Infirmation 15 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 15 juin 2011, n° 09/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01186 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 17 mars 2009, N° 2009/013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /11 DU 15 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01186
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G.n° 2009/013, en date du 17 mars 2009,
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPLC), société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX – XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assistée de la SCP KUGLER-LASSERONT, avocats au barreau d’EPINAL, substituée à l’audience par Me Muriel LANFRANCHI-ROSSEL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur E X
XXX
représenté par la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assisté de Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/10920 du 17/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Madame C D épouse X
XXX
représentée par la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/10917 du 17/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre,
Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 15 Juin 2011.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l’audience publique du 15 Juin 2011, par Monsieur Bernard CUNIN, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
XXX) a accordé à la société Chocolaterie Thil trois prêts qui ont été garantis par le cautionnement des époux X à hauteur de la somme de 30.000 euros.
La société Chocolaterie Thil a été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 mai 2008, procédure convertie en liquidation judiciaire le 10 septembre 2008. Mais par arrêt en date du 17 décembre 2008, la Cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement plaçant la société Chocolaterie Thil en liquidation judiciaire, de sorte que cette société est demeurée en redressement judiciaire.
La BPLC avait assigné les époux X par acte du 15 décembre 2008 en paiement des sommes dues en raison de leurs engagements de caution. Ceux-ci ont alors excipé des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce qui énoncent que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. Ils estimaient que, dans la mesure où la Cour d’appel a infirmé le jugement ayant ordonné l’ouverture de la liquidation judiciaire, ils étaient en droit de bénéficier de la suspension de l’action prévue par ce texte.
Par jugement en date du 17 mars 2009, le Tribunal de commerce d’Epinal a débouté la BPLC de sa demande à l’encontre des époux X et l’a condamnée à leur payer la somme de 600 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPLC a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l’infirmer en condamnant les époux X à payer la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an à compter du 13 novembre 2008, date de la mise en demeure, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 26 janvier 2011, la Cour a infirmé le jugement en date du 17 mars 2009 du Tribunal de commerce d’Epinal et, statuant à nouveau, a déclaré recevables les demandes présentées par la BPLC à l’encontre des époux X. Il a invité les époux X à conclure au fond.
Les époux X font tout d’abord valoir que la déclaration de créance effectuée par la BPLC serait irrégulière en raison du défaut de pouvoir de l’auteur de celle-ci. Ils se prévalent encore des fautes de la BPLC, qui a notamment manqué à son devoir d’information et de conseil en attirant pas l’attention des cautions sur la situation irrémédiablement compromise de la société à laquelle ils apportaient leur garantie, et réclament une indemnité d’un montant égal aux sommes qui leur sont demandées avec compensation.
Ils se prévalent encore des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier qui impose aux établissements financiers une obligation d’information annuelle des cautions pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts pour la BPLC.
La BPLC fait valoir que la déclaration de créance qu’elle a régularisée est valable et ne peut pas être annulée, l’ordonnance d’admission étant définitive. Elle ajoute que les époux X sont des cautions averties, puisqu’ils étaient associés et dirigeants de la société Chocolaterie Thil, et qu’elles n’ignoraient pas la situation de l’entreprise au jour où elles ont apporté leur garantie. Elle précise qu’elle a adressé la lettre d’information annuelle aux cautions le 23 février 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration de créance :
Attendu que la BPLC verse au dossier la déclaration de créance qu’elle a régularisée le 13 juin 2008 pour une somme de 100.716,23 euros entre les mains de Maître B, mandataire judiciaire ; que cette déclaration de créance est signé par Monsieur A et Monsieur Y ;
Attendu que la BPLC produit encore la délégation de pouvoir consentie par le directeur général de la BPLC le 28 juin 2007 à plusieurs employés, dont Messieurs Y et A ; qu’il suit que la déclaration de créance a été signés par des personnes habilitées pour représenter la BPLC ;
Attendu en outre que les créances déclarées par la BPLC ont fait l’objet d’ordonnances d’admission signées par le Juge commissaire le 22 avril 2009 ; qu’aucun recours contre ces ordonnances n’a été formé, de sorte qu’elles sont devenues définitives ;
Attendu en conséquence que la demande en nullité de la déclaration de créance présentée par les époux X sera rejetée ;
Les fautes de la banque :
Attendu que les époux X étaient associés au sein de la SAS Chocolaterie Thil, Monsieur X en étant le président ; qu’ils étaient donc des cautions averties, de sorte que la BPLC n’était pas tenue à leur égard d’une obligation de mise en garde ;
Attendu que les époux X ne démontrent pas que la banque avait sur leur situation et sur la situation de la société, ainsi que sur les chances de succès de l’opération envisagée, des informations qu’eux-mêmes ignoraient ;
Attendu que les époux X ne démontrent pas qu’au jour où ils ont consenti un engagement de caution au profit de la société Chocolaterie Thil, soit le 11 juin 2007 et le 11 janvier 2008, la situation de la société était irrémédiablement compromise ; que la BPLC déclare, sans être contredite, que les premiers impayés sont apparus en mai et juin 2008 ; que le fait que le redressement judiciaire a été prononcé le 23 mai 2008 est insuffisant pour établir que la société était dans une situation irrémédiablement compromise au jour de l’engagement de caution ;
Attendu que les époux X ne peuvent pas prétendre que les prêts octroyés par la BPLC ont aggravé le passif de la société, ces prêts ayant été consentis en 2001, 2004 et 2005, alors que les difficultés de la société ne sont apparues que postérieurement ;
Attendu en outre qu’il n’est pas démontré une faute imputable à la banque relevant des dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce ; qu’en effet ne sont établis ni des faits de fraude ou d’immixtion caractérisée, ni une prise de garanties disproportionnées ;
Attendu en conséquence que les époux X ne démontrent pas à la charge de la BPLC une faute susceptible de justifier l’octroi de dommages et intérêts ; qu’ils seront déboutés de leur demande d’indemnité ;
L’information annuelle :
Attendu que l’article L 313-22 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement par une personne physique ou moral, de faire connaître au plus tard avant le 31 mars de chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ;
Attendu que la BPLC verse au dossier les lettres d’information aux cautions qu’elle a adressées aux époux X le 23 février 2010 ; que les époux X prétendent n’avoir reçu aucune information et déclarent que la preuve du respect de cette obligation n’est pas établie pour l’année 2008 ;
Attendu que les époux X déclarent encore que l’article 47 de la loi du 11 février 1994 n’a pas été respecté, dans la mesure où les cautions n’ont pas été informés de la défaillance du débiteur principal ; que la BPLC ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier l’accomplissement de cette obligation ;
Attendu qu’il suit que la BPLC sera déclarée déchue des intérêts de retard échus à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2008 ; que les époux X seront en conséquence condamnés à payer la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du la date de mise en demeure ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
Attendu en effet que le décompte produit par la BPLC fait apparaître que sa créance sur la société Chocolaterie Thil est d’un montant supérieure à la somme garantie par les époux X ;
Les autres demandes :
Attendu que les époux X, qui succombent, seront déboutés du surplus de leurs demandes et seront condamnés aux dépens d’instance et d’appel ; qu’ils seront en outre condamnés à payer à la BPLC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt en date du 26 janvier 2011 qui, infirmant le jugement en date du 17 mars 2009 du Tribunal de commerce d’Epinal, a déclaré recevables les demandes présentées par la Banque Populaire Lorraine Champagne ;
Condamne solidairement les époux X à payer à la BPLC la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €), avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008, date de la mise en demeure ;
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes ;
Déboute la BPLC du surplus de ses demandes ;
Condamne les époux X à payer à la BPLC la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux X aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Leinster, Winiewski et Mouton, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience du quinze juin deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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