Infirmation 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2012, n° 11/10745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/10745 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 31 mai 2011, N° 2011F01810 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 473
Rôle N° 11/10745
XXX
C/
Z X
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
BADIE
COHEN
MICHOTEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 31 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F01810.
APPELANTE
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et encore en son établissement sis XXX, XXX
dont le siège social est sis Chemin de Servanay – 38200 VILLETTE-DE-VIENNE
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau D’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué, précédemment constituée
plaidant par la SELARL RAISON & RAISON-REBUFAT, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Isidore ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX,
dont le siège XXX – XXX
représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat postulants au barreau D’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoué, précédemment constituée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Y, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 17 janvier 2011, M. X, qui exerce la profession de médecin psychiatre, a reçu une proposition écrite d’une attachée commerciale de la société COPY MANAGEMENT pour la location d’un photocopieur, fax, scanner DCC 2726 incluant 20000 photocopies noir et blanc pour 20 mois, 4000 copies couleur pour une durée identique , une proposition commerciale de 6630 euros soit un coût mensuel locatif de 390 euros hors-taxes sur 21 trimestres avec renouvellement de la part du fournisseur pour les 20 mois aux conditions équivalentes et solde du contrat.
Il était indiqué que le coût linéaire après participation déduite s’élèverait donc pour le client à la somme de 15 euros hors-taxes par mois.
Le 18 janvier 2011,M. X a signé un bon de commande portant sur un photocopieur DCC 2726 pour un coût mensuel locatif de 390 euros hors-taxes sur 21 trimestres.
Le 24 janvier 2011, il a signé un bon de commande identique pour un second photocopieur.
Le matériel a été livré le 11 février 2011, un contrat de maintenance pour chacune des deux machines a été signé par M. X.
Le 17 février 2011 M. X a réceptionné le matériel sans réserve, a signé avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE un contrat de location de longue durée prévoyant une durée de location de 66 mois se décomposant en trois loyers mensuels à compter du 17 février 2011 et 21 loyers d’un montant de 2944,92 euros payable par trimestre.
M. X a sollicité de la société COPY MANAGEMENT l’annulation du contrat en soutenant avoir été victime de manoeuvres frauduleuses, ce que cette société a refusé. Il a donc fait assigner cette société au contradictoire de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 31 mai 2011, considérant que M. X avait été victime d’un dol a :
— prononcé la résolution des contrats,
— ordonné la restitution par M. X les deux photocopieurs,
— condamné la société COPY MANAGEMENT à rembourser le prix du matériel financé soit 46'546,49 euros à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE.
La société COPY MANAGEMENTqui a interjeté appel de cette décision soutient toute absence de vice du consentement de M. X dans la mesure où la proposition commerciale prévoyait expressément que le coût de location était de 390 euros hors-taxes par mois.
Elle ajoute que le bon de commande fait état d’une location mensuelle par appareil de 390 euros taxe sur 21 trimestres et mentionne explicitement « sous réserve d’acceptation du dossier de financement ». Elle prétend donc qu’il ne peut être contesté que le matériel devait être loué à un organisme de financement. Elle précise que le 17 février 2011 M. X a signé le procès-verbal de réception du matériel comportant en en-tête «GE CAPITAL » et qu’il était indiqué en caractères gras et majuscules : « la signature du procès-verbal sans restriction ni réserve autorise le bailleur à payer le prix du matériel et entraîne prise d’effet de location ». Elle soutient que M. X ne pouvait ignorer souscrire un contrat de financement. Elle précise que la somme de 15 euros mentionnée était calculée compte tenu de la remise consentie et sur 20 mois.
La société COPY MANAGEMENT soutient donc toute absence de manoeuvres dolosives de sa part, conclut à la réformation du jugement, demande que soit ordonnée la livraison et l’installation des deux copieurs ainsi que la restitution par la société de crédit de la somme de 46'546,49 euros.
Elle réclame en outre 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE demande l’infirmation du jugement et le rejet des réclamations présentées par M. X à son encontre.
À titre subsidiaire, si la nullité du contrat de location été prononcée, elle demande de condamner la société COPY MANAGEMENT à lui rembourser la somme de 46'546,49 euros.
Elle sollicite en outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient que sa volonté de conclure le contrat était conditionnée par la proposition commerciale qui consistait dans la location de deux photocopieurs sur une durée de 63 mois et dont le coût locatif été ramené à la somme de 30 euros hors-taxes après déduction de la participation commerciale proposée par le fournisseur. Il estime que cette proposition extrêmement claire ne pouvait souffrir la moindre interprétation.
Il prétend donc que c’est sur la base de cette offre qu’il a signé les bons de commande et qu’il a donc été victime de manoeuvres dolosives.
En ce qui concerne le contrat de financement,M. X indique qu’il n’avait aucune raison de souscrire un tel contrat compte tenu des termes la proposition commerciale de 15 euros par mois et il fait observer que la date de demande de financement à savoir le 11 février 2011 est la date à laquelle a été livrée le matériel. Il prétend que ces documents ont été insérés parmi les procès-verbaux d’installation des photocopieurs qu il devait signer, mais qu’il n’a jamais voulu conclure un contrat de financement
Dès lors, il demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société COPY MANAGEMENT à lui payer une somme de 10'000 euros pour procédure abusive et de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La proposition commerciale adressée à M. X prévoyait la location d’un photocopieur pour un coût mensuel de 390 euros hors-taxes sur 21 trimestres avec une participation commerciale de 6630 euros.
Deux bons de commande de photocopieurs ont été signés le 18 janvier 2011 indiquant pour chacun d’eux un coût mensuel locatif de 390 euros hors-taxes sur 21 trimestres.
La société société COPY MANAGEMENT explique que la somme de 15 euros indiquée sur la proposition commerciale est calculée de la façon suivante :
390 euros hors-taxes x 17 mois (3 mois offert) = 6630 euros hors-taxes -6300 euros hors-taxes (participation)= 300 euros hors-taxes /20 mois= 15 euros linéaires sur 20 mois.
Elle reconnaît une erreur dans la proposition puisqu’il était mentionné 17 trimestres au lieu de 17 mois.
Les bons de commande ne font nullement référence à ce coût linéaire de 15 euros, mais indiquent très précisément que le coût mensuel de la location est de 390 euros ht par mois. Le contrat de maintenance rappelle de montant de la location.
Un avenant au bon de commande passée le 24 janvier 2011 précise que le coût locatif mensuel est de 780 euros pour deux appareils.
Le 17 février 2011, M. X a signé une demande de location financière en apposant son timbre humide sur le document et en remettant des documents comptables, un relevé d’identité bancaire une copie de sa pièce d’identité.
L’erreur contenue dans la proposition commerciale qui indique 17 trimestres au lieu de 17 mois est sans incidence puisque le calcul effectué par société COPY MANAGEMENT a effectivement pris en compte cette période de 17 mois pour déterminer le montant de la remise.
Il résulte tant de la proposition commerciale que des bons de commande qu’il était expressément indiqué que le coût de location mensuelle hors-taxes était de 390 euros sur une durée de 63 mois.
Le linéaire de 15 euros hors-taxes par appareil était expliqué et résultait d’une proposition commerciale sur 20 mois.
M. X ne pouvait sérieusement croire que le coût de location d’un photocopieur serait de 15 euros par mois sur 63 mois soit la somme de 945 euros alors que le contrat prévoyait expressément un coût de 390 euros mensuels hors-taxes.
Les bons de commande signés par M. X pour la location de deux photocopieurs correspondent à la proposition commerciale qui avait été faite.
Il ne peut soutenir avoir indûment signé un contrat de financement avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE parce que ce document était inséré parmi les procès-verbaux d’installation du matériel alors qu’il a remis des pièces quant à sa solvabilité et permettant le prélèvement automatique des échéances mensuelles.
Les mentions insérées dans les documents signés M. X étaient parfaitement intelligibles et ne pouvait créer aucun doute dans son esprit sur le coût mensuel à acquitter et sur le financement contracté.
Il ne démontre absolument pas avoir fait l’objet de manoeuvres frauduleuses de la part de la société COPY MANAGEMENT pour l’obliger à contracter.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Ainsi qu’il l’est demandé, il convient d’ordonner la livraison et l’ installation des deux copieurs tels que prévue aux bons de commande du 18 janvier 2011.
La société COPY MANAGEMENT demande que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE soit condamnée à lui restituer la somme de 46'546,49 euros qui lui a été allouée par le jugement.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement, et par conséquent, n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société COPY MANAGEMENT.
M. X, dont les demandes sont rejetées, est condamné à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 500 euros à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT,
— 1000 euros à la société COPY MANAGEMENT.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de ses demandes,
Ordonne la livraison et l’ installation des deux copieurs commandés les 18 et 24 janvier 2011,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne M. X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 500 euros à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT,
— 1000 euros à la société COPY MANAGEMENT.
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne M. X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 500 euros à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT,
— 1000 euros à la société COPY MANAGEMENT.
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
M. Baudouin FOHLEN, conseiller
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