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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 mars 2022, n° 20/38772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/38772 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
[…]
JUGEMENT
N° RG 20/38772 – N° Portalis Art. 233 -234 du Code Civil 352J-W -B7E-CTIF7 Rendu le 17 Mars 2022
N° M INUT E
DEMANDEUR :
Madame Y Z, […]
Représentée par Me Delphine LABOREY, avocat postulant – #C0509 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur A B, […]
Représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat plaidant – #11 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C D
GREFFIER
Kévin NOEL, lors de l’audience Anne MANIGAULT, lors du prononcé
Page 1
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Janvier 2022, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Y E Z et Monsieur A B se sont mariés le […] à F M’G, daïra de F M’G, […]).
Ils ont eu plusieurs enfants :
- Youcef, né le […]
- X, née le […]
- Assia, née le […] et décédée le […]
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 mars 2021 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les parties ;
Vu l’assignation en divorce régulièrement délivrée le 31 mai 2021 par Madame Y E Z à Monsieur A B, et fondée sur l’article 233 du code civil ;
Vu l’article 56 du code de procédure civile, aux termes duquel l’assignation vaut conclusions, assignation à laquelle il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur A B régulièrement signifiées par RPVA le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2021. A l’audience du 20 janvier 2022, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2022.
L’information que le jugement est mis à disposition au greffe a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
CONCERNANT LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI APPLICABLE
Compte tenu de la situation des parties et de la nationalité algérienne des époux, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française au regard de leurs demandes.
Sur le divorce
Selon l’article 3 du règlement du 27 novembre 2003 dit " Bruxelles II bis ", le juge français est compétent puisque la France est le territoire sur lequel se trouve la résidence des deux époux au moment du dépôt de la requête.
Selon l’article 8 du règlement du 20 décembre 2010 " Rome III", le divorce est régi par la loi française s’agissant de la loi de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction et à défaut de choix formalisé par les époux.
Page 2
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque tous deux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation est manifestée par la signature par les deux parties d’un procès-verbal d’acceptation ou de déclarations d’acceptation séparées.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En effet, cet accord a été recueilli selon les déclarations précitées.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des parties sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il n’a pas été formée de demande pour reporter les effets du divorce à une date antérieure à l’ordonnance de non conciliation.
Par conséquent, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil pose le principe selon lequel à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Il prévoit également la possibilité pour l’un ou l’autre des époux de conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour lui même ou pour les enfants.
En l’espèce, il n’a pas été formée de demande pour conserver l’usage du nom de son conjoint, ce qui sera constaté dans le dispositif de la présente décision.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Page 3
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les conditions de l’article 267 du code civil ne sont pas réunies.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de dire qu’ils se répartiront à l’amiable leurs meubles meublants sans valeur vénale lorsque Monsieur A B aura quitté le domicile conjugal à compter du 4 juillet 2021.
En revanche et plus largement, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’attribution des droits locatifs du logement de la famille
Il ressort de l’article 1751 du code civil que le juge peut attribuer à l’un des époux le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation des époux, et ce quel que soit leur régime matrimonial.
En l’espèce, si Madame Y E Z sollicite la jouissance du domicile conjugal, cette demande ne peut s’analyser à ce stade de la procédure que comme une demande d’attribution des droits locatifs du logement de la famille. En effet, le divorce emporte caducité des mesures provisoires et 'aucune disposition ne permet d’en prolonger les effets.
La demande de jouissance des meubles est donc irrecevable.
Monsieur A B ne formant pas de demande à cet égard, et ceci s’inscrivant dans le prolongement de la jouissance du domicile conjugal accordée à Madame Y E Z par le juge conciliateur, il y a lieu de décider que les droits locatifs du logement de la famille seront attribués à Madame Y E Z.
Il n’y a pas lieu de préciser qu’il lui appartiendra de régler le loyer, s’agissant d’une obligation contractuelle avec un tiers.
Sur les autres demandes
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi, les demandes de " donner acte « , » constater « et de » prendre acte " ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de dire et juger qu’aucune prestation compensatoire n’est due entre les époux, en l’absence de demande aux fins de la faire fixer.
Page 4
Ainsi qu’indiqué plus haut, le divorce emporte caducité des mesures provisoires. Aussi, en l’absence de demande saisissant le juge pour faire fixer une contribution pour l’enfant, il n’y a pas lieu de statuer à cet égard pour la supprimer compte tenu de la caducité de cette mesure provisoire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile relatif aux dépens s’agissant du divorce accepté, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux ayant accepté le principe du divorce, il convient de décider que les dépens seront partagés entre eux par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 mars 2021,
Constate la compétence du juge français avec application de la loi française ;
Prononce dans les conditions des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur A B, né à Zemmouri, […], le […],
et de
Madame Y E Z, née à F M’G, […]) le […],
Lesquels se sont mariés le […], à F M’G, daïra de F M’G, […]) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Constate l’absence de demande pour faire usage du nom de l’autre partie, et fait défense aux parties de cet usage ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 mars 2021 ;
Page 5
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Madame Y E Z de jouissance du mobilier du ménage ;
Attribue à Madame Y E Z les droits locatifs du logement de la famille sis […], […] ;
Déboute toute demande plus ample ou contraire ;
Décide que les dépens seront partagés par moitié entre Madame Y E Z et Monsieur A B, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et les condamne si nécessaire à leur paiement ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 17 Mars 2022
Anne MANIGAULT C D Faisant fonction de Greffier Juge
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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