Infirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2014, n° 13/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/05843 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 septembre 2013, N° 2012/103 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/10/2014
***
N° de MINUTE :14/
N° RG : 13/05843
Ordonnance (N° 2012/103)
rendue le 09 Septembre 2013
par le Juge commissaire de LILLE METROPOLE
REF : CP/KH
Admission des créances
APPELANTE
SCI MADELOR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social le Mas de Laure ST HENRI
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me JOUGLET
INTIMÉS
Maître Z Y pris ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société RS IMMO
Signification DA + assignation le 19 novembre 2013 à personne habilitée
Conclusions signifiées à personne habilitée le 06.01.2014
Conclusions signifiées à personne habilitée le 23.05.2014
XXX
XXX
Représenté par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me
BESSONNET
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me
BESSONNET
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2014 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Z BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2014
***
Vu l’ordonnance rendue le 9 septembre 2013 par le juge commissaire à la procédure collective de RS Immo près le Tribunal de Commerce de Lille Métropole ayant admis la créance de la SCI Madelor pour 6150€ à titre chirographaire;
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2013 par la SCI Madelor;
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2014 pour la SCI Madelor;
Vu les conclusions déposées le 21 février 2014 pour la société RS Immo et Maître Y es qualité de mandataire judiciaire;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2014;
La SCI Madelor a interjeté appel aux fins de réformation de l’ordonnance; elle demande de fixer sa créance à 13 560,58€ et de condamner Maître Y à lui payer 1000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés sollicitent la confirmation et l’octroi de 1500€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1 avril 2011, la SCI Madelor a signé un compromis de vente pour un immeuble situé XXX à Roubaix avec la société RS Immo pour 123 000€; la vente devait être réitérée le 26 septembre 2011 mais la société RS Immo ne s’est pas présentée malgré sommation. Le 3 janvier 2012, la SCI lui a envoyé une ultime mise en demeure, lui demandant de prendre position faute de quoi elle renonçait à la vente et lui réclamait la clause pénale de 12 300€. Xayant pas obtenu de réponse, la SCI Madelor a assigné la société RS Immo devant le juge des référés qui a fait droit à sa demande de condamnation le 14 février 2012 y ajoutant 800€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 mars 2012; le 14 mars 2012, la société RS Immo était placée en redressement judiciaire. La SCI déclarait sa créance le 26 mars 2012 pour la somme globale de 15000€. La société RS Immo a contesté la créance et le juge commissaire l’a réduite à 6150€, soit à la moitié du principal.
La SCI Madelor fait valoir que l’ordonnance Xest absolument pas motivée, ni en fait, ni en droit, que le juge compétent pour statuer sur l’existence de la créance et son montant Xest pas le juge commissaire mais le tribunal ayant compétence d’attribution, que le juge commissaire pouvait d’autant moins le faire qu’une décision de justice avait été rendue, devenue définitive, qui reconnaissait le caractère incontestable de la créance.
La société RS IMMO et Maître Y lui répondent que l’ordonnance de référé Xa pas autorité de la chose jugée, que le juge commissaire conserve toute latitude pour statuer et apprécier la créance déclarée. En second lieu , ils font valoir qu’il s 'agit d’une clause pénale, réductible en vertu de l’article 1152 du code civil, par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive , c’est à dire sans proportion avec le préjudice subi, lequel, au cas d’espèce, est nul; ils en concluent que la confirmation s’impose.
La SCI réplique que le préjudice est justifié, qui est au moins de 14000€ puisqu’elle Xa vendu son bien que pour un prix de 109 000€, qu’elle a été confrontée à des difficultés financières du fait de la non réitération qui ont rejailli sur son gérant.
Sur ce
Le pouvoir de réduction d’une clause pénale appartient aux juges du fond en vertu de l’article 1152 du code civil; ce pouvoir Xexclut pas celui du juge des référés, toujours susceptible d’accorder une provision sur le montant de la clause pénale quand la dette Xest pas sérieusement contestable. Cela dit, si cette décision Xa pas autorité de la chose jugée au principal, il Xen demeure pas moins que le juge des référés dispose du pouvoir d’octroyer une provision lorsqu’il ne doute pas du bien fondé de la créance.
Le juge commissaire, lui, tient son pouvoir de l’article L624-2 du code de commerce qui en définit le périmètre; 'la procédure de vérification et d’admission des créances ne tend qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance’ de sorte que le juge commissaire, et la cour derrière lui, Xest pas compétent pour trancher des questions qui sortent du registre de 'l’évidence’ et qui ont trait au principe de la créance et à sa proportionnalité. Le juge commissaire peut décider du rejet ou de l’admission d’une créance, dont il reconnaît l’existence, au cas d’espèce reconnue bien fondée par un juge des référés, ou constater une instance en cours mais il ne peut juger de son bien fondé, lorsque la contestation a trait à des questions relatives à l’exécution du contrat ou à son application; partant de là , il ne dispose d’aucun pouvoir pour réduire une clause pénale dont il a constaté l’existence, et pas plus la Cour derrière lui.
De surcroît, comme le fait remarquer la SCI, le juge commissaire a opéré cette réduction sans aucune motivation, bien que soumis aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, alors qu’il doit être recherché en quoi le montant conventionnellement fixé serait manifestement excessif, sachant que la clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution par une partie de ses obligations sans considération ou justification d’un préjudice par le créancier.
La décision doit donc être réformée. Il convient d’appliquer la clause contractuelle qui était de 10% du prix de l’immeuble , soit 12 300€, et d’y ajouter les frais et indemnités, soit un total de 13 525,58€.
Succombant en toutes ses demandes, Maître Y es qualité sera condamné à payer1000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Madelor.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, sur ordonnance de juge commissaire, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance,
Fixe la créance de la SCI Madelor au passif du redressement judiciaire de la société RS Immo à la somme de 13 560,58€ à titre chirographaire;
Déboute Maître Y es qualité de mandataire judiciaire de la société RS Immo et la société RS Immo de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Maitre Y es qualité de mandataire judiciaire de la société RS IMMO à payer à la SCI Madelor 1000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NORMAND C. PARENTY
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