Infirmation partielle 17 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 déc. 2015, n° 14/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 février 2014, N° 13/00007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ LA S.C.I. PORT NEUF, LA S.A.S. GUYENNE SANITAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2015
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 14/01273
c/
LA S.C.I. PORT NEUF
LA S.A.S. GUYENNE SANITAIRE
LA S.A. AXA FRANCE IARD (ès-qualités d’assureur de la S.A.S. GUYENNE SANITAIRE)
LA S.A. AXA FRANCE IARD (ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. B2IXS)
LA S.A.R.L. K-D ET Y ET ASSOCIES
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
LA S.A.R.L. B2IXS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2014 (R.G. 13/00007 – 7e chambre civile – ) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel des 3 et 25 mars 2014,
APPELANTE :
LA S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Jean-Baptiste LANOT, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme MARTIN, Avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
1°/ LA S.C.I. PORT NEUF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Chez Madame Z, XXX,
Représentée par Maître Marc FRIBOURG, membre de la S.E.L.A.R.L. Pierre FRIBOURG – Marc FRIBOURG, Avocats Associés au barreau de LIBOURNE,
2°/ LA S.A.S. GUYENNE SANITAIRE (exerçant sous le nom commercial GUYSANIT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
3°/ LA S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, agissant en sa qualité d’assureur de la S.A.S. GUYENNE SANITAIRE,
4°/ LA S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, agissant en qualité d’assureur de la S.A.R.L. B2IXS,
Représentées par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Amélie CAILLOL, membre de la S.C.P. Odile EYQUEM BARRIERE – Eve DONITIAN – Amélie CAILLOL – Blandine CACHELOU, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
5°/ LA S.A.R.L. K-D ET Y (venant aux droits de Monsieur G K D et de Monsieur A Y), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
6°/ LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
XXX,
Représentée par Maître Sara BELDENT, substituant Maître David CZAMANSKI, membre de la S.C.P. Pierre LATOURNERIE – Stéphane MILON – David CZAMANSKI – Julien MAZILLE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
7°/ LA S.A.R.L. B2IXS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. sis XXX, XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel BARRAILLA, Président, chargé du rapport, et Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Laurence Anne MICHEL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 20 août 2010, la Sci de Port Neuf a acquis de la société Bouygues Immobilier un appartement en l’état de futur achèvement et une place de stationnement au prix de 360 000,00 € à 60 % d’avancement. La livraison était prévue au premier semestre 2011.
La maîtrise d''uvre d’exécution a été confiée à la société G C D et A Y, architectes associés, par contrat du 15 février 2005. Par avenant du 18 juin 2007, la société Bouygues Immobilier aurait retiré la mission « suivi levée de réserves », pour la confier à la Sarl B2IXS le 14 mars 2011.
La société Bouygues Immobilier a confié les travaux de plomberie à la société Guyenne Sanitaire, assurée auprès de la société Axa France Iard.
La réception des travaux a été prononcée le 28 février 2011, avec réserves, concernant notamment une fuite d’eau d’un tuyau de la cuisine.
La Sci de Port Neuf a confié à la Sarl Sodigo une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, incluant notamment l’assistance à la réception, le suivi des levées de réserves, le pilotage et la coordination des travaux de carrelage et cuisine et la vérification des factures des entreprises, selon offre du 2 février 2011 pour un montant de 630,00 € HT.
La livraison à la Sci de Port Neuf a eu lieu le 27 avril 2011, avec réserves, parmi lesquelles celle de « traiter les remontées d’humidité entre les joints et refaire les joints. »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2011, la société Sodigo a alerté la société Bouygues Immobilier au sujet de l’absence d’intervention sur les joints de la cuisine et le gonflement du parquet au droit de la porte de la cuisine, alors que les lieux n’étaient ni occupés ni équipés. Elle lui demandait d’intervenir en urgence, l’appartement devant être loué dès le 15 juillet.
Le 7 juillet 2011, la société Guyenne Sanitaire recherchait la fuite et la réparait, sans parvenir toutefois à réparer efficacement le désordre, le plancher se gonflant à nouveau.
Le 18 juillet 2011, la société B2IXS aurait sollicité des instructions du maître de l’ouvrage et des maîtres d''uvre sur ce point.
L’appartement a été donné en location le 1er juillet 2011 à effet du 15 pour un loyer de 900,00 €, porté le 11 juillet 2011 à 225,00 € compte tenu des désordres affectant le plancher.
Aucune suite n’ayant été donnée, la Sci de Port Neuf a sollicité en référé la désignation d’un expert. M. X, désigné en cette qualité par ordonnance du 17 octobre 2011, a déposé son rapport le 2 novembre 2012.
Par acte du 12 décembre 2012, la Sci de Port Neuf a assigné la société Bouygues Immobilier devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Elle a ultérieurement appelé en cause la société G C D et A Y architectes associés, la MAF, la société Guyenne Sanitaire et la société Axa France Iard afin d’être relevée indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
Par jugement du 19 février 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté la remise par la société Bouygues Immobilier du certificat de conformité à la Sci de Port Neuf,
— condamné la société Bouygues Immobilier à payer à la Sci de Port Neuf la somme de 38 421,92 € de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Bouygues Immobilier au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’en tant que vendeur d’immeuble à construire, la société Bouygues Immobilier était tenue des vices apparents à la livraison sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, ce qui était le cas des désordres litigieux. Il a condamné la société Bouygues Immobilier au paiement du coût des réparations tel que retenu par l’expert (19 180,62 €). Il a également alloué à la Sci de Port Neuf des dommages et intérêts pour le préjudice consistant à avoir dû diminuer le montant du loyer et lié au départ prématuré du locataire (perte de chance de louer sur la base de 80% du montant nominal du loyer de 900,00 € pendant 13,5 mois). Le tribunal lui a aussi alloué une somme de 3 783,80 € au titre d’un dépassement d’honoraires de la société Sodigo.
Le tribunal a par ailleurs débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande reconventionnelle tendant à être relevée indemne par la société Guyenne Sanitaire, la société G C D et A Y et la société B2IXS.
Il a retenu :
— que la société Bouygues Immobilier, dont l’action récursoire ne pouvait être fondée que sur l’article 1147 du code civil à l’exclusion de l’article 1792 du même code, ne produisait aucune pièce contractuelle permettant de vérifier le bien fondé de ses griefs à l’encontre des parties non constituées, la société Guyenne Sanitaire et la société B2IXS;
— qu’aucune faute n’était démontrée à la charge de la société G C D et A Y qui soutenait sans être contredite que la mission OPC et assistance à la réception lui avait été retirée par avenant antérieur au démarrage du chantier, alors que pour sa part la société Bouygues Immobilier ne produisait aucun contrat.
La société Bouygues Immobilier a relevé appel de ce jugement par deux déclarations des 3 mars et 25 mars 2014 qui ont été jointes à la mise en état.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2014, la société Bouygues Immobilier sollicite l’infirmation de la décision et le débouté de la Sci de Port Neuf, les articles 1147 et 1792 du code civil ne pouvant trouver à s’appliquer, et les conditions d’application de l’article 1642-1, soulevé d’office par le tribunal, n’étant pas davantage réunies dans la mesure où elle avait été déchargée de la responsabilité prévue par ce texte dès que la fuite d’eau avait pris fin en juillet 2011.
Subsidiairement, la société Bouygues Immobilier demande que le quantum des réclamations de la Sci de Port Neuf soit ramené à de plus justes proportions, et que la société Guyenne Sanitaire, la société G C D et A Y architectes associés, la société B2IXS et leurs assureurs, pris in solidum, la relèvent indemne de toutes condamnations, dès lors que pour sa part elle n’a pas commis de faute, que l’architecte a commis des manquements et que les locateurs d’ouvrage sont tenus à son égard d’une obligation de résultat.
La société Bouygues Immobilier demande en tout état de cause que la garantie de la société AXA France Iard soit mobilisable au titre des polices souscrites par la société B2IXS et la société Guyenne Sanitaire et que toute partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mai 2015, la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Guyenne Sanitaire, demande à titre principal sa mise hors de cause dans la mesure où elle ne garantit pas la responsabilité de son assurée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, et ses garanties « dommages en cours de chantier » et « responsabilité civile du chef d’entreprise » ne pouvant davantage trouver matière à s’appliquer.
Subsidiairement, la société AXA demande à être relevée indemne par la société G C D et A Y architectes associés, la société B2IXS et la société Bouygues Immobilier.
Elle sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant qu’assureur de la société B2IXS, la société AXA conclut qu’aucune des garanties stipulées au contrat n’est susceptible de s’appliquer, et demande à titre subsidiaire à être relevée indemne par la société G C D et A Y architectes associés, la MAF et la société Bouygues Immobilier.
Elle sollicite la condamnation de la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2014, la société G C D et A Y et la MAF sollicitent à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire demandent à être relevés indemnes par la société Bouygues Immobilier, la société B2IXS, la société Guyenne Sanitaire et la société AXA.
En tout état de cause, elles demande que soit déclarée opposable le montant de la franchise contractuelle de la société G C D et A Y architectes associés au titre de la police souscrite auprès de la MAF.
Elles sollicitent la condamnation de la partie succombante à leur payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2014, la Sci de Port Neuf sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la société Bouygues Immobilier était responsable sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Subsidiairement, elle demande à voir cette responsabilité retenue sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Elle conclut à la réformation du jugement sur le quantum de son préjudice qu’elle demande à voir porter à la somme de 46 099,51 €, et sollicite la condamnation de la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2013.
Motifs :
— Sur la responsabilité de la société Bouygues Immobilier :
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
En l’espèce, l’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 28 février 2011 et livré le 27 avril 2011 et le locataire a pris possession des lieux le 15 juillet 2011.
L’expert a relevé que les désordres les plus importants concernaient les joints de carrelage de la cuisine, qui présentaient des traces d’humidité et des remontées salines; que le phénomène s’est étendu au parquet du séjour et se manifestait par des gonflements de ce dernier.
L’expert a précisé que ces désordres avaient pour cause une fuite sur le tuyau d’eau chaude de l’évier de la cuisine, détectée le jour de la réception des travaux avec les entreprises soit le 28 février 2011, et réparée au plus tard le 7 juillet 2011.
Ces désordres étant apparents à la réception, la société Bouygues Immobilier en doit garantie en application de l’article 1642-1 du code civil. Il n’est pas contesté que l’assignation au fond de la Sci de Port Neuf ait été délivrée dans le délai d’un an imparti par ce texte.
Si la fuite d’eau à l’origine des désordres a été réparée en juillet 2011, les désordres eux mêmes ne l’ont pas été, alors que la garantie de la société Bouygues Immobilier s’entend non seulement de la prise en charge des travaux nécessaires à la suppression de la cause des désordres, mais aussi à la réfection des désordres eux-mêmes, de sorte que la société Bouygues Immobilier ne peut prétendre au rejet des demandes indemnitaires de la Sci de Port Neuf sur le seul constat qu’elle a réparé la fuite d’eau originaire.
Par suite, la société Bouygues Immobilier, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, sera déclarée responsable de l’ensemble des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres apparents à la réception puis à la livraison de l’ouvrage, en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
— Sur le montant des réparations :
Il ressort du rapport de monsieur X, expert judiciaire, que la réfection des désordres nécessite la dépose et le remontage de la cuisine, le remplacement du carrelage et des plinthes, la fourniture et la pose d’un isolant phonique avec ragréage, le remplacement du parquet (à l’exception de celui des placards) et des travaux de reprise de peintures dans la cuisine, l’entrée et le séjour.
L’ensemble de ces travaux de reprise a été chiffré par l’expert à la somme de 16 037,31 € HT, soit 19 180,62 € TTC, somme qui a été allouée par le tribunal à la Sci de Port Neuf en réparation de son dommage matériel.
Comme elle l’avait fait en première instance, la Sci de Port Neuf sollicite une majoration de cette somme qu’elle entend voir porter à 22 960,23 € TTC, en faisant valoir qu’elle doit bénéficier d’un logement neuf et que la cour doit à cet effet prendre en compte l’ensemble des devis versés aux débats, sans aucune restriction.
Spécialement, la Sci de Port Neuf sollicite que soient pris en compte, au titre des travaux de peinture, l’intégralité du devis de l’entreprise Sopego soumis à l’expert pour un montant de 5 315,40 € HT et, au titre de la dépose et du remontage de la cuisine, la totalité d’un devis de l’entreprise Cuisine et Intérieur à hauteur d’un montant de 3 096,00 € HT.
Toutefois, l’expert s’est clairement expliqué sur les raisons qui l’ont conduit à opérer des déductions sur chacun de ces devis.
En ce qui concerne les travaux de peinture, il a retenu une somme de 2 874,40 € au lieu de 5 315,40 € en supprimant la partie du devis relative à la « remise en peinture complète du séjour », à l’exception des plinthes, et ajusté les postes « protection et nettoyage » au prorata des surfaces peintes par rapport au devis initial.
La Sci de Port Neuf ne justifie pas en quoi la réparation intégrale de son préjudice, qui ne peut être source d’enrichissement pour elle et implique le respect d’un lien de causalité entre les désordre et l’indemnité mise à la charge du responsable, rendrait nécessaire la reprise de la totalité des peintures du séjour.
En ce qui concerne la dépose et le remontage de la cuisine, l’expert a retranché du devis de Cuisine et Intérieur les postes « plan » (remplacement du plan de travail stratifié hydrofuge HPI imitation béton ciré partie évier), « joint » (enlèvement du carrelage existant partie évier et lissage du mur pour recevoir une crédence en verre démontable) et « crédence » (crédence en verre blanc antique de 20 mm d’épaisseur), ramenant ainsi le montant du devis à 2 280,00 € HT incluant la dépose, la pose de la cuisine et le remplacement du plan de travail.
L’expert s’est expliqué dans sa réponse à un dire du conseil de la Sci de Port Neuf, en indiquant qu’il ajoutait le remplacement du plan de travail stratifié, mais qu’en revanche les travaux n’allaient pas modifier sensiblement la hauteur du sol, tout en rappelant que l’isolant d’origine sous le carrelage devait être entièrement retiré, ce qui avait motivé le remplacement du carrelage et le démontage/remontage des meubles de la cuisine.
Il apparaît ainsi que l’évaluation retenue par l’expert est parfaitement justifiée et que le jugement doit être confirmé en son appréciation du préjudice matériel de la Sci de Port Neuf sur la base des propositions de l’expert.
La Sci de Port Neuf sollicite par ailleurs la condamnation de la société Bouygues Immobilier à lui payer les sommes suivantes au titre de son préjudice immatériel :
— 17 887,50 € TTC au titre de la perte de loyers,
— 5 251,78 € TTC au titre des dépenses exposées envers la société Sodigo dans le cadre de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage en lien avec les désordres.
S’agissant de la perte de loyers, il est acquis que l’appartement aurait pu être loué dès le 1er mai 2011 puisqu’il a été livré le 27 avril 2011, et que du fait des désordres survenus, il n’a pu l’être qu’à effet du 15 juillet 2011 avec un loyer, initialement convenu de 900,00 €, ramené à 225,00 € pour tenir compte de l’ état de l’appartement.
Il ressort également des termes du préavis donné par la locataire le 3 janvier 2011 (en réalité 2012) à effet du 2 avril suivant que la résiliation du bail a eu pour cause les désagréments consécutifs au sinistre qui a atteint l’appartement.
Il apparaît toutefois que même à supposer que les désordres ne se soient pas produits, il n’y a pas de certitude absolue que l’appartement ait pu être loué dès la livraison de l’immeuble et sans interruption jusqu’à la date du 28 février 2013 retenue par la Sci de Port Neuf comme le terme de sa demande d’indemnisation.
La Sci de Port Neuf est certes en droit de se voir allouer le différentiel de loyer dont elle a été privé, compte tenu de l’état des locaux, durant la période où ces derniers ont été loués, soit pendant 8 mois et demi entre le 15 juillet 2011 et le 31 mars 2012, ce qui représente une indemnité de 675,00 X 8,5 = 5 737,50 €.
Pour les périodes où l’appartement n’a pas été loué, elle ne peut en revanche qu’être indemnisée sur la base d’une perte de chance, que le tribunal a justement évaluée à 80 % du loyer, soit 720,00 € X 13,5 mois = 9 720,00 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Bouygues Immobilier à payer à la Sci de Port Neuf la somme de 15 457,50 € en réparation de la perte locative.
S’agissant des dépenses ayant trait aux honoraires de la société Sodigo, la Sci de Port Neuf n’indique pas en quoi les honoraires exposés en 2012, exclus par les premiers juges et non retenus par l’expert, puissent avoir un lien avec les désordres. Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a limité ce chef de dommages à la somme de 3 783,80 €.
— Sur les recours exercés par la société Bouygues Immobilier:
La société Bouygues Immobilier demande à titre subsidiaire à être relevée indemne par la société C D et Y, architectes associés, la société Guyenne Sanitaire, la société B2IXS et leurs assureurs, la MAF et la société AXA.
L’appelante fonde ses recours sur les dispositions des articles 1792 et 1147 du code civil.
Le désordre à l’origine du sinistre étant apparent à la réception, la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil ne peut être mise en oeuvre.
Les responsabilités des différents intervenants ne peuvent par suite être recherchées que sur le fondement de l’article 1147 du code civil. En ce qui concerne l’architecte, contractuellement tenu d’une obligation de moyen, il ne peut s’agir que d’une responsabilité pour faute prouvée.
La société Bouygues Immobilier produit le contrat d’architecte la liant à la société C D et Y en date du 15 février 2005. Sa mission comportait entre autres le contrôle de l’exécution des travaux, mais n’incluait pas, s’agissant des travaux de plomberie, celui de l’étanchéité des tuyaux ni de la mise en 'uvre de ces derniers par l’entreprise spécialisée (rapport 6 du contrat, avec 1re phase d’électricité et 2e phase de plomberie VMC : sens des baignoires par rapport aux plans de vente, position des sorties VMC par rapport aux plans de vente, implantation des appareils électriques, des interrupteurs et des prises commandées par rapport à la norme). De plus, pour l’exécution des contrôles des travaux d’électricité et de plomberie, l’architecte devait vérifier au moins 60 % des logements, ce qui signifie qu’il n’avait l’obligation d’effectuer les contrôles que par sondage sur certains d’entre eux, alors qu’il n’est pas établi que l’appartement litigieux ait été contrôlé, à tout le moins sur ce point, par la société C D et Y à l’occasion des visites de chantier qu’elle effectuait, et qu’une éventuelle absence de contrôle présente un caractère fautif compte tenu des termes de la mission assignée à la société C D et Y.
Par ailleurs, si la société C D et Y s’était vue confier une mission de coordination et de pilotage des travaux, cette mission OPC a été ultérieurement confiée à la société B2IXS par contrat du 26 septembre 2008 régulièrement produit. La mission de la société B2IXS portait notamment sur la levée des réserves par les entreprises, tache qui relevait donc de cette dernière et non de la société C D et Y.
Il résulte de ces éléments qu’en l’état, aucune faute n’est caractérisée à la charge de l’architecte de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Bouygues Immobilier de son action récursoire à l’encontre de la société C D et Y.
Le désordre litigieux est constitué à l’origine d’une fuite d’eau sur le tuyau d’eau chaude de l’évier de la cuisine, tuyau qui a été posé par la société Guyenne Sanitaire (nom commercial Guysanit) dans le cadre de l’installation des éléments de plomberie. C’est du reste cette société qui a réparé la fuite le 7 juillet 2011. Il est justifié de ce que cette entreprise était contractuellement liée au maître de l’ouvrage, la société Bouygues Immobilier, par un ordre de service signé des deux parties le 17 mars 2009. Le désordre, constaté le jour de la réception, s’est produit antérieurement à cette dernière, de sorte que la société Guyenne Sanitaire était tenue vis-à-vis du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat lui imposant de réaliser une prestation exempte de vice, ce qui n’a pas été le cas indépendamment du point de savoir s’il y a eu faute ou non de sa part. La société Guyenne Sanitaire, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Elle sera donc tenue de relever indemne la société Bouygues Immobilier des condamnations mises à sa charge, le jugement étant infirmé sur ce point.
La société B2IXS, titulaire du lot OPC à compter du 26 septembre 2008 en lieu et place de la société C D et Y, avait entre autres pour obligation contractuelle de signer un constat de levées de réserves attestant que la totalité des réserves mentionnées au procès verbal d’état des lieux avait bien été levée.
Or cette société, qui ne comparaît pas, ne justifie pas de ses interventions auprès de la société Guyenne Sanitaire pour que les réserves puissent être levées à partir du moment où le désordre avait été décelé, l’expert observant par ailleurs que le désordre initialement mineur s’était aggravé en raison de ce que le suivi administratif des levées de réserves avait été assuré sans concertation avec le maître d''uvre d’exécution. Or il relevait de la mission OPC de la société B2IXS d’organiser, de planifier et de suivre la bonne exécution de la levée des réserves. La société B2IXS a ainsi commis une faute dans l’exécution de ses obligations, faute qui a concouru à la production du dommage et justifie qu’elle soit condamnée in solidum avec la société Guyenne Sanitaire à garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera par suite infirmé de ce chef.
— Sur les garanties de la société AXA :
La société AXA se présente comme assureur à la fois de la société Guyenne Sanitaire et de la société B2IXS.
— En ce qui concerne la société Guyenne Sanitaire :
Contrairement à ce que fait valoir la société AXA, il ne peut être considéré que le contrat d’assurance qui la lie à la société Guyenne Sanitaire soit dépourvu d’aléa au motif que l’omission par cette dernière de procéder à la levée de la réserve mentionnée sur le procès-verbal de réception, réserve au sujet de laquelle le mot « danger » avait été mentionné, ait rendu inéluctable la réalisation du dommage de manière à priver le contrat d’assurance de sa substance. En effet, la référence à un « risque potestatif » n’est pas pertinente, la latitude dont disposait la société Guyenne Sanitaire pour lever ou non la réserve ne pouvant être assimilée à un tel risque, sauf à considérer que les dommages qui se produisent à la suite de réserves non levées, même par la faute de l’assuré à qui en incombe l’obligation, soient de nature à priver d’aléa le contrat d’assurance qui en garantit les conséquences, ce qui ne saurait être admis.
La police souscrite concernait la garantie décennale, non applicable en l’espèce eu égard à la nature du désordre.
Elle comportait par ailleurs une garantie « assurances de dommages en cours de chantier », insusceptible de s’appliquer, car les situations propres à la mettre en jeu (effondrement des ouvrages, autres dommages matériels, dommages aux matériaux sur le chantier, dommages matériels aux installations, matériel de chantier et ouvrages provisoires, attentats, catastrophes naturelles) sont sans rapport avec le présent sinistre.
Enfin la garantie « responsabilité civile du chef d’entreprise » n’a pas davantage vocation à s’appliquer dès lors qu’en sont exclus les dommages résultant du coût des réparations des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception.
Il convient dans ces conditions de débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande tendant à être relevée indemne par la société AXA en qualité d’assureur de la société Guyenne Sanitaire.
— En ce qui concerne la société B2IXS :
La société B2IXS est titulaire auprès de la société AXA d’un contrat « multigaranties techniciens de la construction ».
Toutefois la garantie décennale souscrite dans le cadre de ce contrat ne peut jouer.
Les garanties complémentaires ne peuvent davantage être mises en 'uvre dans la mesure où elles tombent sous le coup de l’exclusion, mentionnée à l’article 10.3 des conditions générales, du coût de réparation des désordres « ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d''uvre, d’un entrepreneur ou du maître de l’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert, les mesures nécessaires pour les faire lever. »
Il convient dès lors de débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande tendant à être relevée indemne par la société AXA en qualité d’assureur de la société B2IXS.
— Sur les autres demandes :
La société Bouygues Immobilier qui succombe en son appel dirigé contre la Sci de Port Neuf et en son appel en garantie formé contre la société C D et Y et la société AXA sera condamnée aux dépens de l’instance première instance et d’appel, mais en sera relevée indemne par la société Guyenne Sanitaire et la société B2IXS.
La société Bouygues Immobilier sera par ailleurs condamnée à payer à la Sci de Port Neuf la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation dont elle sera relevée indemne par la société Guyenne Sanitaire et la société B2IXS.
Il convient pour le surplus de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Reçoit la société Bouygues Immobilier en son appel.
Infirme le jugement prononcé le 19 février 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Bouygues Immobilier de ses appels en garantie contre la société Guyenne Sanitaire et la société B2IXS.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Guyenne Sanitaire et la société B2IXS à relever la société Bouygues Immobilier indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la société Bouygues Immobilier de sa demande tendant à se voir garantir par la société AXA en qualité d’assureur de la société Guyenne Sanitaire et de la société B2IXS.
Condamne la société Bouygues Immobilier à payer à la Sci de Port Neuf la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Guyenne Sanitaire et la société B2IXS à relever la société Bouygues Immobilier indemne de cette condamnation.
Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens de première instance et d’appel.
Dit qu’elle en sera relevée indemne par la société Guyenne Sanitaire et la société B2IXS.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médicaments ·
- Conditionnement ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Emballage ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Clientèle ·
- Commercialisation
- Juriste ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Activité ·
- Décret ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Syndicat ·
- Conseil ·
- Gestion
- Résolution ·
- Société générale ·
- Exploitation ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente ·
- Défaut de paiement ·
- Prix ·
- Fonds de commerce ·
- Hôtel ·
- Chirographaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Patrimoine ·
- Condamnation ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Revenu ·
- Faculté ·
- Nationalité française ·
- Immobilier
- Incendie ·
- Système ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Discothèque ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du contrat ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Prescription
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Attestation ·
- Vente ·
- Avancement ·
- Eaux ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Mutuelle ·
- Languedoc-roussillon ·
- Retraite ·
- Veuve ·
- Associations ·
- Prescription ·
- Courrier ·
- Statut ·
- Action
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Accord transactionnel ·
- Référé ·
- Co-inventeur ·
- Nullité ·
- Contrat judiciaire ·
- Procédure ·
- Secret ·
- Juge
- Jugement d'orientation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Sauvegarde de justice ·
- Vente forcée ·
- Biens ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Immobilier ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Client ·
- Coefficient ·
- Chef d'équipe ·
- Maintien de salaire ·
- Incendie ·
- Astreinte ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Travail
- Société européenne ·
- Commissaire aux comptes ·
- Cabinet ·
- Juge-commissaire ·
- Document ·
- Secret professionnel ·
- Mission ·
- Situation économique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Actionnaire ·
- Commerce ·
- Non-concurrence ·
- Promesse ·
- Option ·
- Entreprise ·
- Ordre ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.