Confirmation 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 14 juin 2012, n° 10/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/03554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2010, N° 07/00903 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT MIXTE
DU 14 JUIN 2012
EXPERTISE
N° 2012/ 261
Rôle N° 10/03554
E X
C D épouse X
C/
SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE – BPE
J K-L M
SCP A B K-L M
Grosse délivrée
le :
à :LATIL
COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/903.
APPELANTS
Monsieur E X
né le XXX à MONTREUIL, demeurant Chemin des Vérans – 13100 SAINT-MARC-JAUMEGARDE
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame C D épouse X
née le XXX à ORANGE, demeurant Chemin des Vérans – 13100 SAINT-MARC-JAUMEGARDE
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE – BPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis XXX – XXX
représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat associé de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Lise TRUPHEME, avocat
Maître J K-L M, membre de la SCP A B K-L M, notaire associé
demeurant 15 Place d’Albertas – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Pascale KLEIN avocat de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP A B K-L M, prise en la personne de son représentant légal en exercice, notaires associés dont le siège est sis 15 Place d’Albertas – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Pascale KLEIN avocat de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur G-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur G-H BERGEZ, Président
Monsieur G-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012,
Rédigé par Monsieur G-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,
Signé par Monsieur G-H BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Suivant offres acceptées le 23 avril 2003 réitérées par acte notarié reçu le 23 juin 2003, la BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE (la banque) a consenti à Monsieur E X et à Madame C D, son épouse, d’une part un prêt d’un montant de 47.889 euros (prêt n° 0497572900 02) d’autre part un prêt d’un montant de 68.816 euros (prêt n° 0497572900 03) d’une durée tous deux de 15 ans au taux variable de 4,30% l’an et destinés le premier à l’acquisition d’une résidence locative et le second au financement de travaux d’amélioration.
Suivant offre acceptée le 15 octobre 2003 réitérée par acte notarié reçu le 15 décembre 2003, la banque a consenti aux époux X un prêt d’un montant de 300.000 euros d’une durée de 20 ans au taux variable de 3,20 l’an indexé sur l’Euribor 3 mois (prêt n° 0497572920004), destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble à usage de résidence principale.
Ce prêt a été remboursé par anticipation le 25 septembre 2005.
La banque a prononcé le 12 septembre 2006 la déchéance du terme des deux premiers engagements et mis vainement en demeure les époux X de rembourser les sommes restant dues.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2007, les époux X ont fait assigner la banque devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX-en-PROVENCE à l’effet de la voir condamner au paiement :
— d’une somme de 18.531,98 euros correspondant à la différence entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal sur les trois prêts,
— d’une somme de 9.785,58 euros et d’une somme de 381.608,12 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’une part du préjudice financier d’autre part du préjudice moral subis du fait du manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information
— d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La banque a, par acte d’huissier du 31 octobre 2007, appelé en garantie Monsieur J K-L-M, notaire, en sa qualité de rédacteur des actes de prêt et la SCP de notaires associés A B K-L-M.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 28 février 2008.
Par jugement du 21 janvier 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts et substitué le taux légal pour le prêt n° 0497572920004,
— condamné la banque au paiement de la somme de 7.560,53 euros,
— condamné solidairement Monsieur J K-L-M et la SCP de notaires associés A B K-L-M à garantir la banque du montant de cette condamnation,
— débouté les époux X de leurs autres demandes,
— constaté que les créances de la banque à l’encontre des époux X s’élèvent à la somme de 54.679,56 euros et à la somme de 78.725,55 euros, outre les intérêts au taux de 4,55% l’an du 22 octobre 2007 sur le principal,
— rejeté la demande de compensation.
Par déclaration de leur avoué du 19 février 2010, les époux X ont relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d’écritures signifiées le 21 mai 2010 de :
— l’infirmer sauf en ce qu’elle a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du prêt n°04975729200 04,
— condamner la banque au paiement d’une somme de 18.531,98 euros au titre des erreurs commises dans le calcul des différents TEG,
— ordonner que le taux légal soit substitué au taux conventionnel pour les trois prêts pour le temps qui reste à courir,
— condamner la banque au paiement d’une somme de 9.785,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier du fait du manquement à l’obligation d’information et de conseil,
— condamner la banque au paiement d’une somme de 381.608,12 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de conseil et d’information,
— condamner la banque au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, aux termes d’écritures récapitulatives signifiées le 17 janvier 2011, la banque a conclu à titre principal à la confirmation de la décision déférée, sauf à ce que subsidiairement, il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication par les appelants et à défaut par le cabinet Y de l’ensemble des contrats de location conclus par les époux X relatifs à l’appartement financé et à l’allocation d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur J K-L-M, notaire et la SCP de notaires associés A B K-L-M, formant appel incident, ont conclu le 12 novembre 2010 au rejet des demandes des époux X et de la banque et subsidiairement à la confirmation du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I. Sur l’action principale.
— Sur la nullité de la stipulation d’intérêt.
Attendu que les époux X se fondant sur la consultation donnée par un expert amiable font valoir que le taux effectif global stipulé dans les différents contrats de prêt est erroné.
XXX
Attendu s’agissant du prêt n° 0497572920004, destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble à usage de résidence principale qu’il est constant que tant la banque que les notaires admettent le caractère erroné du TEG stipulé dans l’acte notarié;
que la contestation ne porte que sur l’étendue des effets de la nullité, la banque soutenant que la substitution de l’intérêt au taux légal au taux conventionnel doit tenir compte des déblocages successifs de fonds et du remboursement anticipé du prêt en sorte que les époux X ne peuvent prétendre qu’à la restitution d’une somme de 7.560,53 euros et non de 8.8803,62 euros comme ils le réclament.
Attendu que la sanction prévue par l’article L.313-1 du Code de la consommation en cas de taux effectif global erroné consiste dans la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel pendant toute la durée d’amortissement du prêt ;
qu’en l’espèce, celle-ci ayant été abrégée dans la mesure où les époux X ont choisi d’effectuer un remboursement anticipé, la substitution d’intérêt ne peut s’appliquer que pour la période courant du 1er janvier 2004, date de déblocage des fonds au 29 septembre 2005, date du remboursement par anticipation, sans pouvoir être prolongée jusqu’au 15 octobre 2006 ;
que par suite, le jugement déféré qui a fixé à la somme de 7.560,53 euros le montant de la créance de restitution d’intérêts dus à ce titre doit être confirmé.
B. Prêts n° 0497572920002 et Z
Attendu s’agissant des deux prêts destinés à l’acquisition et à l’amélioration du bien à usage locatif (prêts n° 0497572920002 et Z), la banque conteste le caractère erroné du taux effectif global stipulé que les époux X tirent de l’absence, selon eux, de prise en compte pour son calcul, des frais de garanties.
Attendu que le contrat de prêt n°0497572920002 est assorti des garanties suivantes :
— privilège de prêteur de deniers de premier rang à hauteur de 37.800 euros,
— hypothèque conventionnelle de 2e rang à hauteur de 10.089 euros,
— cession de loyer à signifier à première demande de la banque,
— nantissement d’un contrat MYRIALIS à hauteur de 14.000 euros avec versement d’une prime périodique de 380 euros pendant 18 mois ;
qu’il ressort des caractéristiques du prêt rappelées dans l’acte notarié que le taux effectif global s’élève à 4,8860% et à 4,85197%, hors frais de garanties.
Attendu que le prêt n°Z est assorti des garanties suivantes :
— hypothèque conventionnelle en second rang à hauteur de 68.816 euros
— cession de loyers à signifier à première demande de la banque,
— nantissement d’un contrat d’assurance-vie à hauteur de 14.000 euros avec versement d’une prime périodique pendant 18 mois ;
qu’il ressort des caractéristiques du prêt rappelées dans l’acte notarié que le taux effectif global s’élève à 4,8750% et à 4,85%, hors frais de garanties.
Attendu que si la banque fait justement valoir que les primes versées par les emprunteurs au titre des contrats d’assurance-vie nantis n’ont pas à être incluses dans le calcul du TEG, en revanche, le nantissement du contrat étant imposé comme condition d’octroi du prêt, les frais liés à cette constitution de garantie qui ont un lien direct avec le prêt souscrit doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ;
qu’en l’absence de tout élément permettant de vérifier que les TEG annoncés de 4,8860% et 4,8750% ont été calculés en considération du coût de l’ensemble des sûretés réelles auxquelles l’octroi des prêts considérés était subordonné, il convient de recourir préalablement à une mesure d’expertise aux frais avancés de la banque qui n’a fourni aucune indication sur le montant de ces frais.
— Sur le manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
Attendu que les époux X qui recherchent la responsabilité de la banque font grief à cette dernière d’une part de leur avoir offert d’investir dans un projet immobilier à visée locative qui devait s’autofinancer, sans attirer leur attention sur le décalage de rentrée de loyers, ce qui allait leur imposer de régler pendant deux ans sans contrepartie les primes de contrats d’assurance-vie d’autre part de leur avoir imposé pour leur propre projet immobilier un apport de 60.000 euros qui devait engendrer un déficit de trésorerie coûteux.
Mais attendu que rien ne démontre que la banque a été à l’origine de l’opération d’investissement locatif des époux X ;
qu’il résulte par ailleurs du courrier adressé par Monsieur X à la banque le 20 mars 2003 dans lequel est détaillé le parcours professionnel des époux que ceux-ci avait tous deux une expérience de la vie des affaires pour avoir s’agissant du mari exercé une activité de consultant dans les nouvelles technologies, en qualité de professionnel indépendant dans un premier temps puis en qualité de gérant majoritaire d’une société commerciale et pour avoir s’agissant de l’épouse exercé des responsabilités dans le domaine commercial pendant 10 ans avant de créer avec un partenaire une société de conseil en marketing internet ;
que par suite, la banque s’agissant d’emprunteurs avertis qui disposaient au surplus, aux termes de leur avis d’imposition de l’année 2003 lequel fait état de revenus s’élevant à 60.000 euros s’agissant de Monsieur X et d’un revenu foncier de 22.180 euros, d’un patrimoine suffisant à leur permettre de répondre de leur engagement, n’était pas tenue de les mettre en garde sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt ;
que par ailleurs, si le projet financé intégrait la perception de loyers destinés à être affectés au remboursement des échéances de prêt, les époux X étaient, toutefois, à même, au regard de leur expérience, de prendre en considération les aléas liés à une opération de réhabilitation d’un immeuble ancien et d’envisager les conséquences du risque, qui s’est réalisé, d’un différé d’encaissement de loyers résultant d’un retard dans l’achèvement des travaux, ce dont ils ne peuvent tenir la banque pour responsable ;
que d’autre part, rien ne vient démontrer les erreurs prétendument commises par la banque dans le déblocage des fonds, cette dernière justifiant par les pièces versées aux débats et notamment par les correspondances du notaire qu’elle s’est bornée à répondre aux demandes de ce dernier ou à honorer les situations de travaux qui lui étaient présentées et que le différentiel entre le reliquat de prêt et le montant de la dernière situation procède de travaux supplémentaires commandés par les époux X, lesquels ont majoré d’autant le coût global de l’opération que les prêts devaient, à l’origine, couvrir intégralement ;
qu’enfin, les époux X ne peuvent faire grief à la banque de ne pas avoir donné une suite favorable à des propositions successives de renégociation et de réaménagement de leur dette que celle-ci n’était pas tenue d’agréer.
Attendu s’agissant du financement de l’opération relative à leur résidence principale, les époux X sont mal venus à reprocher à la banque d’avoir subordonné l’octroi du prêt de 300.000 euros à un apport personnel de 60.000 euros alors que le coût global de l’opération s’élevait aux termes des documents remis à la banque au soutien de la demande de prêt (compromis de vente et contrat d’architecte) à 381.733 euros et qu’ils avaient eux-mêmes fixé dans le compromis le montant du financement bancaire à 310.000 euros ;
qu’ils ne peuvent tenir la banque pour responsable du déficit de trésorerie que cet apport leur aurait causé étant relevé que les difficultés rencontrées par les époux X à mener à bien l’opération trouve leur origine dans le renchérissement à hauteur de 200.000 euros du budget d’origine, lié aux modifications qu’ils ont choisi d’apporter à une construction dont la superficie habitable a été portée de 218 m² à 278m² et dans leur incapacité à financer par des fonds propres ce surcoût.
Attendu que par suite, au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges dont la décision doit être confirmée, ont débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts.
II. Sur les appels en garantie.
Attendu que la banque recherche la responsabilité des notaires motif pris de ce qu’il appartient à ceux-ci qui doivent garantir l’efficacité des actes qu’ils reçoivent d’indiquer à l’emprunteur, le jour de la signature de l’acte, l’incidence des frais d’acte et de garantie et de déterminer le taux effectif global ;
que pour leur part, les notaires qui reconnaissent que l’acte de prêt du 15 décembre 2003 'mentionne effectivement un TEG erroné, sans aucun doute résultant d’une erreur de plume’contestent l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué par la banque au motif que la banque étant elle-même créancière des époux X ne peut justifier d’un préjudice né et actuel.
Attendu qu’en recevant l’acte, le notaire qui est tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte qu’il instrumente, a pour obligation dès lors qu’il est à même de calculer précisément les frais d’acte et de garantie d’informer l’emprunteur de leur incidence sur le taux effectif global qu’il lui appartient de déterminer ;
qu’il s’ensuit qu’en mentionnant dans l’acte reçu le 15 décembre 2003 un taux effectif global erroné, Monsieur J K-L-M, notaire, peu important l’origine de cette erreur, a commis une faute engageant sa responsabilité, solidairement avec la société civile professionnelle dont il est l’un des associés ;
qu’il ne peut être soutenu que la banque, sanctionnée du fait de la stipulation d’un taux effectif global erroné, par la déchéance des intérêts conventionnels et la substitution des intérêts au taux légal, et tenue par suite de restituer le trop perçu d’intérêts, ne justifierait pas d’une créance certaine, liquide et exigible au motif que les sommes dont elle serait redevable à ce titre viendraient se compenser avec la créance qu’elle détient sur les époux X ;
qu’en effet, les époux X qui ont choisi d’effectuer le 29 septembre 2005 un remboursement anticipé du prêt n° 0497572920004 concerné, ne sont débiteurs envers la banque d’aucune somme à ce titre en sorte que par l’effet de l’extinction de la dette, l’exception de compensation ne peut être opposée ;
qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné
solidairement Monsieur J K-L-M et la SCP de notaires associés A B K-L-M à garantir la banque du montant de la condamnation au paiement de la somme de 7.560,53 euros, au titre du trop perçu d’intérêts sur le prêt n° 0497572920004, prononcée au profit des époux X.
— Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de réserver ces demandes, dans l’attente qu’il soit prononcé, au terme de la mesure d’instruction ordonnée, sur les demandes formées au titre des prêts n° 0497572920002 et Z.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
STATUANT publiquement, contradictoirement ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts et substitué le taux légal pour le prêt n° 0497572920004,
— condamné la S.A. BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE au paiement de la somme de 7.560,53 euros au titre du trop perçu d’intérêts,
— condamné solidairement Monsieur J K-L-M, notaire et la SCP de notaires associés A B K-L-M à garantir la banque du montant de cette condamnation,
— débouté Monsieur E X et Madame C D, son épouse de leur demande de dommages-intérêts fondée sur les fautes imputées à la banque.
— dit en ce qui concerne les prêts n° 0497572920002 et Z que les primes versées par les emprunteurs au titre des contrats d’assurance-vie nantis n’ont pas à être incluses dans le calcul du taux effectif global.
SURSOIT à statuer pour le surplus sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêt des prêts n° 0497572920002 et Z, formée par les époux X et sur l’appel en garantie formée à ce titre par la S.A. BANQUE PRIVE EUROPÉENNE à l’encontre de Monsieur J K-L-M, notaire et de la SCP de notaires associés A B K-L-M.
ORDONNE une expertise.
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur G-H I demeurant XXX avec mission, après s’être fait remettre les offres de prêt acceptées le 23 avril 2003 et l’acte notarié reçu le 23 juin 2003, de :
— vérifier si le taux effectif global stipulé dans l’acte du 23 juin 2003 a été calculé conformément aux prescriptions des articles R.313-1 et suivants du Code monétaire et financier et tient compte en particulier de l’incidence des frais de constitution des garanties auxquelles l’octroi des crédits était subordonné soit s’agissant du prêt n° 0497572920002, du privilège de prêteur de deniers de premier rang à hauteur de 37.800 euros, de l’hypothèque conventionnelle de 2e rang à hauteur de 10.089 euros et du nantissement d’un contrat MYRIALIS et s’agissant du prêt n°Z, de l’hypothèque conventionnelle en second rang à hauteur de 68.816 euros et du nantissement d’un contrat d’assurance-vie.
— dans la négative de déterminer le taux effectif global réel et de rétablir, après substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel erroné, le montant de la créance de la banque au titre des prêts considérés en principal et intérêts,
— de manière générale, de répondre aux dires des parties en rapport avec le litige.
DIT que l’expert commis devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2012.
DIT que la S.A. BANQUE PRIVE EUROPÉENNE devra, à peine de caducité de la désignation de l’expert, consigner à la régie des avances sur recettes de la cour, avant le 15 juillet 2012 la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des frais et honoraires d’expertise.
DIT que l’affaire sera rappelée pour nouvel examen à l’audience du 12 février 2013 à 8heures 30, la clôture étant prononcée le 15 janvier 2013.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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