Irrecevabilité 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2015, n° 14/18707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 juillet 2014, N° 13/00199 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18707
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2014 – Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 13/00199
APPELANTES
Madame C X
résidant au XXX sis 1, Avenue de Verdun – 94450 LIMEIL-BREVANNES
115 bis, Rue Y Z
XXX
Madame A B
ès-qualités de mandataire judiciaire de Madame C X placée sous sauvegarde de justice
XXX
XXX
Représentées et assistées de Me Caroline HATET-SAUVAL substituée à l’audience par Me Nathalie SARDA, avocat de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉS
Maître Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF
ès-qualités d’Administrateur Judiciaire provisoire de la SCI 115 bis, Rue Y Z – XXX
XXX
XXX
Assignation devant la cour d’appel en date du 13 octobre 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 115 BIS RUE Y Z À XXX
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet DESRUE IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Harry ORHON, avocat de la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Hélène SARBOURG et Madame Anne LACQUEMANT, conseillères, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement d’orientation du 31 juillet 2014, le juge de l’exécution de CRETEIL a :
— donné acte à Madame C X, attributaire de parts de la SCI 115 bis rue Y Z à XXX, de son intervention volontaire,
— débouté Madame C X de ses prétentions,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 115 BIS RUE Y F A XXX est, sauf éventuels versements postérieurs à l’audience d’orientation, de 17.447,49€ selon décompte arrêté au 15 mai 2014,
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis,
— fixé la date de l’audience d’adjudication au 27 octobre 2014,
— désigné un huissier de justice pour faire procéder à la visite des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente et fixé les modalités de publicité de la vente,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Madame C X et Madame A B, mandataire judiciaire de Madame X, placée sous sauvegarde de justice, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2014.
Ayant été autorisées, par ordonnance du 23 septembre 2014, à assigner en vue de l’audience du 3 décembre 2014, Madame C X et Madame A B ont fait citer les intimés par actes d’huissier du 13 octobre 2014.
Par cet acte, elles demandent à la cour de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de
— suspendre la vente forcée des biens saisis dans l’attente de la vente par Madame C X de son bien immobilier,
— accorder à Madame X les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes encore dues au syndicat des copropriétaires du 155 bis rue Y-Z à XXX,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2014, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 115 BIS RUE Y F A XXX, intimé, demande à la cour de :
— juger que l’appel interjeté par Madame A B est entaché d’une nullité de fond,
— juger en conséquence nul l’appel interjeté par Madame A B celle-ci n’ayant ni intérêt, ni qualité, ni pouvoir pour agir,
— juger recevable et bien fondé les fins de non-recevoir soulevées par le concluant,
— juger en conséquence irrecevable l’appel interjeté par Madame A B pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment,
— juger irrecevable l’appel interjeté par Madame X, puisque celui-ci a été interjeté bien plus de 15 jours postérieurement à la date de signification du jugement d’orientation,
— juger irrecevable l’appel interjeté en raison de la tardiveté de la présentation de la requête aux fins d’être assigné à jour fixe par les appelantes,
— juger en conséquence pour l’ensemble de ces motifs que le jugement d’orientation entrepris est désormais bel et bien définitif (sous réserves de la date de vente fixée compte tenu de la demande de report de celle-ci en raison de la présente procédure d’appel),
A titre subsidiaire, si la cour venait à juger l’appel recevable :
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter les appelantes de leur demande de délais de paiement, celles-ci n’ayant pas qualité pour ce faire, et au surplus mal fondées comme démontré précédemment,
En tout état de cause, « confirmer » le montant de sa créance, la décision de vente forcée, les modalités de visite et de publicité et la mise à prix à un montant de 88.000 euros comme voté lors de l’assemblée générale de la copropriété,
— condamner in solidum Madame C X, Madame A B es qualité de mandataire judiciaire de Madame C X et Madame A B, à lui payer les sommes de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’assignation délivrée à sa personne le 13 octobre 2014 Maître CAUCHEMEZ-LAUBEUF n’a pas constitué avocat,
SUR CE, LA COUR,
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que, Madame C X ayant été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 22 mai 2014, Madame A B a été nommée, par ordonnance du 25 août 2014, mandataire spécial pour accomplir certains actes relatifs à la perception et l’utilisation des ressources de la personne protégée; que cette ordonnance ne lui donne aucun pouvoir de représentation ou d’assistance en justice de Madame X, ce qu’elle ne conteste pas; que son appel est donc irrecevable faute de qualité;
Considérant qu’il ressort des débats et des pièces produites que le jugement d’orientation dont appel a été signifié à Madame C X le 19 août 2014; que celle-ci n’a interjeté appel que le 11 Septembre 2014, au-delà du délai de quinzaine prévu par l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution; que son appel est donc irrecevable comme tardif;
Considérant que, l’appel étant déclaré irrecevable, le jugement d’orientation produit ses entiers effets, sans qu’ il y ait lieu de « dire que le jugement d’orientation entrepris est désormais bel et bien définitif », ni de « confirmer » le montant de la créance ou d’autres dispositions dudit jugement;
Considérant que le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits; que tel n’est pas le cas en l’espèce; que la demande de ce chef sera rejetée;
Considérant que les dépens d’appel resteront à la charge de Madame X, la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant toutefois rejetée eu égard à l’équité et aux situations économiques respectives des parties;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame C X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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