TJ Paris
27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 janv. 2025, n° 24/82025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82025 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
BQ PARIS
N° RG 24/82025 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTY
N° MINUTE :
CE avocats demandeurs CCC avocat défendeur CCC parties LRAR Le :
SERVICE CO JUGE BQ […]EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 27 janvier 2025
BQMANBQURS
Association COLCECTIF PORTEURS H2O […]
Monsieur X Y […]
Monsieur Z AA 7 RUE BQ […]ALBONIE 75016 PARIS
Monsieur AB AC […]
Monsieur AD AE […]
Monsieur AF AE domicilié : chez Me AG AH […]
Madame AI AJ épouse AE […]
Monsieur AK AL […]
Monsieur AM AN 7 ALCEE CO MAIL 94400 VITRY SUR SEINE
Page 1
Monsieur AO AN […]
Madame AP AQ […]
Madame AR AS […]
Monsieur AT AU […]
Madame AV AW AX 29300 TREMACN
Monsieur AY AZ […]
Monsieur AO BA […]
Monsieur BB BC […]
Madame BD BE épouse BF […]
Monsieur BG BF […]
Monsieur BH BI […]
Monsieur BB BJ […] […]
Monsieur BK BL BM BN Représentant l’indivision BL BM BN domicilié : chez Me AH AG […]
Madame BO BP BQ LOVENBQGHEM Représentant l’indivision BQ LIEBQKERKE domiciliée : chez Me AH AG […]
Page 2
Monsieur BT BU Représentant l’indivision BU domicilié : chez Me AH AG […]
Madame BV BW née BL BX Venant aux droits de Monsieur BY BW domicilié : chez Me AH AG 75 AVENUE BQS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Madame BZ CA domiciliée : chez Me AH AG […]
Madame CB CC domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur CD CE CF BQ CG domicilié : chez Me AH AG […]
Madame CH CI domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur CJ BQ CK domicilié : chez Me AH AG 75 AVENUE BQS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Madame CL BLBQRLINBM domiciliée : chez Me AH AG 75 AVENUE BQS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Monsieur AK CE CF BQ CG domicilié : chez Me AH AG 75 AVENUE BQS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Monsieur CN CO CP domicilié : chez Me AH AG 75 AVENUE BQS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Monsieur CQ CE CF BQ CG domicilié : chez Me AH AG 75 AVENUE BQS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Page 3
Madame BO CRCS domiciliée : chez Me AH AG 75 AVENUE BQS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Madame CT CU domiciliée : chez Me AH AG 75 AVENUE BQS CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Monsieur CV BQ CW domicilié : chez Me AH AG […]
Madame CX CY domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur CZ BQ BIOLCEY domicilié : chez Me AH AG […]
Madame DB BQ DC CRDD domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur DE CO DF DG domicilié : chez Me AH AG […]
Madame DH BQ DC CRDD domiciliée : chez Me AH AG […]
Madame DI DJ domiciliée : chez Me AH AG […]
Société FIBQ FUNDS domiciliée : chez Me AH AG […]
S.A. PRIVATE INSURER Représentée par Mesdames DK DL et DM DN, es qualité de liquidatrices domiciliée : chez Me AH AG […]
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S.A. ONE LIFE COMPANY domiciliée : chez Me AH AG […]
S.A. WEALINS domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur DO DP domicilié : chez Me AH AG […]
Madame DM DP-CEGER domiciliée : chez Me AH AG […]
Monsieur CV DP 17 RUE MARCEL MIQUEL 92130 ISSY CES MOULINEAUX
Monsieur DR DP Représenté par Monsieur CV DP 17 RUE MARCEL MIQUEL 92130 ISSY CES MOULINEAUX
Monsieur DS DP Représenté par Monsieur CV DP
17 RUE MARCEL MIQUEL 92130 ISSY CES MOULINEAUX
Madame DT DU 17 RUE MARCEL MIQUEL 92130 ISSY CES MOULINEAUX
Monsieur BK DP 1[…] BENJAMIN FRANKLIN 78000 VERSAILCES
Monsieur DV DP 28 ALCEE BQS COTEAUX 78630 ORGEVAL
Madame DW DP 28 ALCEE BQS COTEAUX 78630 ORGEVAL
Madame DX DP 17 RUE BQS RONBQAUX 95580 ANDILLY
Monsieur DY DP 17 RUE BQS RONBQAUX 95580 ANDILLY
Page 5
Madame DZ EA DP domiciliée : chez Me AH AG […]
Madame EB EC 50 AVENUE FOCH 76600 CE HAVRE
Madame ED EE 338 RUE CO DOCTEUR MAURER 78630 ORGEVAL
Monsieur EF EG domicilié : chez Me AH AG […]
Madame EH EI 77 RUE BQ LAGNY 75020 PARIS
Madame EJ EI 129 RUE CECOURBE 75015 PARIS
Madame EK EL 18 RUE CO MOULIN VERT 75014 PARIS
Madame EM EL 1[…] CO DOCTEUR ROUX 75015 PARIS
Monsieur EN EO Représenté par Monsieur EP EO 8 RUE CO VIEUX MARCHE 78100 […]
Madame EQ ER 54 RUE CEON BQSOYER 78100 […]
Madame BHine ER 1 RUE DANIELCE CASANOVA 78450 VILCEPREUX
Monsieur BH ET domicilié : chez Me AH AG […]
Madame DZ EU 30 RUE CO GOUVERNEUR FELIX EBOUE 92130 ISSY CES MOULINEAUX
Monsieur EV EW […]
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Madame EX EY […]
Madame EZ FA 3 PLACE MONTAGNAT 38440 ST JEAN BQ BOURNAY
Monsieur FB FC 1[…] JEANNE CRARC 78100 […]
Monsieur FD FE 239 GRANBQ RUE BQ ROCHEFORT 17580 CE BOIS PLAGE EN RE
Madame FF FG 72 RUE JOUFFROY CRABBAN 75017 PARIS
Monsieur FH FG 4 RUE BQ LA CURE 75016 PARIS
Madame BKe FJ 23 AVENUE BQ LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS
Monsieur FK FL 48 RUE CRENGHIEN 75010 PARIS
Madame FM FN 9 AVENUE CEOPOLD II 06000 NICE
Monsieur FO FN 9 AVENUE CEOPOLD II 06000 NICE
Monsieur FP FQ 186 CHEMIN BQ BRAMEFAN 84380 MAZAN
représentés par Me AG AH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0076
S.A. IPCONCEPT Venant aux droits de SAUREN domiciliée : chez Me FR FS […]
Société HANSAINVEST agissant pour le compte du fonds d’investissement UCITS SAUREN domiciliée : chez Me FT FS […]
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S.A. LRI INVEST agissant pour son propre compte ainsi que pour le compte du fonds d’investissement UCITS Favorit-Invest domiciliée : chez Me FR FS […]
représentées par Me FR FS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0215
DÉFENBQRESSES
Association H20 AM LLP domicilié chez Me BQ LA FU 25 RUE BQ MARIGNAN 75008 PARIS
représentée par Me Arnaud BQ LA FU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J030
JUGE : Madame CL ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 27 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE CO LITIGE
[…]association Collectif H2O regroupe des particuliers et personnes morales ayant investi dans des titres émis par des fonds gérés par les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP. Un lourd contentieux oppose le collectif ainsi que plusieurs dizaines de porteurs aux sociétés de gestion des fonds quant à la qualité de leur office. C’est dans ce contexte que, par ordonnance de référé du 8 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un expert, lui donnant pour mission de se faire remettre un certain nombre de pièces.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris a ordonné « à H2O la production cohérente et exhaustive de l’Elément n°26 Tous les échanges dont les courriels entre M. FV FW et M. FX FY, d’une part, et M. FZ GA, d’autre part, entre le 01.01.2015 et le 30.01.2020 » sous astreinte de 20.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance et dans la limite d’un mois. La même décision précisait que la dénomination « H2O » désignait indistinctement la société H2O AM LLP (pour la période antérieure à mars 2019) et la société H2O AM Europe (pour la période postérieure à mars 2019). Les sociétés H2O AM Europe et H2O AM LLP ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 30 mai 2023, l’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport en l’état.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris a rectifié et interprété l’ordonnance du 30 mars 2023 en précisant notamment que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution qui statuera alors sur sa répartition entre les demandeurs, sauf meilleur accord entre eux.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte prononcée le 30 mars 2023 à la somme de 600.000 euros en la répartissant entre les demandeurs et a assorti l’obligation de communication d’une nouvelle astreinte de 30.000 euros par jour, pendant une durée de trois mois passé le délai d’un mois de la signification de ce jugement.
Cette décision a été signifiée par les demandeurs à la société H2O AM Europe par acte remis à personne morale le 2 février 2024. Elle a également été signifiée par les sociétés IP Concept, Hansainvest et LRI Invest à la société H2O AM Europe par acte remis à personne morale le 4 mars 2024.
Le 26 décembre 2023, 6.077 porteurs, membres de l’association Collectif Porteurs H2O ont saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action en responsabilité contre les sociétés H2O AM LLP, H2O AM Europe, H2O AM Europe Holding, NIM, Caceis Bank et KPMG Audit.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’appel formé sur l’ordonnance du 30 mars 2023 rectifiée le 22 juin 2023 faute d’exécution de celle-ci par les appelantes.
Par actes des 18 et 22 mars 2024, l’association Collectif Porteurs H2O et certains de ses adhérents ont fait assigner les sociétés H2O AM LLP et H2O AM Europe devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir liquider l’astreinte prononcée le 5 décembre 2023 et fixer une nouvelle astreinte assortissant l’obligation de communication.
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Par jugement du 14 octobre 2024, a notamment :
- Débouté le Collectif Porteurs H2O, les porteurs individuels demandeurs et les sociétés IP Concept, Hansainvest et LRI Invest de leur demande de liquidation d’astreinte dirigée contre la société H2O AM LLP ;
- Liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°23/81341 du 5 décembre 2023 contre la société H2O AM Europe à la somme de 1.380.000 euros ;
- Condamné la société H2O AM Europe à payer à ce titre :
o Au Collectif Porteurs H2O et aux porteurs individuels demandeurs pris ensemble la somme de 1.035.000 euros,
o Aux sociétés IP Concept, Hansainvest et LRI Invest prises ensemble la somme de 345.000 euros ;
- Débouté le Collectif Porteurs H2O et les porteurs individuels demandeurs de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par acte du 25 novembre 2024 remis selon les modalités d’accomplissement des formalités pour la transmission d’un acte hors Union Européenne, l’association Collectif Porteurs H2O et 84 de ses adhérents ont fait assigner la société H2O AM LLP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, les demandeurs ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Liquide l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution en date du 5 décembre 2023 à l’encontre de la société H2O AM LLP à la somme de 1.035.000 euros, à charge pour l’association Collectif Porteur H2O de procéder au recouvrement de la somme pour le compte de tous les demandeurs et d’organiser avec les autres demandeurs sa répartition ;
- Condamne la société H2O AM LLP à verser à l’association Collectif Porteur H2O la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamne la société H2O AM LLP à verser à l’association Collectif Porteur H2O la somme de 20.000 euros et à chacun des autres demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour l’association Collectif Porteur H2O de procéder au recouvrement de la somme pour le compte de tous les demandeurs et d’organiser avec les autres demandeurs sa répartition ;
- Condamne la société H2O AM LLP aux dépens.
Les demandeurs considèrent justifier de la signification à la défenderesse du jugement du 5 décembre 2023 fixant l’astreinte et du point de départ de celle-ci le 23 juillet 2024. Ils affirment que les obligations mises à la charge de la société H2O AM LLP par l’ordonnance du 30 mars 2023 et soumises à astreinte n’ont pas été satisfaites par celle-ci dans le délai de l’astreinte emportant la liquidation de celle-ci au taux fixé. Ils sollicitent en outre une indemnité fondée sur les articles 10 et 1231-6 du code civil en ce que le mensonge de la défenderesse sur la signification qui lui a été faite du jugement du 5 décembre 2023 leur a causé préjudice.
Les sociétés IP Concept (venant aux droits de la société Sauren), Hansainvest et LRI Invest sont intervenues volontairement à l’instance. Elles ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Les déclare recevables en leur intervention volontaire ;
- Liquide l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution en date du 5 décembre 2023 fixant le point de départ de l’astreinte pour l’ensemble des parties au 23 juillet 2023 concernant la société
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H2O AM LLP ;
- Fixe le montant de l’astreinte liquidée à 2.760.000 euros, dont 690.000 euros en leur faveur ;
- Condamne la société H2O AM LLP à leur payer, en deniers ou quittances, la somme de 690.000 euros à ce titre ;
- Condamne la société H2O AM LLP à leur régler la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intervenantes volontaires fondent leurs prétentions sur les mêmes moyens de fait et de droit que les demandeurs, considérant que la signification du jugement du 5 décembre 2023 leur profite dans les mêmes conditions, par application de l’article 529 du code de procédure civile.
Enfin, la société H2O AM LLP a sollicité du juge de l’exécution qu’il : In limine litis :
- Déclare nulle l’assignation devant le juge de l’exécution délivrée dans l’intérêt la société Private Insurer ; A titre principal :
- Déboute les demandeurs et les intervenantes volontaires de leurs demandes ; En tout état de cause :
- Condamne in solidum les demandeurs et les intervenantes volontaires au paiement des dépens de l’instance ;
- Condamne in solidum les demandeurs et les intervenantes volontaires à lui verser chacun la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarte l’exécution provisoire s’il devait être fait droit à l’une ou plusieurs demandes des demandeurs ou des intervenantes volontaires.
La défenderesse critique d’abord la régularité de l’assignation, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, en ce qu’elle a été délivrée à la requête d’une société placée en liquidation judiciaire et dès lors dépourvue de capacité à agir. Sur le fond, elle affirme qu’elle a exécuté les obligations mises à sa charge dans la mesure du possible, mais qu’elle ne dispose d’aucun autre document à transmettre, de sorte qu’elle est fondée à opposer à la demande de liquidation d’astreinte une impossibilité d’exécution, et ce quelles que soient les motivations des décisions antérieures sur ce point. Elle s’oppose ensuite à la demande indemnitaire formée par les demandeurs en ce qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans les propos tenus devant le juge de l’exécution au cours de la précédente instance ayant opposé les parties.
Les demandeurs ont été autorisés à répondre par note en délibéré à l’irrégularité de l’assignation soulevée par la défenderesse. Par une note du 24 décembre 2024, les liquidatrices de la société Private Insurer ont entendu intervenir volontairement à l’instance. Elles ont adressé au juge de l’exécution une note complémentaire le 31 décembre 2024. La défenderesse y a répondu le 13 janvier 2025.
MOTIFS BQ LA BQCISION
Sur la régularité de l’assignation délivrée le 25 novembre 2024
Les conditions de la régularité d’une assignation sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. […]irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
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Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice comme le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte. Toutefois, si l’acte critiqué a été délivré à la requête de plusieurs personnes dont toutes ne sont pas privées de leur capacité l’irrégularité constatée n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré (en ce sens 2e Civ., 25 février 2010, n°09-11.820).
[…]article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité des actes pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. A cet égard, l’irrégularité d’une procédure engagée par une personne placée en liquidation judiciaire , seule, est couverte par l’intervention du liquidateur qui exerce un droit propre qu’il est seul à pouvoir exercer et dont le sort n’est pas lié à celui de l’action principale (en ce sens, 2e Civ., 3 novembre
2005, n°03-20.797).
En l’espèce, il ressort des conclusions déposées à l’audience, auxquelles les conseils de la société H2O AM LLP se sont référés en début d’audience, que la défendresse soulevait avant toute défense au fond l’exception de nullité de l’assignation à raison du défaut de qualité à agir de la société Private Insurer. Le fait que cette exception n’a pas été également évoquée in limine litis à l’oral, dès lors que la demande d’annulation de l’acte n’a pas été abandonnée, ne peut faire échec à l’ordre des demandes mentionnées au dispositif des conclusions, auquel le juge est tenu de répondre.
[…]exception de nullité soulevée est recevable.
Il n’est pas contesté que la société Private Insurer (demanderesse n°45) a été placée en liquidation judiciaire avant la délivrance de l’assignation et que l’acte ne portait pas mention de sa représentation par son liquidateur, de sorte qu’il a été délivré, concernant la société, à la requête d’une personne ne disposant pas du pouvoir de la représenter. Il est toutefois établi que les liquidateurs sont intervenus en cours de délibéré, par note autorisée, pour régulariser les demandes formées au nom de la société.
Dans ces conditions, la demande de nullité formée contre l’assignation du 25 novembre 2024 sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Sur le point de départ et la période couverte par l’astreinte
Par application de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Aux termes de l’article 529 du code de procédure civile, dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
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En l’espèce, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2023 a prévu que l’astreinte, qui assortissait une obligation déjà exécutoire puisque prévue par l’ordonnance du 30 mars 2023, courrait un mois après la signification de sa décision, pour trois mois.
Le siège social de la société H2O AM LLP est situé au Royaume-Uni. Les modalités de signification de la décision de justice sont régies à son égard par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Le commissaire de justice doit adresser l’acte à l’entité requise désignée par les autorités britanniques afin que celles-ci procèdent à sa remise.
Selon l’article 687-2 alinéa 1er du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
En l’espèce, les demandeurs ont justifié de l’envoi de l’acte à l’entité requise britannique en vue de sa signification à la société H2O AM LLP le 2 février 2024, puis de sa réception par la débitrice le 21 juin 2024, le certificat de remise de l’acte n’étant toutefois établi et retourné au commissaire de justice instrumentaire que le 18 septembre 2024.
Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 22 juillet 2024 à l’égard de la société H2O AM LLP, jusqu’au 21 octobre 2024 inclus (l’article 642 du code de procédure civile qui prévoit le report du point de départ de certains délais s’applique aux seuls délais de procédure, il n’est pas applicable en matière d’astreinte).
S’agissant d’une obligation fixée au bénéfice commun des demandeurs et des intervenantes volontaires, la signification faite par les demandeurs bénéficiait également aux intervenantes et l’astreinte a couru dans les mêmes conditions pour l’ensemble des parties.
Sur l’exécution de l’obligation et la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
[…]article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société H2O AM LLP admet n’avoir pas procédé à la communication de nouvelles pièces à la suite de la décision rendue par le juge de l’exécution de Paris le 5 décembre 2023. Elle explique avoir communiqué avant cette décision l’ensemble des documents en sa possession répondant aux critères posés par l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 30 mars 2023, c’est-à-dire « Tous les échanges dont les courriels entre M. FV FW et M. FX FY, d’une part, et M. FZ GA, d’autre part, entre le 01.01.2015 et le 30.01.2020 ».
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Elle explique en substance ne pouvoir transmettre plus d’éléments qu’elle ne l’a fait dans le cadre des précédentes procédures, faute de détenir d’autres documents que ceux qu’elle avait transmis, et, pour l’essentiel, critique la motivation du jugement rendu le 5 décembre 2023.
Toutefois, le juge de l’exécution chargé de la liquidation d’une astreinte ne peut, sous couvert de cette demande, rejuger sur le fond la qualité de l’exécution de l’injonction qui a donné lieu à cette liquidation, cette seconde appréciation des éléments de faits ne pouvant être réalisée que par la cour d’appel, dans le cadre du recours exercé contre le jugement.
Le juge de l’exécution aujourd’hui saisi d’une nouvelle liquidation d’une astreinte relative à la même obligation ne peut rejeter cette demande de liquidation sans qu’aucun élément nouveau relatif à l’impossibilité d’exécution avancée ne soit démontrée. A cet égard, les divers procès- verbaux de constats et notes techniques produits, établis postérieurement au jugement mais faisant référence à une situation n’ayant pas évolué depuis décembre 2023, ne peuvent être considérés comme des éléments nouveaux justifiant une impossibilité d’exécution née postérieurement au jugement du 5 décembre 2023.
[…]obligation ayant été prononcée indistinctement contre les deux sociétés H2O AM sans solidarité et liquidée pour moitié à l’encontre de la société H2O AM Europe par jugement du 14 octobre 2024, elle sera liquidée également à proportion de la moitié du taux fixé à l’encontre de la société H2O AM LLP.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution dans sa décision du 5 décembre 2023 à la somme de 1.380.000 euros, qui sera répartie entre les demandeurs et les intervenantes volontaires dans la proportion prévue par eux. (15.000 x 92 jours = 1.380.000 euros)
Sur la demande indemnitaire présentée par les demandeurs
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Ce texte s’applique en matière d’exécution ou d’inexécution d’une obligation contractuelle, ce qui n’est pas le cas d’une obligation fixée par un juge. Il n’est pas applicable en l’espèce.
Aux termes de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Ce texte vise le concours qui doit être apporté à l’autorité judiciaire, et non aux parties elles-mêmes.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de liquidation d’astreinte, il appartient au demandeur à la liquidation de démontrer que l’astreinte a couru. Si le juge de l’exécution a l’obligation de vérifier d’office que cette démonstration lui est apportée, il ne lui appartient pas de pallier la carence d’une partie qui ne la lui apporte pas, le juge se bornant alors à en tirer les conséquences en rejetant la demande.
Page 14
En l’espèce, le juge en rouvrant les débats de la précédente instance le 2 septembre 2024, a sollicité la production d’actes auprès des demandeurs, pas de la société H2O AM LLP, et les observations des parties. La défenderesse ne s’est soustraite à aucune obligation pour laquelle elle avait été légalement requise.
La demande indemnitaire des demandeurs est mal fondée. Elle sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société H2O AM LLP, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société H2O AM LLP, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Les demandeurs et les intervenantes volontaires sollicitent du juge une sévérité particulière dans l’appréciation de la condamnation de la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que la présente instance est le résultat du mensonge de la défenderesse s’agissant de sa réception de la signification du jugement du 5 décembre 2023.
[…]indemnité octroyée sur le fondement de ce texte a pour seule vocation la prise en charge par la partie perdante des frais de justice exposés par les parties gagnantes pour les besoins de l’instance.
A cet égard, les demandes formées à hauteur de 188.000 euros par les demandeurs et 30.000 euros par les défenderesses, pour la conduite d’une procédure qui a, pour les premiers, fait l’objet de deux audiences (en prenant en compte la soutenance de la demande de date en bref délai) et une assignation, et pour les secondes, une audience et un jeu de conclusions, étant précisé que l’argumentaire de chacune des parties était constitué pour l’essentiel de la reprise d’éléments déjà débattus, semblent largement disproportionnées. S’il peut être entendu que les honoraires des cabinets intervenants pour chacune des parties ne soient pas parmi les fourchettes basses du marché, au regard du niveau d’expertise attendu des professionnels mandatés par les parties, et que des frais de traduction ont dû être engagés, la présente procédure de liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution ne paraît pas justifier de tels frais, et aucune facture n’est produite permettant de démontrer des frais d’un montant si important.
Enfin, il ne peut être considéré que cette procédure n’a existé que du fait d’un mensonge de la débitrice alors qu’il appartenait aux demandeurs à la précédente instance, avant de l’engager, de vérifier qu’ils étaient en mesure de justifier de ce que l’astreinte à la liquidation de laquelle ils prétendaient avait couru, ce qu’ils n’avaient manifestement pas fait.
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La société H2O AM LLP sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros et aux intervenants volontaires la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CE JUGE BQ l’EXECUTION
BQCLARE RECEVABCE l’exception de nullité invoquée à l’encontre de l’assignation du 25 novembre 2024 ;
BQBOUTE la société H2O AM LLP de sa demande tendant l’annulation de l’assignation du 25 novembre 2024 ;
LIQUIBQ l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°23/81341 du 5 décembre 2023 contre la société H2O AM LLP à la somme de 1.380.000 euros ;
CONDAMNE la société H2O AM LLP à payer à ce titre :
- Au Collectif Porteurs H2O et aux porteurs individuels demandeurs pris ensemble la somme de 1.035.000 euros,
- Aux sociétés IP Concept, Hansainvest et LRI Invest prises ensemble la somme de 345.000 euros ;
BQBOUTE le Collectif Porteurs H2O et les porteurs individuels demandeurs de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société H2O AM LLP au paiement des dépens de l’instance ;
BQBOUTE la société H2O AM LLP de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société H2O AM LLP à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 5.000 euros au Collectif Porteurs H2O et aux 84 porteurs individuels demandeurs pris ensemble,
- la somme de 2.500 euros sociétés IP Concept, Hansainvest et LRI Invest prises ensemble ;
RAPPELCE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
CE GREFFIER CE JUGE BQ […]EXÉCUTION
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