Confirmation 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2015, n° 14/10273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10273 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 11 septembre 2014, N° F13/00635 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 Décembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10273
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de MELUN – RG n° F13/00635
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à SEREFLIKOCHISAR
représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 432 766 947
représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Madame Agnès DENJOY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 11 septembre 2014 ayant débouté M. X Y de toutes ses demandes et l’ayant condamné aux dépens';
Vu la déclaration d’appel de M. X Y reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2014';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 28 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. X Y qui demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris
— statuant à nouveau, de condamner la SAS A2C PREFA à lui payer les sommes indemnitaires de':
' 32'850 € pour «irrespect de l’obligation de reclassement»
' 20'000 € pour violation de l’obligation de sécurité
' 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 28octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SAS A2C PREFA qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner M. X Y à lui régler la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. X A a été initialement engagé par la société SOTECOBA dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er janvier 2006 en qualité d’agent de fabrication au coefficient 170 de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et matériaux, moyennant un salaire de 1'470 € bruts mensuels.
Dans le cadre d’une opération de fusion absorption, le contrat de travail de M. X A a été transféré le 1er janvier 2007 à la société CORBEIL PREDAL nouvellement dénommée A2C PREFA.
Suite à un accident du travail survenu le 22 septembre 2006, M. X A a été en arrêts de travail du 23 septembre 2006 au 30 septembre 2007, puis en rechute le 22 octobre 2010 à l’origine d’une nouvelle période d’arrêts de travail sans discontinuer.
A l’issue de la deuxième visite de reprise le 28 mars 2013, le médecin du travail a déclaré l’appelant «inapte au poste, apte à un autre» et, après une étude poste dans l’entreprise, a émis les recommandations suivantes : «Un reclassement sur un poste sans port de charge lourde de plus de 14 KG, sans travail en hauteur, sans exposition aux vibrations au niveau du dos (pas de conduite d’engin ou utilisation de marteau piqueur), pas de travaux nécessitant de fléchir le dos de façon répétée ou prolongée, pas de station debout prolongée».
Par une lettre du 12 avril 2013, la SAS A2C PREFA a convoqué M. X A à un entretien préalable prévu le 22 avril, et lui a notifié le 25 avril 2013 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.
Sur le reclassement
M. X A conteste son licenciement au motif que l’intimée n’a pas satisfait à son obligation de recherche d’un poste en reclassement en violation des dispositions issues de l’article L.1226-10 du code du travail, dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition en ce sens de la part de l’employeur qui n’a entrepris aucun aménagement de poste et n’a fait spécialement aucune démarche «à l’échelle du groupe composé des ' sociétés ' SAS A2C Préfa Matériaux ' SAS A2C Préfa Granulat ' SAS A2C Préfa Béton ' SAS Le calcaire de la Brie».
La SAS A2C PREFA, pour s’opposer à la demande indemnitaire de l’appelant, indique avoir entrepris toutes les recherches possibles en vue de son reclassement après la deuxième visite de reprise le 28 mars 2013, recherches opérées dans l’entreprise et au sein du groupe A2C MATERIAUX auquel elle appartient mais qui se sont avérées vaines compte tenu des préconisations émises par le médecin du travail.
*
Contrairement à ce qu’indique M. X A dans ses écritures, à l’issue de la deuxième et dernière visite de reprise du 28 mars 2013, le médecin du travail l’a déclaré «inapte» à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment et a émis des préconisations dans le cadre d’une recherche d’un poste en reclassement compatible avec son état de santé.
L’article L.1226-10 du code du travail prévoit dans cette situation que l’employeur propose au salarié «un autre emploi approprié à ses capacités» et qui est «aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail».
Nonobstant ce qu’affirme sur ce point M. X A, la SAS A2C PREFA, comme elle en justifie – ses pièces 30, 31, 33, 35, 42, 43, 45, 47 à 60 -, a contacté dès février 2013 le service d’accompagnement pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) afin d’étudier toutes les possibilités en vue de son reclassement dans l’entreprise, a saisi pour avis le 11 avril 2013 les délégués du personnel qui à l’unanimité ont conclu à l’impossibilité de lui trouver un poste compatible avec son état de santé «compte tenu des restrictions imposées par le Médecin du travail», s’est à nouveau rapprochée courant avril 2013 du service interentreprises de santé au travail (SIST) de Seine et Marne qui a confirmé dans un courrier du 11 avril que «les conditions de travail et les tâches effectuées sont incompatibles avec (son) état de santé actuel» tout en indiquant que «les postes compatibles ' sont': agent d’entretien ou un poste administratif», et a élargi son périmètre de recherche aux autres sociétés du groupe A2C MATERIAUX dont les activités industrielles dans le domaine des matériaux de construction sont incompatibles avec les réserves émises par le médecin du travail quant au type d’emploi susceptible de lui être proposé en reclassement, étant en outre démontré à l’examen des registres du personnel des sociétés concernées que l’intimée a produits aux débats l’absence de tout poste disponible conforme.
*
L’intimée ayant ainsi satisfait à son obligation légale de recherche d’un poste en reclassement, s’agissant d’une obligation de moyens renforcée, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X A de sa demande indemnitaire de ce chef (32'850 €) présentée sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire pour violation de l’obligation de sécurité
M. X A sollicite la condamnation indemnitaire de l’intimée sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail dès lors, selon lui, que les manquements de celle-ci à son obligation générale de sécurité sont à l’origine de son accident du travail survenu le 22 septembre 2006 et de sa rechute intervenue le 22 octobre 2010, demande à laquelle s’oppose la SAS A2C PREFA qui soulève à titre principal l’incompétence d’attribution de la juridiction prud’homale.
*
En application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, est incompétente la juridiction prud’homale pour statuer sur une demande indemnitaire d’un salarié arguant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, manquement susceptible d’avoir été à l’origine d’un accident du travail puis d’une déclaration d’inaptitude par la médecine du travail ayant entraîné son licenciement pour ce motif.
En effet, un tel manquement relève par principe de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale appelé à se prononcer sur une éventuelle faute inexcusable de l’employeur à ce titre.
*
En l’espèce, à la demande de la SAS A2C PREFA, le conseil de prud’hommes de Melun a dans ses motifs relevé à bon droit son incompétence d’attribution au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, peu important en définitive qu’il n’en ait pas tiré les bonnes conclusions en appliquant l’article 96, dernier alinéa, du code de procédure civile.
Il est admis que par exception à l’effet dévolutif de l’appel issu de l’article 561 du code précité, la dévolution ne s’opère pas lorsque la cour d’appel confirme un jugement ayant retenu son incompétence d’attribution, même si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
*
Dès lors que pour les raisons précédemment exposées la décision critiquée ne pourra qu’être confirmée sur ce point, il y a lieu de relever l’absence d’effet dévolutif de l’appel quant à ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et M. B A sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris';
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. X A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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