Infirmation partielle 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 déc. 2015, n° 13/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 avril 2013 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 1476/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 Décembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/02238
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Mademoiselle X Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me SCARINOFF remplaçant Nohra BOUKARA, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL SECURITAS, prise en la personne de son représentant légal,
Espace européen de l’entreprise
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me HAMANN remplaçant Me KATZ, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame X Z née en 1978 a été embauchée à compter du 12 mars 2002 en qualité d’agent d’exploitation par la société Securitas France Est dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec une qualification niveau III échelon I coefficient 130 et en application des dispositions de la convention collective nationale de prévention et de sécurité.
Madame X Z a été affectée à compter de son embauche à la sécurité incendie du Parlement européen à Strasbourg.
A partir du mois de juin 2004 Madame X Z a perçu en sus de son salaire de base une prime intitulée 'prime pompier', puis 'prime spécifique client’ à hauteur d’un montant de 0,91 € brut par heure de travail.
Son coefficient 130 a évolué en octobre 2005 à 140, son salaire de base passant alors de 1 277,64 € à 1 296,41 €, mais la prime spécifique client a dans le même temps été réduite à 0,77 € brut par heure de travail.
A partir du mois d’octobre 2006 Madame Z a été amenée à exercer ponctuellement des fonctions de chef d’équipe, et a bénéficié à ce titre d’une deuxième prime spécifique client à hauteur de 1,22 € par heure travaillée.
A compter du mois de janvier 2008 le coefficient de Madame Z a évolué de 140 à 150, son salaire de base passant de 1 348,65 € à 1 451,77 € brut, et la prime spécifique client de 0,77 € brut a été supprimée ; quant à la prime spécifique client perçue par Mme Z lors de l’exercice des fonctions de chef d’équipe, elle a dès lors été réduite à 0,46 puis 0,64 € par heure travaillée.
Madame X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 9 juillet 2009 aux fins d’obtenir divers montants, soit en l’état de ses dernières prétentions :
— au titre de la prime spécifique client, en réclamant un rappel de rémunération pour une période courant du mois d’octobre 2005 au mois de mai 2012, et son rétablissement à partir de cette date,
— au titre d’astreintes, en réclamant des montants correspondant à des indemnités kilométriques et au titre du temps de déplacement,
— au titre d’un abonnement téléphonique, en réclamant le paiement par l’employeur d’une partie des frais,
— au titre de frais de transport occasionnés par des visites médicales,
— au titre du maintien de salaire durant les périodes de suspension du contrat de travail,
— au titre des frais kilométriques,
— au titre de frais de lavage de la tenue de travail.
Par jugement en date du 4 avril 2013 rendu en formation de départage le conseil de prud’hommes de Strasbourg a retenu :
— que l’usage d’entreprise lié à la prime spécifique client a été dénoncé irrégulièrement par la société Securitas,
— qu’un accord collectif du 25 mars 2008 a prévu la suppression de cette prime,
— que la société Securitas est redevable de la prime pour la période d’octobre 2005 au 31 mars 2008,
— que les modalités et la rémunération des astreintes, prévues et préexistantes au contrat de travail de Madame X Z lui sont opposables, et qu’elle ne justifie notamment pas de temps de déplacement afférents à ces astreintes,
— que l’accord d’entreprise du 6 mai 2009 prévoit que l’indemnité de nettoyage de 8€ par mois est versée 11 mois par an sur fourniture d’un justificatif,
— que la participation de l’employeur aux frais de transport a été supprimée pour les nouveaux embauchés à partir du 1er juillet 2003,
Le conseil a statué comme suit :
Condamne la SARL Securitas à payer à Mademoiselle Z
La somme de 829,64 € au titre de la prime spécifique, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2010, date de la demande,
La somme de 8,48 € au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie de février 2007, avec intérêts légaux à compter du 9 juillet 2009,
La somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Donne acte à la SARL Securitas qu’elle reconnaît devoir :
La somme de 236,28 € pour la période du 24 au 28 janvier 2004,
La somme de 45,63 € pour la période du 12 au 16 juillet 2004,
La somme de 152,90 € pour la période du 15 au 19 février 2006,
En tant que besoin la condamne à payer lesdites sommes à Mademoiselle Z,
Déboute Mademoiselle Z pour le surplus de ses fins et conclusions,
Condamne la SARL Securitas aux frais et dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2013 Madame X Z a régulièrement interjeté appel de cette décision par le biais de son conseil.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 déposées le 17 mars 2015 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats Madame X Z demande à la cour :
Avant dire droit
Enjoindre à la société Securitas de produire l’état des jours et nombre d’heures d’astreinte fixés à l’appelante, et des heures payées au titre de ces astreintes en vertu de l’article R 3212-1 du code du travail pour la période de 2005 à 2013,
Enjoindre à la société Securitas de produire les relevés des appels émis de la centrale sur le téléphone portable de l’appelante pour la période de 2005 à 2013,
Enjoindre à la société Securitas de produire les fiches de paie de :
Monsieur E F, chef d’équipe, pour la période d’octobre 2005 à décembre 2013,
Monsieur K L, chef d’équipe, pour la période d’octobre 2005 à décembre 2013,
Monsieur M N, chef d’équipe, pour la période d’octobre 2005 à décembre 2013,
Monsieur I J, agent opérateur filtreur puis chef d’équipe, pour la période d’octobre 2005 à décembre 2013,
Monsieur C D, agent de sécurité, pour la période d’octobre 2005 jusqu’au jour où il a quitté la société Securitas ;
Au fond :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 4 avril 2013 en ce qu’il a fait droit à la demande de l’appelante au titre du maintien de salaire
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 4 avril 2013 en toutes ses autres dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau
Dire et juger que la diminution de la prime spécifique client à compter d’octobre 2005 puis sa suppression totale à compter de janvier 2008 est illicite ;
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 12 055,55 € brut correspondant à la prime spécifique client pour la période d’octobre 2005 au jour de l’arrêt à intervenir fixé pour les besoins du chiffrage au 31 décembre 2014,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 1 205,55 € brut correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives à l’astreinte,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 342,20 € brut au titre du paiement du temps de déplacement accompli au titre des astreintes,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 34,22 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 2 322,54 € net au titre des indemnités kilométriques relatives à ces astreintes,
Condamner la société Securitas à prendre en charge 10 % du coût de l’abonnement téléphonique de Madame Z,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z a somme de 1 000 € net au titre de l’activation des astreintes en dehors de la période pendant laquelle elle était d’astreinte et des incidences en termes de calcul des heures supplémentaires,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 568 € net au titre des frais de transport occasionnés par les visites médicales,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 110,42 € brut au titre du temps de déplacement occasionné par les visites médicales,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 11 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 1 208 € net au titre des frais de lavage de la tenue de travail, ou à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice né du fait qu’elle n’ait pas été mise en mesure d’en solliciter le versement,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de :
— 236,28 € au titre du maintien de salaire pour la période du 24 au 28 janvier 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2004 ;
— 192,54 € au titre du maintien de salaire pour la période du 12 juillet 2004 au 16 juillet 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004 ;
— 152,90 € au titre du maintien de salaire pour la période du 15 février 2006 au 19 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006 ;
— 337,60 € au titre du maintien de salaire pour la période du 14 février 2007 au 25 février 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2007 ;
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier distinct subi par elle ;
Dire et juger que ces montants seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir s’agissant des dommages-intérêts et à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales,
Condamner la société Securitas à payer à Madame Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Securitas aux entiers frais et dépens, y compris le timbre fiscal de 35 €.
En ce qui concerne la prime spécifique client, Madame X Z fait notamment valoir que :
— la prime spécifique initialement dénommée prime pompier (au regard de l’exigence du client que les agents de sécurité incendie soient pompiers) a été versée suite à une enveloppe consentie par le Parlement européen ; elle constituait donc un avantage issu d’un usage d’entreprise. Il en est de même de la prime spécifique perçue par les chefs d’équipe,
— cet usage n’a pas été dénoncé dans le respect de la procédure, au regard de ce que trois conditions cumulatives n’ont pas été respectées : information des institutions représentatives du personnel, information individuelle de chaque salarié, respect d’un délai de prévenance.
Les comptes rendus de délégués du personnel dont se prévaut l’employeur (du 22 septembre 2005 où il est fait état d’un 'projet’ et du 15 juin 2006 où il est également fait état d’un 'projet de suppression') ne sont pas signés par le directeur d’agence.
— un accord collectif a été établi le 25 mars 2008 au terme duquel il est acté que la procédure de dénonciation de l’usage n’a pas été respectée, et qui prévoit la suppression de la prime pour l’avenir mais en limitant cette suppression aux agents de sécurité opérateurs de filtrage et aux chefs d’équipe de sécurité incendie. Or les fonctions d’agent de sécurité incendie et d’agent de sécurité opérateurs sont des emplois distincts, qui ne relèvent pas de la même filière,
— la société Securitas elle-même n’applique pas cet accord puisque la prime spécifique est versée pour les agents de sécurité qui ont occupé temporairement le poste de chef d’équipe sécurité incendie, d’où une pratique discriminatoire,
— le principe de faveur n’a pas lieu à s’appliquer puisqu’il n’est pas question de règles concurrentes,
— il ne peut être clairement établi de lien entre la persistance ou non de la prime spécifique et la revalorisation du coefficient dont ont bénéficié les agents de sécurité incendie.
S’agissant de ses prétentions au titre des astreintes, Madame X Z soutient notamment que :
— les dispositions de l’article L 3121-7 du code du travail n’ont pas été respectées : la société Securitas n’a jamais consulté le comité d’entreprise (seule une convocation est versée aux débats ' annexe 18 adverse relatif à une réunion du 15 février 2002 non signé ' annexe 32 adverse relatif à un projet),
— les modalités de l’astreinte ne sont pas visées dans le contrat de travail,
— un usage qui prévoyait une rémunération sur la base de 12 heures de travail (amplitude horaire d’astreinte) a été supprimé sans respect de la procédure de dénonciation,
— les temps de déplacement correspondent à du temps de travail en application de l’article L 3121-4 du code du travail.
En ce qui concerne ses autres demandes Madame X Z fait valoir que les frais de transport pour visites médicales ne sont pas pris en charge par l’employeur, alors que celles-ci sont organisées en période de congés, et qu’elle n’a pas été mise en mesure de profiter du bénéfice d’une indemnité pour les frais de lavage de l’uniforme car aucune information ne lui a été donnée étant observé que l’accord d’entreprise prévoyant cette indemnité est daté du 6 mai 2005.
Madame Z se prévaut à l’appui de ses demandes de maintien de salaire durant les arrêts maladie et de dommages-intérêts que la société Securitas est une habituée des litiges relatifs au défaut de maintien du salaire en application du droit local ; elle exige de ses salariés qu’ils fassent une demande.
L’appelante évoque des mentions Urssaf pour lesquelles elle ne formule aucune demande.
Dans ses conclusions déposées le 15 décembre 2014 et dans ses conclusions récapitulatives et responsives déposées le 3 novembre 2015 reprises par son avocat à l’audience, la SARL Securitas France demande confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 767,06 € au titre de la prime spécifique entre le mois d’octobre 2005 et le 31 mars 2008, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2010, et sauf en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 8,48 € au titre du maintien de salaire, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2010,
La SARL Securitas France demande à la cour :
Statuant à nouveau
Constater que la société Securitas a régularisé le salaire de Madame Z pour la période du 14 février 2007 au 25 février 2007 au courant des mois de février et mars 2007.
Constater que la société Securitas a versé à l’appelante la somme de 236,28 € à titre de rappel de salaires pour la période du 24 janvier 2004 au 28 janvier 2004 ;
Constater que la société Securitas a versé à l’appelante la somme de 45,63 € à titre de rappel de salaires pour la période du 12 juillet 2004 au 16 juillet 2004 ;
Constater que la société Securitas a versé à l’appelante la somme de 152,90 € pour la période du 15 février 2006 au 19 février 2006 ;
Constater que l’usage concernant la prime spécifique a pris fin lors de son intégration dans le salaire de base de l’appelante
Débouter Madame Z de sa demande de versement de la prime spécifique client pour les fonctions qu’elle aurait assumées en qualité de chef d’équipe
A titre subsidiaire
Constater que l’usage concernant la prime spécifique client a régulièrement été dénoncé par accord du 25 mars 2008
Dire et juger que les demandes postérieures au 25 mars 2008 ne sauraient prospérer
A titre infiniment subsidiaire
Si la cour devait faire droit aux demandes concernant la prime spécifique client sur la période d’octobre 2005 au 31 mai 2015
Constater que la prime spécifique client était versée en fonction des heures réellement effectuées et qu’il convient de retrancher des calculs de la partie adverse les congés payés et jours fériés de sorte que l’appelante ne peut pas prétendre à la somme de 589,40 € pour la période du 10 octobre 2005 au 1er janvier 2008 et la somme de 10 855,25 € pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2015
Constater que la société Securitas n’aurait jamais augmenté les salaires de l’appelante si elle avait maintenu la prime spécifique client
Constater qu’il résulte des pièces produites que l’augmentation volontaire du coefficient dont a bénéficié l’appelante avait pour contrepartie la suppression de la prime spécifique client
Constater que l’augmentation volontaire du coefficient dont a bénéficié l’appelant constituait une gratification et non l’exécution d’une obligation
Constater dire et juger que si l’intimée avait su qu’elle serait obligée de lui verser la prime aujourd’hui réclamée de façon rétroactive en sus de l’augmentation de coefficient et donc de l’augmentation de salaire accordée volontairement l’intimée n’aurait pas augmenté le coefficient du demandeur de façon volontaire
Condamner l’appelante à verser à la société Securitas la somme de 5 531,76 € à titre de répétition de l’indu
En tout état de cause
Condamner Madame Z à verser à la société Securitas la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame Z aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
En ce qui concerne la prime spécifique client, la société Securitas fait valoir que :
— cette prime était destinée à reconnaître la spécialisation des agents d’exploitation affectés à la sécurité incendie,
— une grille de coefficients minima pour les salariés exerçant un emploi nécessitant une spécialisation reconnue dans le domaine sécurité incendie a été mise en place selon accord en date du 14 avril 2005, avec attribution d’un coefficient minimal ; à compter du 1er octobre 2005 Madame X Z a bénéficié d’une augmentation de coefficient, et une partie de sa prime à hauteur de 0,14 € a été intégrée dans son salaire de base. Cette intégration partielle a fait l’objet de réunions de consultation des délégués du personnel (15 juin et 22 septembre 2005). Suite à l’intégration totale de la prime dans le salaire de base, un accord a été signé le 25 mars 2008,
— l’intégration d’un avantage issu d’un usage dans le contrat de travail y met fin sans que celui-ci ait été ou non dénoncé,
— le principe de faveur trouve son application,
— la prime spécifique visait à compenser la différence de salaire avec le coefficient supérieur et n’avait plus lieu d’être dès lors que le salarié avait atteint le coefficient supérieur,
— il n’y a pas discrimination car la prime n’est plus versée à aucun salarié,
— la salariée fait état d’un maintien de prime alors qu’il s’agit d’une prime de poste destinée à rémunérer un agent de sécurité qui a rempli des fonctions de chef d’équipe,
— Madame Z ne justifie pas du bien fondé de la demande d’une prime spécifique client au titre de fonctions exercées en qualité de chef d’équipe.
S’agissant des astreintes, la société Securitas se prévaut à titre principal d’un accord collectif en date du 30 juin 1999, et de ce que la loi Aubry II et l’article L 3127-1 et suivants n’ont pas lieu à être appliqués.
A titre subsidiaire elle soutient que ces dispositions ont été respectées, que les organisations syndicales ont été consultées (protocole de désaccord du 30 janvier 2002) de même que le comité d’entreprise (réunion du 25 février 2002), de même que l’inspection du travail a été informée (courrier du 26 février 2003).
Pour ce qui est des autres prétentions de Madame X Z l’employeur fait valoir que :
— la demande de maintien de salaire concernant la période du 24 au 28 janvier 2004 est prescrite, et celle concernant la période du 12 juillet 2004 au 16 juillet 2004 est partiellement prescrite et a de surcroît fait l’objet d’un règlement de la part de l’employeur. Les deux autres demandes ont fait l’objet de règlements,
— l’accord d’entreprise du 6 mai 2009 qui prévoit une indemnité de 8 euros mensuels sur 11 mois pour les frais de lavage, est parfaitement connu de la salariée dont les prétentions antérieures au 9 juillet 2004 sont prescrites,
— les autres demandes de la salariée sont infondées.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes avant dire droit de production de pièces
Madame X Z réitère à hauteur de cour ses demandes de production par l’employeur de divers documents.
La cour retient qu’au regard de l’ancienneté du litige les parties, et notamment l’employeur, ont eu l’opportunité de produire aux débats tous les documents utiles et nécessaires à leurs argumentations respectives.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les prétentions de Madame X Z au titre de la prime spécifique client
Madame X Z a été embauchée par la SARL Securitas France Est en qualité d’agent d’exploitation niveau III échelon I coefficient 130 à temps complet pour une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 1 161,57 € en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 mars 2001 à effet au 12 mars 2002, avec application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Madame X Z a occupé (bulletins de paie produits à partir de janvier 2004 par l’appelante) un poste d’agent de sécurité incendie, pour lequel elle a perçu chaque mois une prime d’habillage, une 'prime pompier’ et également régulièrement une prime d’astreinte.
A partir du mois de juin 2004 Madame X Z n’a plus perçu de 'prime pompier', mais une 'prime spécifique client’ d’une même valeur unitaire de 0,91 €.
Il ressort des données du débat et notamment des explications fournies par l’employeur que cette 'prime pompier’ puis 'prime spécifique client’ a été versée à l’initiative de la société Securitas, et qu’elle était destinée à valoriser et à reconnaître la qualification attachée aux postes occupés, et notamment au poste d’agent d’exploitation affecté à la sécurité incendie occupé par Madame X Z.
Les bulletins de paie produits aux débats par l’appelante permettent de retenir la chronologie suivante :
— à compter du 1er octobre 2005 Madame X Z a bénéficié de l’accès au niveau III échelon 2 coefficient 140 : son salaire de base de 1 277,64 € a été porté à 1 296,41 € mais la valeur unitaire de la 'prime spécifique client’ jusqu’alors de 0,91€ a été réduite à 0,77 €,
— à partir du mois de septembre 2006 Madame Z a également perçu une deuxième 'prime spécifique client’ d’une valeur unitaire de 0,46 € régularisée à 1,22 € dès lors qu’elle remplissait des fonctions de chef d’équipe sans modification de sa qualification,
— à compter du 1er janvier 2008 Madame X Z a bénéficié de l’accès au niveau III échelon 3 coefficient 150 : son salaire de base de 1 348,65 € a été porté à 1 451,77€ et Madame X Z n’a plus perçu la 'prime spécifique client’ d’une valeur unitaire de 0,77 €,
— à partir de cette date du 1er janvier 2008 Madame Z a continué à percevoir une 'prime spécifique client’ d’une valeur unitaire de 0,46 € en janvier et février 2008, puis de 0,64 € à partir de mars 2008 dès lors qu’elle remplissait des fonctions de chef d’équipe.
La cour rappelle qu’à partir du moment où la perception d’une prime revêt les trois critères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité en étant servie suivant des règles arithmétiques précises, en l’espèce en fonction des 'heures productives', le règlement de cette prime est obligatoire même si elle procède d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Si la dénonciation par l’employeur est toujours possible, elle doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre les négociations, et elle doit être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement.
La réalité de ces trois critères cumulatifs concernant la 'prime spécifique client', soit généralité, constance et fixité, n’est pas contestée.
A l’appui de l’absence de toute procédure de dénonciation applicable, la société Securitas soutient à titre principal que la prime a été intégrée dans le salaire de base de la salariée, et que Madame X Z a bénéficié de l’application du principe de faveur et d’une rémunération plus élevée que celle qu’elle aurait perçue sans cette intégration.
Or la société Securitas ne démontre, en l’état des pièces produites par elle aux débats, ni la réalité de l’intégration partielle puis totale de cette prime au salaire de base, ni la réalité d’une rémunération plus avantageuse pour la salariée ; en effet si le salaire de base de Madame X Z a été augmenté à deux reprises, soit au moment où la prime était réduite à 0,74 € puis un mois avant sa suppression, cette augmentation résulte des applications de coefficients supérieur de 140 puis de 150 et non de l’intégration de la prime.
La société Securitas n’émet d’ailleurs aucune contestation face aux calculs de la salariée (annexe 11 de l’appelante) desquels il résulte que suite à l’application du coefficient 140 et à la réduction de la prime spécifique client à 0,77 € Madame X Z a souffert d’un manque à gagner de 2,46 € brut par mois, et que suite à l’application du coefficient 150 et à la suppression de la prime spécifique client Madame X Z a souffert d’un manque à gagner de 13,67 € brut.
De surcroît, outre l’absence de toute démonstration chiffrée de ses allégations par l’employeur, la demande reconventionnelle de la société Securitas, qui revendique un trop perçu au regard de l’application d’un coefficient supérieur au cas où les prétentions de Madame X Z seraient reçues, est en parfaite contradiction avec ses allégations d’une intégration de la prime spécifique client au salaire de base.
La société Securitas soutient d’autre part que la cause de la prime a disparu dès lors que Madame X Z a atteint le coefficient supérieur ; elle affirme (page 7 de ses conclusions) que « la prime spécifique client était attribuée aux salariés afin de compenser la différence de salaire qui pouvait exister entre les différentes populations. La société Securitas a souhaité mettre les salariés sur un même pied d’égalité et éviter les différences de traitement, qu’ils soient agents de la sécurité incendie ou de la sécurité générale ».
Or il ressort des documents produits par l’employeur :
1 ' qu’un accord d’entreprise est intervenu selon l’employeur le 14 avril 2005 (exemplaire produit en annexe 20 non daté et non signé), intitulé 'accord relatif à la mise en place d’une grille de coefficients minima’ et élaboré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire suite à plusieurs réunions organisées du 14 décembre 2004 au 15 mars 2005.
Ce texte précise qu’il concerne la catégorie des agents d’exploitation, qu’il a pour objet « une grille de coefficients minima pour les emplois répertoriés dans la grille définie en annexe 2. Cette grille instaure des coefficients d’accueil en dessous desquels les salariés exerçant réellement les emplois correspondants ne peuvent être recrutés ou employés », et prévoit son entrée en vigueur au 1er octobre 2005.
La cour constate que cet accord ne mentionne à aucun endroit la suppression ou l’intégration de la 'prime spécifique client', alors que si Madame X Z a bénéficié à compter de cette dernière date de l’application de cet accord d’entreprise par l’attribution du coefficient 140, elle a en concomitance subi une réduction de la prime spécifique client à une valeur unitaire de 0,77 €.
2 ' que lors d’une réunion des délégués du personnel en date du 15 juin 2005 la question de l’inclusion de la prime spécifique client dans le taux horaire a été expressément posée au représentant de l’entreprise qui a répondu en avançant deux raisons soit :
« il y a une demande de longue date des agents pour inclure la prime dans le salaire pour les raisons suivantes :
— salaire linéaire toute l’année même en cas de prise de congés payés,
— meilleur maintien en cas de maladie,
— maintien de salaire en cas de mutation,
— maintien de salaire en cas de perte de contrat par Securitas,
l’accord relatif à la mise en place d’une grille de coefficient minima a pour objectif une reconnaissance de métier pour une requalification des coefficients et par la suppression de primes qui compensaient des salaires qui n’étaient pas en adéquation avec le métier exercé ».
3 ' que lors d’une réunion des délégués du personnel en date du 22 septembre 2005 le devenir de la prime spécifique client a été évoqué par le représentant de l’entreprise comme suit :
«Depuis quelques mois nous débottons sur les primes. Rappelons que l’esprit de l’accord est une reconnaissance métier. A terme, il faudra avoir un niveau de salaire par rapport au métier exercé et supprimer les primes liées à un poste (augmentation des coefficients pour une diminution des primes). Avantages : reconnaissance de notre métier ' calcul de congés payés ' en restant sur la grille nous conservons les augmentations salariales ' calcul des repos compensateurs. Nous sommes allés plus loin que l’accord puisque nous avons intégré la sécurité générale dans cette opération. Il aurait été inconcevable d’en faire bénéficier une partie du personnel et pas l’autre ».
4 ' qu’un procès-verbal de réunion des délégués du personnel en date du 21 novembre 2007 a évoqué en point 28 l’accord des métiers repères du 1 décembre 2006, avec une application au 1er décembre 2007 impliquant que le personnel concerné « verra son coefficient augmenter, la prime de poste sera de ce fait diminuée d’autant. En effet l’esprit des métiers repères est de valoriser le métier et de différencier par exemple des missions « portique » d’un salarié « à une barrière » par l’augmentation de son coefficient et non plus comme aujourd’hui par le versement d’une prime ».
Il résulte de la chronologie et du contenu de ces échanges entre l’employeur et les représentants des salariés que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Securitas, la 'prime spécifique client’ a bien été diminuée puis supprimée de la rémunération ; comme il l’a été relevé ci-avant, la société intimée ne peut donc valablement soutenir que la procédure de dénonciation d’usage ne trouvait pas application au regard d’une intégration de la prime dans le salaire de base.
La société Securitas ne démontre pas plus efficacement que les conditions d’octroi de cette prime n’étaient plus remplies, puisque son paiement est lié à des fonctions et non à un coefficient dont la revalorisation est intervenue postérieurement.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats par Madame X Z qui fait état d’une situation de discrimination, que certains agents ont continué à percevoir la prime après janvier 2008, parmi lesquels un agent service sécurité incendie employé aux même conditions que l’appelante et notamment avec application du coefficient 150, et qui au mois de septembre 2008 a perçu une prime spécifique client d’une valeur unitaire de 0,91 € (annexe 8 de l’appelante).
Si la société intimée conteste la pertinence des documents produits par Madame X Z au regard de ce que les bulletins de paie sont 'anonymisés’ et rendus invérifiables, elle n’émet aucun élément d’explication sérieux sur le contenu de ces documents qui émanent pourtant de ses services, en l’état des annexes qu’elle produit aux débats. Ses explications relatives à la justification d’une prime spécifique client perçue par les chefs d’équipe par le fait qu’elle correspond en réalité à une prime de poste sont inopérantes face aux documents dont se prévaut l’appelante, qui concernent notamment un salarié employé aux mêmes conditions de qualification.
La société Securitas ne peut donc valablement soutenir que la cause de la prime a disparu.
A l’appui de son moyen subsidiaire relatif à la régularité de la suppression de la prime spécifique client, la société Securitas se prévaut d’un accord collectif d’entreprise du 25 mars 2008.
Cet accord, qui est intitulé 'accord collectif en vue d’intégrer la prime spécifique client aux salaires de base des agents de sécurité opérateur filtrage et des chefs d’équipe de sécurité incendie', a été conclu entre la direction régionale Est de la société Securitas et les organisations syndicales représentatives (à l’exception de l’U.N.S.A.).
Il précise expressément dans son article 1 qu’il « s’applique uniquement aux salariés exerçant la fonction d’agent de sécurité opérateur filtrage et chefs d’équipe de sécurité et qui bénéficiaient de la « prime spécifique client », et mentione dans son préambule que cette prime était de 0,63 € par heure de travail effectif pour les agents de sécurité opérateurs filtrage salariés de l’agence institutions/incendie et de 0,78 € par heure de travail effectif pour les chefs d’équipe de sécurité incendie.
Cet accord explique que les primes ont été supprimées et intégrées dans le salaire de base des agents de sécurité opérateur filtrage et des chefs d’équipe de sécurité incendie dans le cadre de l’application des métiers repères, et mentionne expressément que la procédure de dénonciation de l’usage n’a pas été respectée.
Il prévoit une régularisation de la situation par l’application rétroactive de cette prime et le respect d’un délai de prévenance de deux mois.
Cet accord d’entreprise n’a pas vocation à s’appliquer à la situation de Madame X Z puisqu’il ne concerne nullement les fonctions d’agent de sécurité incendie exercées par la salariée jusqu’au 31 juillet 2014 (bulletins de paie produits jusqu’à cette date) ; ses dispositions sont relatives à une prime d’un montant autre que celui perçu par Madame Z, y compris durant les mois au cours desquels elle a assumé des fonctions de chef d’équipe, et l’examen des bulletins de paie de l’appelante révèle d’ailleurs que le versement rétroactif de la prime avec respect d’un délai de prévenance de deux mois prévu par l’accord ne lui ont pas bénéficié.
En conséquence, en l’absence de toute dénonciation régulière par un accord d’entreprise concernant les fonctions d’agent de sécurité incendie exercées par l’appelante et mettant fin à l’usage dont a bénéficié Madame X Z, la société Securitas ne peut valablement se prévaloir de la régularité de la suppression de la prime spécifique client versée à Madame Z, ni de la régularité de la réduction de la deuxième prime client versées durant l’exercice de fonction de chef d’équipe.
Les prétentions de Madame X Z relatives non seulement à la période d’octobre 2005 jusqu’au 31 mars 2008 mais également pour la période d’embauche postérieure à cette date sont donc fondées. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Face aux demandes chiffrées de Madame Z, la société Securitas se prévaut des règles de la répétition de l’indu en faisant valoir qu’elle « n’aurait jamais appliqué à Madame Z un coefficient supérieur à celui auquel il avait droit si elle avait su qu’elle aurait à régler en sus la prime spécifique client ».
La cour relève cependant que les augmentations de coefficient résultent non pas d’une erreur commise par l’employeur mais d’une revalorisation des salaires au regard des postes occupés, comme cela a été d’ailleurs été expliqué aux représentants du personnel lors de réunions ci-avant évoquées.
La société Securitas ne peut par ailleurs sérieusement soutenir qu’une revalorisation de coefficient correspond à une gratification ; elle ne peut pas plus valablement imputer à la salariée les conséquences de ses propres carences en ayant omis de dénoncer régulièrement un usage.
Cette prétention reconventionnelle de répétition de l’indu sera en conséquence rejetée.
En ce qui concerne les montants sollicités par Madame X Z, il convient de retenir la période courant à compter d’octobre 2005, date à partir de laquelle la prime a été réduite, et non juin 2005 comme le soutient l’appelante.
Madame X Z réclame des paiements concernant un rappel de prime jusqu’au 31 décembre 2014, en se basant sur une évaluation pour la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2004.
L’appelante ne peut toutefois formuler des demandes basées sur des évaluations pour une période échue ; elle sollicite en effet pour la période d’août à décembre 2014 un rappel de prime de 668,85 € sans produire les bulletins de paie correspondants, étant observé que lors des débats au cours desquels ont été évoqués les dossiers de cinq salariés de la société Securitas il est apparu que Madame Z ne fait plus partie de l’équipe sécurité incendie.
En conséquence, au regard des calculs de la salariée sur la période d’octobre 2005 à août 2014 et qui intègrent la deuxième prime attribuée pour les fonctions de chef d’équipe, il sera fait droit aux prétentions de Madame X Z à hauteur de (12 055,55 ' 98,42 ' 668,85 ) 11 288,28 € brut à titre de prime spécifique client pour la période du mois d’octobre 2005 au 31 juillet 2014. Au regard de ce que le montant alloué correspond à un temps de travail et de présence, il sera également fait droit aux prétentions de Madame X Z au titre des congés payés afférents à hauteur de 1 128,82 € brut.
Le surplus des prétentions de Madame X Z sera rejeté.
Sur les prétentions de Madame X Z au titre des astreintes, frais kilométriques afférents, et frais d’abonnement téléphonique
En vertu de l’article L 3121-7 du code du travail les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.
L’article L3121-8 du même code mentionne que la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Les premiers juges ont exactement retenu que ces règles légales sont applicables aux astreintes mises en place avant leur entrée en vigueur, et notamment aux astreintes prévues par la société Securitas dans le cadre d’un accord d’entreprise sur les 35 heures en date du 30 juin 1999.
Les premiers juges ont également relevé avec pertinence que des négociations sur les astreintes ont été ouvertes à compter du mois de juillet 2001 par la société Securitas, que ces négociations avec les organisations syndicales ont abouti à un protocole de désaccord le 30 janvier 2002, que la consultation et l’information du comité d’entreprise a eu lieu le 25 février 2002, et enfin que l’inspection du travail a été informée de l’ouverture des négociations en décembre 2001 puis a été destinataire de l’issue de la procédure de négociation par courrier du 26 février 2003.
Madame X Z ne peut donc valablement soutenir que les règles légales ci-avant rappelées n’ont pas été respectées par la société Securitas.
Madame X Z ne peut pas plus efficacement soutenir que son employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail en lui imposant l’accord du 30 juin 1999, et ce au regard de ce que son contrat de travail prévoit expressément qu'« en cas de nécessité de service, vous serez susceptible d’effectuer des permanences d’astreinte qui seront indemnisées selon les règles en vigueur dans l’entreprise ».
Si Madame X Z formule une demande de dommages-intérêts pour non respect par l’employeur des modalités d’astreintes, au regard d’une part de la suppression d’un usage de paiement de 12 heures dès lors qu’une intervention dans le cadre d’une astreinte était déclenchée et au regard d’autre part d’une activation prématurée, le bien fondé de ces prétentions n’est, en l’état des documents produits aux débats, pas plus démontré par l’appelante qu’en premier ressort. Ces prétentions seront donc également rejetées à hauteur d’appel.
Madame X Z sollicite par ailleurs le paiement du temps de déplacement accompli pendant les périodes d’astreinte.
Au regard de ce que la salariée a l’obligation pendant la période d’astreinte de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, le temps de déplacement accompli fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
En conséquence il sera fait droit aux prétentions de Madame X Z relatives au temps de déplacement accompli au titre des astreintes ; il lui sera alloué à ce titre une somme de 342,20 € brut, outre 34,22 € brut de congés payés afférents.
En revanche les autres prétentions de Madame Z, notamment au titre de frais kilométriques liés aux astreintes et au titre de la participation de l’employeur à des frais d’abonnement téléphonique ne sont pas plus justifiées à hauteur de cour que devant les premiers juges et seront rejetées.
Sur les demandes de Madame X Z liées aux visites médicales
En vertu de l’article R 4624-28 du code du travail « Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur.».
A l’appui de ses prétentions relatives aux frais de transport et au temps de transport occasionnés par les visites médicales, Madame Z, qui ne conteste pas que ces visites médicales ont été rémunérées à hauteur d’un forfait de deux heures, se contente de calculs annuels et produit aux débats une pièce (son annexe 14) relatives à son trajet domicile ' visite médicale.
En l’absence de toute argumentation et de toute démonstration par l’appelante du bien fondé de ses prétentions, celles-ci seront rejetées.
Sur les demandes de Madame X Z au titre des frais d’entretien de la tenue de travail
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier. Dès lors que le port d’une tenue de travail est obligatoire pour le salarié et inhérent à son emploi, il revient à l’employeur de prendre en charge son entretien. La prise en charge des frais d’entretien présente une nature contractuelle et indemnitaire mais elle relève, en ce qui concerne son fonctionnement, du pouvoir de direction de l’employeur.
En l’espèce il est constant qu’ un 'accord d’entreprise relatif à l’indemnité d’entretien de la tenue de travail’ a été signé par la société Securitas et les organisations syndicales représentatives, et prévoit une indemnité mensuelle de nettoyage « de 8 euros. Elle sera versée 11 mois par an sur fourniture d’un justificatif mensuel de frais engagés pour l’entretien desdites tenues ». Cet accord, qui évoque ses modalités de révision en se rapportant notamment aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail (issu de la codification par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007), est daté du 6 mai 2009, et non comme l’indique le salarié du 6 mai 2005.
Madame X Z sollicite une somme de 8 € par mois à compter du mois de mars 2002 chiffrée jusqu’au 31 décembre 2014 à 1 208 €, en faisant notamment valoir qu’elle n’a pas été informée de cet accord, qui par là même lui est inopposable.
Or l’accord d’entreprise concerné, signé par quatre des cinq syndicats représentatifs, se rapporte expressément aux formalités de publicité et de dépôt dans les conditions et réglementation en vigueur. Les premiers juges ont d’ailleurs relevé avec pertinence que sept salariés, sur un total de 14 salariés ayant engagé une instance prud’homale, ont perçu cette prime.
Au regard de ces données de fait constantes, et étant par ailleurs considéré que les frais d’entretien des vêtements de travail du salarié doivent être assumés par l’employeur qui se devait, avant l’accord d’entreprise ci-avant évoqué, d’en organiser les modalités de prise en charge dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, les prétentions de Madame X Z seront limités à la période antérieure à cet accord, et dans les limites des délais de prescription applicables, soit de juillet 2004 à mai 2009.
Il sera en conséquence fait droit aux prétentions de Madame X Z à hauteur de (53 x 8) 424 €.
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce sens.
Sur la demande de Madame X Z de maintien de salaire durant les arrêts maladie et durant le congé de paternité
Aux termes de l’article L 1226-23 du code du travail « Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur. ».
Madame Z se rapporte à quatre périodes d’absence pour cause de maladie, soit :
— du 24 janvier 2004 au 28 janvier 2004 : cette demande est prescrite et le montant sollicité par Mme Z à hauteur de 236,28 € a été régularisé par l’employeur en septembre 2009,
— du 12 juillet 2004 au 16 juillet 2004 : le montant réclamé n’est pas prescrit mais il a été réglé en septembre 2009 par le paiement par la société Securitas d’une somme totale de 434,81 € (pièce 40 de l’employeur),
— du 15 février 2006 au 19 février 2006 : si la société Securitas soutient qu’elle a régularisé la situation au mois de septembre 2009 au titre de cet arrêt maladie, le montant versé à la salariée n’inclut pas la somme de 152,90 € qui correspond au maintien de salaire pendant cet arrêt. La société Sécuritas sera condamnée à payer cette somme à Madame Z,
— du 14 février 2007 au 25 février 2007 : l’examen du bulletin de paie de Mme Z du mois suivant cet arrêt révèle que l’employeur a réglé le montant correspondant au maintien de salaire, étant observé que la retenue est non pas de 576,10 € mais de 523,11 €. Cette demande sera donc rejetée.
Madame Z n’étaye par aucun élément la réticence délibérée de l’employeur qu’elle dénonce, et ne démontre aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages-intérêts. Cette prétention sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame X Z et relatives aux dépens seront confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame X Z ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros à ce titre.
La société Securitas qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’appel de Madame X Z recevable et partiellement fondé ;
Rejette les demandes avant dire droit de Madame X Z de production par la SARL Securitas France de pièces ;
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2013 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg dans ses dispositions relatives à la prime spécifique client, relatives aux frais d’entretien de la tenue de travail, relatives au maintien de salaire pendant arrêt maladie, et relatives aux temps de déplacement au titre des astreintes ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Condamne la SARL Securitas France à payer à Madame X Z :
— 11 288,28 € brut (onze mille deux cent quatre vingt-huit euros et vingt-huit centimes) au titre de la prime spécifique client pour la période du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2014, outre 1128,82 € brut (mille cent vingt huit euros et quatre vingt deux centimes) de congés payés afférents,
— 342,20 € brut (trois cent quarante deux euros et vingt centimes) au titre du temps de déplacement accompli au titre des astreintes, outre 34,22 € brut (trente quatre euros et vingt-deux centimes) au titre des congés payés afférents,
— 424 € (quatre cent vingt quatre euros) au titre des frais d’entretien de la tenue de travail,
— 152,90 € (cent cinquante deux euros et quatre vingt dix centimes) au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie du 15 février 2006 au 19 février 2006,
— 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d’appel ,
Rejette les autres prétentions de Madame X Z ;
Rejette l’intégralité des prétentions reconventionnelles de la SARL Securitas France;
Condamne la SARL Securitas France aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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