Confirmation 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2013, n° 13/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02486 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 octobre 2012, N° 2011079932 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BOUSIES DISTRIBUTION c/ SAS PARFIP FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 JUILLET 2013
(n° 486, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02486
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011079932
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SARL BOUSIES DISTRIBUTION
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Christine CHARBONNIER (avocat au barreau de Paris – toque : E1018) substituant Me Jean-Marc VILLESCHE
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Véronique KLOCHENDLER LEVY (avocat au barreau de PARIS, toque : D1991)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Évelyne LOUYS, Présidente
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Évelyne LOUYS, Présidente et par Mme A B, greffier.
FAITS CONSTANTS':
Le 20 juin 2008, la SARL BOUSIES DISTRIBUTION (BOUSIES) a signé avec la société X un contrat d’abonnement de maintenance et de location pour des matériels easycom et easystation.
Les sociétés BOUSIES et X ont sollicité de la SAS PARFIP France (PARFIP) qu’elle acquière le matériel en vue d’un contrat de location de longue durée.
Le 20 juin 2008, la société BOUSIES a signé un procès-verbal de réception des matériels sans réserve et la société PARFIP s’est porté acquéreur des matériels auprès de la société X.
Par acte du 14 mars 2011, des loyers étant restés impayés, la société PARFIP a fait signifier à la société BOUSIES une ordonnance portant injonction de payer rendu le 10 février 2011 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes, portant sur un montant en principal de 30'005, 18 euros, outre frais.
Par lettre déposée au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes le 2 mars 2011, la société BOUSIES a formé opposition.
Le 16 mai 2011, la société PARFIP a adressé à la société BOUSIES une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à régler les échéances impayées.
Par acte du 2 novembre 2011, la société PARFIP a assigné la société BOUSIES devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir dire que la juridiction parisienne est compétente en raison de la clause attributive de compétence, prononcer la résiliation du contrat, ordonner la restitution du matériel et condamner la société BOUSIES à lui payer la somme de 21'519, 39 euros au titre des loyers impayés, outre des sommes au titre des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat et de la clause pénale.
La société BOUSIES a demandé au tribunal de commerce de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Valenciennes.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2012, aux motifs de l’extinction de l’instance devant le tribunal de commerce de Valenciennes, le tribunal de commerce de Paris':
— a dit l’exception recevable mais mal fondée,
— s’est déclaré compétent,
— a enjoint les parties de conclure au fond,
— a renvoyé la cause au 30 octobre 2012 pour dépôt de conclusions et solution,
— s’est réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 13 octobre 2012, la société BOUSIES a formé contredit.
MOTIFS DU CONTREDIT':
Dans son contredit, la société BOUSIES fait valoir':
— à réception de l’acte introductif d’instance du 2 novembre 2011, son conseil s’est rapproché du greffe du tribunal de commerce de Valenciennes qui lui a indiqué que le dossier «'a fait l’objet d’un retrait en date du 8 avril 2011 pour non consignation des frais d’opposition par la société PARFIP'»,
— qu’il convient d’appliquer l’article 100 du code de procédure civile,
— que le seul contrat susceptible de la lier à la société PARFIP est l’acte du 20 juin 2008,
— que l’objet de la saisine du tribunal de commerce de Valenciennes est identique au litige dont a été saisie la juridiction parisienne,
— que les deux juridictions sont également compétentes pour en connaître, eu égard au siège social de la défenderesse d’une part, de l’article 16 des conditions générales produites aux débats par la demanderesse d’autre part,
— que l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Valenciennes n’est pas éteinte, mais suspendue, selon les dispositions du chapitre III du titre 9 du livre premier du code de procédure civile, et non du chapitre IV du même titre du même livre relatif à l’extinction de l’instance,
— que le premier juge a considéré que la demande initiale était caduque, faute de consignation, et que cette caducité éteignait l’instance, laquelle pouvait être reprise devant le tribunal de commerce de Paris,
— que toutefois, la caducité suppose une décision de la juridiction saisie, ou de l’organe juridictionnel compétent en cas d’attribution de compétence,
— qu’en l’espèce, aucune décision de caducité n’a été versée aux débats,
— qu’au surplus, il résulte de l’article 469 du code de procédure civile que la caducité ne peut être prononcée d’office par le juge.
Elle demande à la Cour de la recevoir en son contredit.
MOYENS EN DEFENSE':
Dans ses écritures du 23 mai 2013, reprise oralement à l’audience, la société PARFIP fait valoir':
— que faute de consignation par elle, à la suite de l’opposition à injonction de payer, le tribunal a constaté la péremption, et que les délais de consignation étant expirés, la conséquence est la caducité,
— que suivant l’article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce de Valenciennes a par un écrit du 8 avril 2011 constaté la caducité de l’ordonnance, laquelle n’est pas prononcée, mais simplement constatée, sans pouvoir d’appréciation du juge,
— que si la caducité met fin à l’instance, elle laisse néanmoins subsister l’action en justice et qu’une nouvelle demande peut donc être formée dans le délai de prescription,'
— qu’il n’y a pas eu de retrait du rôle, lequel est ordonné à la demande conjointe des parties, que l’affaire n’est donc pas enrôlée devant le tribunal de commerce de Valenciennes,
— que le tribunal de commerce de Paris est compétent en application de la clause attributive de compétence territoriale qui figure sur le contrat de location.
Elle demande à la Cour':
— de débouter la société BOUSIES de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner la société BOUSIES à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité':
Considérant que le contredit a été déposé dans les conditions de forme et de délais prévues à l’article 82 du code de procédure civile'; qu’il est recevable';
Sur le bien-fondé':
Considérant que selon l’article 1425 du code de procédure civile, «'devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.'»';
Considérant que la caducité prévue par ce texte entraîne la disparition de tous les actes de procédure postérieurs à la demande et autorise le créancier à procéder au recouvrement de sa créance par la voie du droit commun';
Considérant que la société PARFIP ayant obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2011 rendue par le président du tribunal de commerce de Valenciennes, elle a été invitée, à la suite de l’opposition formée le 2 mars 2011 à l’encontre de cette injonction par la société BOUSIES, par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du même jour, à consigner une provision au plus tard dans les quinze jours';
Que cette lettre, rappelant les dispositions de l’article 1425 précité, indiquait': «'si vous n’observez pas ce délai, votre demande d’injonction de payer sera rendue caduque'»';
Qu’il est constant que cette consignation n’a pas été effectuée';
Que dès lors, c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a constaté que la procédure d’injonction de payer engagée par le créancier était frappée de caducité faute par lui d’avoir consigné les frais d’opposition, et en a déduit l’extinction de l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Valenciennes, peu important que, par une impropriété de langage, le greffe de ce tribunal ait fait savoir au conseil de la société BOUSIES que «'ce dossier avait fait l’objet d’un retrait le 8 avril 2011 pour non consignation des frais d’opposition'», alors de surcroît qu’il n’est fait mention dans cette lettre d’aucun «'retrait du rôle'» au sens de l’article 382 du code de procédure civile, et qu’il n’est pas justifié d’une demande conjointe en ce sens';
Considérant que la compétence du tribunal de commerce de Paris en vertu de l’article 16 des conditions générales du contrat d’abonnement de maintenance n’est, par ailleurs, par contestée';
Qu’il s’ensuit que le contredit est mal fondé et sera rejeté';
PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE le contredit recevable,
LE DIT mal fondé,
LE REJETTE,
CONDAMNE la SARL BOUSIES DISTRIBUTION à payer à la SAS PARFIP France la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BOUSIES DISTRIBUTION aux frais du contredit sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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