :
L Maître C sera condamné à relever et garantir Madame B de toute somme qu’elle viendrait à devoir régler ;
Dans le rapport entre la SCI et Maître C la charge de la dette sera de 1/3 pour Maître C et de 2/3 pour la
S.C.I. ;
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge in solidum de la SCI, de Maître C, de Madame B et de la Banque La HENIN .
Une somme de 15.000 francs sera allouée aux K A à la charge des mêmes in solidum ;
Dans les rapports des parties condamnées in solidum ces frais et indemnités seront supportés comme suit :
- garantie des sommes déboursées par La HENIN à ce titre pour le tout in solidum par la SCI, Maître C et Madame B ;
- garantie totale de Madame B par Maître C ;
charge finale entre Maître HONNORAT et la SCI à concurrence de 1/3 pour le premier et 2/3 pour la seconde ;
Il n’y a pas lieu d’allouer à Maître C, Madame B ou la SCI d’indemnité article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
[…]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt n° 599 du 27 novembre 1996,
Emendant la décision entreprise et y ajoutant :
Dit qu’en conséquence de l’annulation du prêt les K A sont redevables envers la Banque LE HENIN d’une somme de 175.100 francs (CENT SOIXANTE QUINZE MILLE CENT francs) et celle-ci redevable envers eux d’une somme de 288.464,16 francs
(DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE francs SEIZE centimes).
Condamne, dans la limite de la demande, la Banque LA
HENIN à payer aux K A, au titre du solde après compensation, la somme de 113.281,35 francs (CENT TREIZE MILLE
DEUX CENT QUATRE VINGT UN francs TRENTE CINQ centimes) plus intérêts au taux légal à compter du 25 FEVRIER 1997.
MU Condamne in solidum la SCI LES TERRASSES DE LA FOUX, Maître C et Madame B :
a relever et garantir la Banque LA HENIN de cette condamnation,
a lui payer en outre 30.000 francs (TRENTE MILLE francs) à titre de dommages et intérêts complémentaire,
Condamne in solidum la Banque LA HENIN, la SCI LES TERRASSES DE LA FOUX, Maître C et Madame B à payer aux K A une somme de 15.000 francs (QUINZE MILLE francs) pour frais irrépétibles.
Condamne dans leurs rapports :
* la SCI LES TERRASSES DE LA FOUX, Maître C et
Madame B a relever et garantir la Banque LA HENIN des frais irrépétibles et dépens mis à sa charge.
* Maître C à relever et garantir Madame B de toutes les condamnations mise à sa charge au titre du présent litige pour quelque cause que se soit.
233115
* Maître C et la SCI LES TERRASSES DE LA FOUX a supporter la charge des condamnations in solidum leur incombant
au titre du présent litige pour quelque cause que ce soit respectivement dans la proportion de 1/3 pour le premier et de 2/3 pour la seconde.
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Condamne in solidum, avec répartition de leur charge et garantie comme précisé ci-dessus, la Banque LA HENIN, la SCI LES TERRASSES DE LA FOUX, Maître C et Madame B aux paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT прихо V Besuman
ASSATION
30/6199
T Renvol C.A.
Aix, le 28/9/99
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