Confirmation 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 31 mars 2011, n° 10/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/00414 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne, 8 mars 2010, N° 20900048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS MICHEL ET ALEX MARTIN, U.R.S.S.A.F. DE HAUTE-MARNE |
Texte intégral
XXX
SARL L ET TRANSPORTS Q ET A D
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/00414
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 MARS 2010, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HAUTE-MARNE
RG 1re instance : 20900048
APPELANTE :
SARL L ET TRANSPORTS Q ET A D
XXX
XXX
représentée par Maître Olivier BENOIT de la SELARL Cabinet Olivier BENOIT et ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représenté par Mademoiselle Ludivine GAUFFIER (Chargée d’affaires juridiques) munie d’un pouvoir en date du 21 Janvier 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Philippe HOYET, Conseiller et Robert VIGNARD, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Philippe HOYET, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Florence GOUTHIER,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL L D Q et A (ci-après les L D) qui a son siège social à Saint-Dizier dans la Haute-Marne, exploite plusieurs agences situées dans divers départements, dont une en Seine-et-Marne à Provins.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2007, Monsieur Y, inspecteur du recouvrement de l’URSSAF de Seine-et-Marne, a averti la SARL L D qu’il se présenterait dans l’entreprise pour contrôle, le XXX, vers 9h 15.
Le 19 décembre 2007, le même inspecteur a adressé une nouvelle lettre à la SARL L D pour l’informer qu’il précéderait à un contrôle dans l’entreprise le vendredi 8 février 2008, vers 9h 15.
En réponse, l’entreprise a fait parvenir à l’URSSAF de Seine-et-Marne un courrier qu’elle a dit lui avoir précédemment envoyé le 6 novembre 2007 et que l’union prétend ne pas avoir reçu. Dans cette correspondance, la société indiquait avoir déjà fait l’objet d’un contrôle en début d’année.
Le 16 janvier 2008, Monsieur Y a dressé une note de rapport non établi, demandant à ce que le dossier lui soit «'désattribué'» et que le contrôle soit effectué par l’URSSAF de Chaumont.
Le 4 mars 2008, l’URSSAF de la Seine-et-Marne a écrit à l’URSSAF de la Haute-Marne, pour lui demander au titre de la réciprocité de procéder au contrôle d’assiette des établissements L D.
Le 4 avril 2008, Monsieur C de l’URSSAF de la Haute-Marne a écrit à la SARL L D pour l’informer d’un contrôle le 14 mai 2008 à compter de 9h.
En date du 5 mai 2008, l’entreprise a adressé un courrier à l’URSSAF de la Haute-Marne, pour lui faire part de sa surprise à la réception du dernier courrier, un contrôle ayant été opéré au début de l’année 2008 et demandant à l’inspecteur, pour le cas où le contrôle serait maintenu, de le différer d’au moins un mois.
Le contrôle ayant été finalement exécuté, le 4 août 2008 l’inspecteur d’assiette a adressé à l’entreprise une lettre d’observations relative à la période contrôlée. Il y était indiqué que le contrôle entraînait un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 205.258 €.
Par lettre du 3 septembre 2008, l’entreprise a fait connaître à l’URSSAF qu’elle rejetait ses observations en totalité, compte tenu qu’aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d’un précédent contrôle, portant sur les mêmes périodes et n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part de l’organisme.
Par lettre du 8 septembre 2008, l’URSSAF a répondu à la société qu’aucun contrôle n’avait été fait par l’URSSAF de Seine-et-Marne, puisqu’il lui avait été indiqué que les documents étaient tenus au siège social à Saint-Dizier. Selon l’organisme, la preuve de cette absence de contrôle antérieur résultait en outre du défaut de lettre d’observation.
Dans une correspondance du 16 septembre 2008, la SARL L D a maintenu la position antérieurement exprimée, faisant observer qu’il ne pouvait pas lui être fait grief que l’URSSAF de Seine-et-Marne n’R pas jugé utile de lui envoyer son rapport.
Le 11 décembre 2008, l’URSSAF a notifié à l’entreprise trois mises en demeure d’avoir à payer respectivement en principal et majorations les sommes de :
231.340 €, 541 € et 9.272 €.
Ensuite de quoi, la SARL L D a saisi la commission de recours amiable d’une contestation le 8 janvier 2009.
L’instance gracieuse n’ayant pas statué dans le temps qui lui était imparti pour prendre sa décision, l’entreprise a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne le 8 avril 2009.
En réalité, lors de sa réunion du 23 mars 2009, la commission de recours amiable avait confirmé le redressement opéré, cette décision n’étant notifiée à la requérante que par un courrier du 7 mai 2009.
Statuant par jugement du 8 mars 2010, la juridiction de première instance de la sécurité sociale a :
rejeté l’ensemble des demandes de la SARL L D ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2009' ;
validé les trois mises en demeure délivrées le 11 décembre 2008.
Les L D ont interjeté appel de cette décision le 8 avril 2010.
Selon conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2010 et développées verbalement à l’audience, l’appelante sollicite la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater que la procédure de contrôle est irrégulière puisque l’URSSAF de la Haute-Marne n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 243-58 du Code de la sécurité sociale et les dispositions de la charte du cotisant contrôlé ;
en conséquence, déclarer nul et non avenus les redressements opérés, ainsi que les mises en demeure délivrées le 11 décembre 2008' ;
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la procédure est régulière, constater que le calcul opéré par l’URSSAF est erroné et ordonner qu’il soit modifié en fonction des observations formulées par les L D.
Conformément à des conclusions du 11 janvier 2011, reprises oralement à la barre, l’URSSAF demande à la cour de’confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées ;
SUR QUOI,
Sur l’existence d’une décision implicite antérieure
Attendu que l’article R. 243 59 du Code de la sécurité sociale dispose, en son dernier alinéa, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;
Attendu qu’il appartient à l’entreprise contrôlée de rapporter la preuve d’une décision non équivoque de l’URSSAF approuvant les pratiques litigieuses (2e Civ. 19 avril 2005)' ; que dans ce débat assez habituel entre les cotisants et les unions de recouvrement n’est généralement contestée que la connaissance par l’organisme des pratiques sur lesquelles il veut opérer des redressements et non l’existence d’un contrôle ; qu’en l’espèce il en va différemment, puisque c’est la réalité du contrôle qui est discutée;
Attendu en effet que les L D soutiennent que pour la période contrôlée par l’URSSAF de la Haute-Marne, ils ont précédemment été contrôlés par l’URSSAF de Seine-et-Marne, sans que l’inspecteur de cette union ne fasse la moindre observation ; qu’ainsi l’itératif contrôle réalisé au mois d’avril 2008 serait nul ;
Attendu que, pour rapporter la preuve de l’existence d’un contrôle opéré le 8 février 2008, l’appelante se limite à produire copie de la lettre du 19 décembre 2007 que lui a adressé Monsieur Y, inspecteur de l’URSSAF de Seine-et-Marne, pour lui annoncer un contrôle au mois de février suivant ; qu’aucun élément n’est versé aux débats pour corroborer cette affirmation (témoignage ou autre)' ;
Que la réalité de ce contrôle est contredite par l’établissement par l’inspecteur de l’URSSAF, agent assermenté, le 16 janvier 2008 d’une note de rapport non établi, après que l’organisme eut appris que les documents concernant l’agence de Provins étaient centralisés au siège social ;
Qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la mauvaise foi de l’entreprise est manifeste ; que pour s’en convaincre, il convient d’observer que dans sa lettre du 6 novembre 2007, la société avait d’abord prétendu avoir fait l’objet d’un contrôle au début de la même année ; qu’à présent ce contrôle n’est plus invoqué et c’est celui qui aurait été effectué le 8 février 2008 qui empêcherait l’URSSAF de remettre en cause ce qu’elle aurait précédemment implicitement avalisé’ ;
Que si l’URSSAF de la Seine-et-Marne a fait preuve d’une certaine légèreté dans la gestion administrative de son dossier, négligeant en particulier de notifier officiellement à l’entreprise que les contrôles successivement prévus étaient annulés, il n’en demeure pas moins que le contrôle allégué par les déménagements D n’a pas été effectué ;
Qu’en effet, d’une part aucun rapport de contrôle n’a été établi ainsi que l’impose l’article R. 453-9 du Code de la sécurité sociale ; que d’autre part, il est démontré que Monsieur Y était le 8 février 2008 après midi à Melun, où il a émargé la feuille de présence à une formation à laquelle il a participé, à plus de 2h et ½ de route de Saint-Dizier ; qu’il n’aurait donc pu passer au mieux que quelques brefs instants dans les locaux de l’entreprise ; que de troisième part l’URSSAF de Seine-et-Marne était territorialement incompétente ;
Attendu que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, leur décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande en annulation pour contrôle irrégulier des redressements opérés par l’URSSAF de la Haute-Marne ;
Sur la contestation des redressements
Attendu qu’en l’occurrence, l’appelante se borne à demander qu’il soit constaté que le contrôle réalisé par l’URSSAF est erroné et qu’il lui soit ordonné de le modifier en considération des remarques formulées par elle ; qu’elle ne précise pas toujours les chefs de redressement concernés et encore moins les montants qu’elle entend voir déduits de ceux qui lui sont réclamés ;
Que pour étayer sa position, elle fait valoir que :
il n’a pas été tenu compte du décalage des paies ;
l’URSSAF n’a pas pris en compte les exonérations de zone franche pour plusieurs salariés ;
deux de ses salariés ont été rattachés doublement à des agences et au siège social ;
Madame X est salariée de l’établissement de Troyes et non de celui de Saint-Dizier ;
l’ensemble des fiches fait référence à une entreprise de moins de cinq salariés, ce qui n’est pas le cas des L D ;
Attendu cependant que le contrôle de l’URSSAF a été opéré sur la base des déclarations annuelles de données sociales établies par l’employeur lui-même’ ; que ce dernier ne saurait donc reprocher à l’intimée de ne pas avoir pratiqué un décalage de paie qui ne ressort pas de ces documents, dont il a pourtant la maîtrise ;
Attendu que les articles 12 V et V bis de la loi du 14 novembre 1996 dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose :
«'V.-L’exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l’implantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d’embauche, au cours de cette période, de salariés qui n’étaient pas déjà employés au 1er janvier 1997 dans les conditions fixées au IV, l’exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat de travail.
Dans les cas visés aux III et III bis, l’exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que l’embauche intervient dans les cinq années suivant la date de cette implantation ou cette création.
V bis.-A l’issue des cinq années de l’exonération prévue au I, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.'»
Que s’agissant de l’exonération zones franches, l’entreprise s’étant implantée dans une telle zone le 11 juillet 2001, à compter du 11 juillet 2006, l’exonération est devenue dégressive pour les salariés en poste et ne s’est plus appliquée aux nouveaux embauchés ; que c’est à tort que l’entreprise a continué à appliquer une exonération aux dix nouveaux embauchés postérieurement au 11 juillet 2006 et dont l’URSSAF a réintégré les salaires dans les bases cotisables sans que l’appelante démontre que cette réintégration soit erronée ;
Qu’en effet Monsieur Z a été embauché le 24 juillet 2006, Monsieur E le 19 mars 2007, Monsieur B le 21 mars 2007, Monsieur F et Monsieur J le XXX, Monsieur G le XXX, Monsieur H le XXX, Monsieur K le XXX, Monsieur I le 17 septembre 2007 et Monsieur R S le 4 octobre 2007
Attendu que Messieurs D, dirigeants sociaux de la société, en ce qui les concerne, de par leur qualité, ne relèvent pas de l’UNEDIC et ne pouvaient prétendre au bénéfice des exonérations prévues dans le cadre des zones franches ; que leur rémunération a donc été également réintégrée à bon droit dans la base cotisable’ ;
Attendu que l’appelante qui allègue que deux salariés auraient été rattachés doublement à une agence et au siège social, s’abstient de préciser quels sont les salariés concernés et ne précise pas quelle conséquence il faut tirer de cette prétendue erreur de comptabilisation ;
Que cette observation, concernant une erreur dont l’élément matériel n’est pas avéré, n’est pas de nature à remettre en cause les redressements opérés par l’URSSAF ;
Attendu que s’agissant de Madame X qui a été embauchée du 3 mars au 24 mars 2006, elle figure sur le DADS de Saint-Dizier et à ce titre a été normalement prise en compte par l’URSSAF au titre du personnel du siège social ;
Qu’enfin, les fiches utilisées par l’URSSAF sont des documents pré-imprimés et à ce titre portent une mention «'Entreprise de moins de 5 salariés» figurant en face d’une case qui n’a pas été cochée par l’inspecteur ; que ce dernier a donc bien contrôlé les L D en tant qu’entreprise de plus de cinq salariés ; qu’à titre superfétatoire, il sera noté que s’il avait fait autrement, ce qui n’est pas le cas, l’entreprise ne pourrait s’en plaindre, puisque le régime applicable aux entreprises de moins de 5 salariés est plus favorable que celui concernant les firmes plus importantes ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens soutenus par l’appelante ne permet de retenir que les calculs de l’URSSAF soient erronés et qu’il y aurait lieu de les modifier d’une quelconque façon ;
Qu’aussi, la cour, déboutant les L D de leur appel, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la SARL L D Q et A de son appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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