Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 2015, n° 13/02238
CPH Strasbourg 4 avril 2013
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CA Colmar
Infirmation partielle 16 décembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Dénonciation irrégulière de l'usage de la prime spécifique client

    La cour a jugé que la société Securitas n'a pas démontré que la prime avait été intégrée dans le salaire de base de manière régulière et que la dénonciation de l'usage n'a pas été effectuée conformément aux règles.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents à la prime spécifique client

    La cour a reconnu que les congés payés doivent être calculés sur l'ensemble des éléments de rémunération, y compris les primes.

  • Accepté
    Reconnaissance du temps de déplacement comme temps de travail

    La cour a jugé que le temps de déplacement effectué pendant les astreintes est effectivement du temps de travail et doit être rémunéré.

  • Accepté
    Prise en charge des frais d'entretien de la tenue de travail

    La cour a reconnu que l'employeur doit prendre en charge les frais d'entretien des tenues de travail imposées aux salariés.

  • Rejeté
    Droit au maintien de salaire durant les arrêts maladie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les montants réclamés avaient été réglés ou étaient prescrits.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 16 déc. 2015, n° 13/02238
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/02238
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 avril 2013

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 2015, n° 13/02238